IF - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Fixation des taux et des tarifs - Vote des tarifs de la part incitative de la TEOM
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Conformément à l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI), le ou les tarifs de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sont fixés chaque année.
I. Collectivités compétentes pour fixer les tarifs de la part incitative
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En application du 5 de l'article 1636 B undecies du CGI, seule la collectivité ayant institué la part incitative de la TEOM est compétente pour voter les tarifs.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) perçoit la part incitative de la TEOM en lieu et place du syndicat mixte auquel il adhère en application des dispositions du b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI, ce dernier vote les tarifs de la part incitative de la TEOM.
II. Délibérations relatives aux tarifs de la part incitative
A. Date limite de vote des tarifs
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Conformément à l'article 1522 bis du CGI, le ou les tarifs de la part incitative de la TEOM sont fixés chaque année par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI.
Conformément au I de l’article 1639 A du CGI, les communes ou, le cas échéant, les EPCI font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux tarifs de la part incitative de la TEOM.
L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril.
B. Unités dans lesquelles sont fixés les tarifs
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Les tarifs sont fixés en euros par unité de quantité. Cette quantité est exprimée en une ou plusieurs des unités suivantes : en volume (euros par litre ou mètre cube), en poids (euros par kilogramme) ou en nombre d'enlèvements (euros par levée) (III-B § 340 à 346 du BOI-IF-AUT 90-10). La collectivité compétente peut également instituer un tarif différent en fonction de la nature des déchets produits (verres, cartons, papiers, plastiques et déchets organiques, etc.).
Exemple : Une collectivité peut voter les tarifs suivants :
- pour les bacs inférieurs à 500 litres : 1,5 € par litre et 3 € par levée ;
- pour les bacs supérieurs à 500 litres : 0,75 € par litre et 6 € par levée ;
- pour les apports : 10 centimes par kilogramme.
III. Plafonnement et encadrement de la part incitative de la TEOM
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Les délibérations afférentes au tarif de la part incitative font l'objet d'un contrôle de légalité a posteriori par le représentant de l’État dans le cadre du régime de droit commun en ce qui concerne le plafonnement et l'encadrement de la part incitative de la TEOM.
Lorsque le plafonnement et l'encadrement de la part incitative ne sont pas respectés, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente, c'est-à-dire les taux pour la part fixe et, le cas échéant, les tarifs de la part incitative, sont reconduits.
A. Plafonnement de la TEOM la première année d'application de la part incitative
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La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis du CGI, le produit total de la TEOM, qui comprend à la fois la part fixe et la part incitative, ne peut excéder de plus de 10 % le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente (CGI, art. 1636 B undecies, 6).
Ce plafonnement s'applique uniquement la première année de mise en œuvre de la part incitative. Les années suivantes, le produit total de la taxe n'est plus plafonné. En revanche, il doit toujours rester proportionné au montant prévisionnel des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés net des éventuelles recettes ordinaires non fiscales affectées à ce service (I-B § 27 et 28 du BOI-IF-AUT-90-30-10).
Ce plafonnement s'applique également lors de la mise en œuvre du zonage prévu au B du I de l'article 1522 bis du CGI ou de la part incitative à titre expérimental (CGI, art. 1522 bis, I bis). Il doit, le cas échéant, être appliqué à l'échelle du périmètre concerné par le zonage ou l'expérimentation.
Dans le cas d'une expérimentation progressive ou de l'intégration d'une commune au zonage prévu au B du I de l'article 1522 bis du CGI ultérieurement à sa mise en œuvre, le plafonnement s'appliquera la première année d'application de la part incitative dans le périmètre du territoire intégré concerné.
À l'issue de l'expérimentation, lors de la première année de la généralisation ou du zonage de la part incitative, le plafonnement s'appliquera sur le périmètre du territoire qui l'année précédente n'était pas concerné par la part incitative.
B. L'encadrement de la part incitative de la TEOM
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Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe, c'est-à-dire de la somme du produit de la part fixe et du produit de la part incitative elle-même (CGI, art. 1522 bis, I-A-al. 3). Pour le vote des tarifs applicables au titre de N, le respect de cet encadrement s'apprécie au regard des bases prévisionnelles de TEOM notifiées en N, du taux de TEOM voté au titre de la même année et des déchets produits en N-1.
Exemple : La commune A s'est vu notifier au titre de N, 1 500 000 € de bases prévisionnelles et a voté un taux de TEOM de 10 % au titre de la part fixe. Le produit prévisionnel de la part fixe de sa TEOM étant de 150 000 €, le produit de sa part variable au titre de N devra donc être compris entre 16 667 € et 122 727 €.
Remarque : Lorsque le zonage prévu au B du I de l'article 1522 bis du CGI est institué (BOI-IF-AUT-90-30-40), l'encadrement des tarifs de la part incitative de la TEOM doit être appliqué à l'échelle de ce périmètre.