Date de début de publication du BOI : 07/08/2017
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Conditions d'application

(1)

10

Les dépenses financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, dont l'offre a été émise à compter du 1er mars 2016, ouvrent droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et ce, quelles que soient les ressources du contribuable.

En application du 7 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à l'article 23 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, dont l'offre a été émise avant le 1er mars 2016, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI. Cette possibilité est subordonnée, notamment, au respect d'une condition de ressources.

Ces dispositions sont examinées à la section 1 (BOI-IR-RICI-280-20-10).

20

Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 31 décembre 2015 dans les départements d'outre-mer et sous réserve de dispositions transitoires, l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses relevant de certaines catégories de travaux est conditionnée à la réalisation de ces travaux par une entreprise titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis.

Par ailleurs et sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à une visite du logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

Ces dispositions sont examinées à la section 2 (BOI-IR-RICI-280-20-20).

30

Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévu à l'article 200 quater du CGI, s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à l'ensemble des dépenses éligibles et ce, dès la première dépense réalisée, la condition de réalisation d'un « bouquet de travaux » qui s'appliquait jusqu'au 31 août 3014 étant supprimée.

Pour consulter les commentaires relatifs à ces dispositions, il convient de se reporter à l'ancien BOI-IR-RICI-280-20-10 dans sa version publiée le 22 avril 2015, disponible dans l'onglet « Versions Publiées Du Document ».