RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun - Modalités d'application - Assiette et taux
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.
I. L'assiette de l'abattement pour durée de détention de droit commun
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Les dispositions du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) constituent des règles d’assiette de l'impôt sur le revenu, en ce qu’elles prévoient, sous certaines conditions, l’application d’un abattement pour durée de détention au montant des gains nets de cession d'actions ou parts ou de droits portant sur ces actions ou parts, au montant des gains nets de cession de titres représentatifs de ces actions, parts ou droits, au montant des compléments de prix et au montant de certaines distributions. Pour plus de détails sur ces gains, compléments de prix et distributions qui entrent dans le champ de l'abattement pour durée de détention de droit commun, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10.
10
Le montant de la plus-value de cession, ainsi que celui de la moins-value de cession, sont donc réduits de l'abattement pour durée de détention.
Exemple :
Un contribuable a cédé le 29 novembre N des actions d'une société acquise le 15 mars N-10 et a réalisé à cette occasion une moins-value de 10 000 €.
La durée de détention de ces actions est donc d'au moins 8 ans.
Le montant de l'abattement pour durée de détention de droit commun est égal à 65 % du montant de la moins-value soit : 6 500 €.
Le montant de la moins-value, réduite de cet abattement, est de : 3 500 €.
Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable sur les dix années suivantes est donc de 3 500 €.
La plus-value nette imposable ou la moins-value nette reportable à l’impôt sur le revenu est celle qui résulte de la compensation entre d'une part, plus-values et distributions, et d'autre part, moins-values de cessions réalisées au cours de la même année ou, s’agissant des seules moins-values, de celles réalisées au cours des dix années précédentes. La compensation est effectuée en retenant les gains nets (plus-values et moins-values) de cessions et distributions déterminés après application des abattements pour durée de détention.
Remarque : Les moins-values de cession de titres pour lesquelles aucun abattement pour durée de détention n’a été appliqué, sont imputables, sans correction, sur la ou les plus-values nettes réalisées par le contribuable ou les distributions perçues, y compris lorsque ces plus-values ou distributions ont été réduites d’un abattement pour durée de détention.
20
L'abattement pour durée de détention ne s'applique pas pour la détermination du montant des prélèvements sociaux (code de la sécurité sociale, art. L. 136-6, al. 10). Les prélèvements sociaux restent donc dus sur les gains nets de cession et distributions avant application de l’abattement pour durée de détention.
30
Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI, le montant de l’abattement pour durée de détention de droit commun est ajouté aux revenus nets et plus-values le composant et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence est donc déterminé, comme en matière de prélèvements sociaux, en retenant le montant des gains nets de cession et distributions, avant application de l’abattement pour durée de détention.
40
Concernant le régime des impatriés prévu à l'article 155 B du CGI, l'abattement pour durée de détention s'applique sur le montant des plus-values de cession ou des distributions ne bénéficiant pas de l'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % prévue au c du II de l'article précité.
Ainsi, il convient, dans un premier temps, d'appliquer l'exonération de 50 % au montant des plus-values et distributions concernés puis, dans un second temps, d'appliquer l'abattement pour durée de détention au montant de ces plus-values et distributions restant imposables à l'impôt sur le revenu.
Remarque : En application de ces mêmes dispositions, les moins-values de cession de titres ne sont imputables qu'à hauteur de 50 % de leur montant et l'abattement s'applique sur la fraction de ces moins-values restant imputable.
Pour plus de précisions sur les dispositions applicables aux impatriés, il convient de se reporter au BOI-RSA-GEO-40-10-30-30.
50
Les obligations déclaratives tenant à l'application de l'abattement pour durée de détention de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI sont commentées au II § 50 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10 (pour les obligations déclaratives des contribuables) et au BOI-RPPM-PVBMI-40-20 (pour les obligations déclaratives des personnes interposées).
II. Le taux de l'abattement pour durée de détention de droit commun
60
Lorsque les titres cédés sont détenus depuis moins de deux ans, décomptés de date à date, ou lorsque la distribution perçue est afférente à des titres détenus depuis moins de deux ans, le gain net de cession (plus ou moins-value) ou la distribution considéré n'ouvre pas droit au bénéficie de l'abattement pour durée de détention de droit commun.
70
En revanche, lorsque les titres concernés sont détenus depuis au moins deux ans, l'abattement pour durée de détention de droit commun s'applique au gain net (plus ou moins-value) réalisé lors de cette cession ou à la distribution perçue.
Ainsi, l'abattement pour durée de détention est égal à :
- 50 % du montant du gain net ou de la distribution lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
- 65 % du montant du gain net ou de la distribution lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
Sur les modalités de décompte de la durée de détention, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20.
80
En ce qui concerne les compléments de prix reçus par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’« earn-out ») en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ou droits sont l’objet du contrat de cession, l'abattement pour durée de détention de droit commun s'applique également au montant de ces compléments de prix dès lors que le gain net afférent à la cession concernée par ce complément de prix est lui-même dans le champ d’application dudit abattement. Pour plus de détails sur le complément de prix, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.
Quelle que soit la date de son versement, le taux de l’abattement pour durée de détention de droit commun applicable au complément de prix reçu est le même que celui retenu pour la plus ou moins-value de cession.
Lorsque, lors de la cession des actions, parts ou droits, plusieurs taux d’abattement pour durée de détention de droit commun ont été appliqués au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des actions, parts ou droits cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux appliqués au gain net de cession.
Exemple : Soit un contribuable qui cède, en juillet N, 1 500 actions de la société anonyme A, se répartissant comme suit :
- 1 000 actions détenues depuis au moins 8 ans ;
- 500 actions détenues depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans.
Le contrat de cession des titres en date du 30 juillet N prévoit, outre le versement du prix de cession (partie fixe du prix de cession), le versement d’un complément de prix indexé sur le bénéfice de la société et payable en N+2.
La plus-value réalisée en N lors de la cession des actions A, soit 900 000 €, se répartit comme suit :
- 600 000 € (= 900 000 € x 1 000 titres / 1 500 titres) pour les 1 000 actions cédées détenues depuis au moins 8 ans. Cette plus-value est réduite d'un abattement de 65 %, soit un abattement de 390 000 €. La plus-value nette imposable après application de l'abattement pour durée de détention s'élève donc à 210 000 € ;
- 300 000 € (= 900 000 € x 500 titres / 1 500 titres) pour les 500 actions cédées détenues depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans. Cette plus-value est réduite d'un abattement de 50 %, soit un abattement de 150 000 €. La plus-value imposable, après application de l'abattement pour durée de détention s’élève donc à 150 000 €.
Au titre de l’imposition des revenus de l’année N, le gain net global taxable à l’impôt sur le revenu est de 360 000 € (210 000 € + 150 000 €).
En N+2, le cédant reçoit, en exécution de la clause d’indexation prévue au contrat de cession, un complément de prix de 300 000 €.
Le complément de prix perçu par le cédant est réparti par durée de détention des titres cédés, au prorata des quantités cédées, et les montants du complément de prix issus de cette répartition sont réduits des mêmes taux d’abattement pour durée de détention que ceux appliqués au gain net de cession réalisé le 30 juillet N.
Le complément de prix de 300 000 € perçu en N+2 se répartit ainsi :
- montant du complément de prix afférent aux actions cédées détenues depuis au moins 8 ans (abattement de 65 %) : 200 000 € (= 300 000 € x 1 000 titres / 1 500 titres). Le complément de prix est réduit d'un abattement de 65 % (à hauteur de 130 000 €), soit un complément de prix imposable à l'impôt sur le revenu, après abattement, de 70 000 € [= 200 000 € - (200 000 € x 65 %)] ;
- montant du complément de prix afférent aux actions cédées détenues depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans : 100 000 € (= 300 000 € x 500 titres / 1 500 titres). Le complément de prix est réduit d’un abattement de 50 % (à hauteur de 50 000 €), soit un complément de prix imposable à l’impôt sur le revenu, après abattement, de 50 000 €.
Au titre de l’imposition des revenus de l’année N+2, le gain net afférent au complément de prix taxable à l’impôt sur le revenu est de 120 000 € (70 000 € + 50 000 €).