IF - Cotisation foncière des entreprises - Base d'imposition - Cotisation minimum - Règles générales
1
L'assujettissement à une cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum consiste à imposer chaque redevable de la CFE au lieu de son principal établissement sur une base minimum substituée à la base nette de cet établissement lorsque celle-ci est plus faible.
Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI).
La CFE minimum est égale au produit de la base minimum par le taux global de CFE applicable pour l'année d'imposition, augmenté des frais de gestion de la fiscalité directe locale prévus par l'article 1641 du CGI.
10
La base minimum sert non seulement à l'établissement de la CFE perçue au profit des communes et des EPCI avec ou sans fiscalité propre mais également à l'établissement des impositions annexes ou additionnelles à la CFE perçues au profit de divers organismes (taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, taxe spéciale d'équipement, etc.).
20
La cotisation minimum s'applique dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole. Toutefois, pour le département de Mayotte, certaines dispositions particulières sont prévues par le I bis de l'article 1647 D du CGI (cf. II-C-2 § 290).
I. Lieu d'établissement et redevables de la cotisation minimum de CFE
A. Notion de principal établissement
30
Le 1 du I de l'article 1647 D du CGl précise que chaque redevable de la CFE est assujetti à la cotisation minimum au lieu de son principal établissement.
1. Entreprises à établissement unique
40
Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d'un établissement, l'établissement principal est nécessairement l'établissement unique.
La cotisation minimum de ces contribuables est donc établie au lieu d'exercice de l'activité imposable.
2. Entreprises à établissements multiples
50
Lorsqu'un contribuable exerce son activité :
- dans plusieurs communes ;
- ou dans une seule commune, mais dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, la notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultats.
60
Par suite, la cotisation minimum de CFE est, en principe, établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats qui correspond au lieu de situation de l'établissement principal.
3. Cas particulier des contribuables ne disposant d'aucun local ni terrain
70
Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables de la CFE domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre stipulation contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation (CGI, art. 1647 D, II-1). En présence de contrats multiples, la cotisation minimum est établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
80
Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum au lieu de la commune de rattachement mentionnée sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du CGI ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale (CGI, art. 1647 D, II-2).
Remarque : Les commerçants non sédentaires qui ne disposent d'aucun local ni terrain ne sont donc pas imposables au lieu de leur emplacement de marché.
90
Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 1647 D, II-3).
100
Quand ils ne disposent d'aucun local ni terrain, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu (CGI, art. 1647 D, II-4).
B. Redevables de la cotisation minimum
1. Redevables concernés
110
Tout redevable de la CFE est susceptible d'être assujetti à la cotisation minimum au Iieu de son principal établissement.
120
Les redevables de la CFE sont effectivement assujettis à la cotisation minimum lorsque la base nette de leur principal établissement est inférieure à la base minimum applicable.
Par suite, sont également concernés par la cotisation minimum les contribuables passibles de la CFE dont les bases sont nulles (par exemple, les loueurs de fonds de commerce).
2. Contribuables non assujettis à la cotisation minimum
130
La cotisation minimum de CFE n'est pas due :
- par les contribuables qui bénéficient d'une exonération permanente de CFE au titre des dispositions de l'article 1449 du CGI à l'article 1464 A du CGI, de l'article 1464 H du CGI, de l'article 1464 I du CGI ou de l'article 1464 L du CGI ;
- par les contribuables qui bénéficient de la réduction de base prévue à l'article 1469 A quater du CGI ou de celle prévue au cinquième alinéa de l'article 1518 A du CGI ;
- par les contribuables qui bénéficient d'une exonération de plein droit temporaire au titre du 8° de l'article 1460 du CGI ;
- par les contribuables dont l'établissement principal est exonéré de CFE pour l'année de la création ;
- par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat assujettis au seul droit fixe ;
- par les contribuables qui bénéficient de mesures d'exonérations ou d'abattements facultatifs temporaires prévues par les dispositions de l'article 1464 B du CGI, de l'article 1464 D du CGI ou de l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGl.
II. Détermination de la base minimum de CFE applicable
140
La base minimum de CFE est fixée par les communes et les EPCI à fiscalité propre (cf. III § 300 et suivants) en fonction d'un barème prévu par le 1 du I de l'article 1647 D du CGI. Le barème en vigueur à compter du 1er janvier 2014 distingue six catégories de redevables en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes hors taxes (cf. II-A § 150).
Le 1 bis et le 2 du I de l'article 1647 D du CGI prévoient les modalités de détermination de la base minimum applicable pour les communes et les EPCI qui n'auraient pas fixé le montant de la base minimum pour une au moins de ces six catégories de redevables ainsi que pour les communes et les EPCI nouveaux (cf. II-B § 190 à 270).
Des règles particulières sont prévues, d'une part, lorsque la commune ou l'EPCI avait, avant le 1er janvier 2014, décidé de réduire le montant de la base minimum pour les redevables exerçant leur activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année ou pour ceux réalisant moins de 10 000 € de chiffres d'affaires ou de recettes hors taxes et, d'autre part, pour le département de Mayotte (cf. II-C § 280 et 290).
A. Base minimum fixée par la commune ou l'EPCI après le 1er janvier 2014
150
Lorsque, pour toutes les catégories de redevables définie à l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014, la commune ou l'EPCI a fixé un montant de base minimum, la cotisation minimum de CFE est établie sur ce montant, sous réserve de la revalorisation prévue au sixième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI (cf. II-A § 160) et de l'application optionnelle d'un dispositif de convergence (BOI-IF-CFE-20-20-40-20).
Le barème de fixation de la base minimum de CFE en vigueur au 1er janvier 2015 est le suivant :
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes |
Montant de la base minimum |
---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
Compris entre 212 € et 505 € |
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
Compris entre 212 € et 1 009 € |
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
Compris entre 212 € et 2 119 € |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
Compris entre 212 € et 3 532 € |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
Compris entre 212 € et 5 045 € |
Supérieur à 500 000 € |
Compris entre 212 € et 6 559 € |
Ce barème est applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer à l'exception du département de Mayotte (cf. II-C-2 § 290).
160
En application du cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI, les montants de base minimum figurant dans le tableau du II-A § 150 ainsi que ceux fixés par les communes et les EPCI à fiscalité propre sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
Ce taux prévisionnel est égal, pour 2015, à 0,9 %.
170
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence (BOI-IF-CFE-20-10). Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
Remarque : Pour les praticiens libéraux exerçant leur activité dans le cadre d'un contrat de collaboration, les redevances de collaboration constituent des rétrocessions d'honoraires. Ces redevances sont donc à déduire des recettes à prendre en compte pour les praticiens collaborateurs et, symétriquement, à inclure dans les recettes à prendre en compte pour les praticiens titulaires.
180
La base minimum applicable est comparée avec les bases nettes (bases brutes diminuées des diverses réductions de base) de l'établissement principal :
- si les bases nettes du contribuable sont égales ou supérieures au montant de la base minimum, celle-ci n'est pas retenue pour établir l'imposition ;
- en revanche, lorsque les bases nettes du contribuable sont inférieures au montant de la base minimum d'imposition, cette dernière est automatiquement substituée aux bases nettes réelles du contribuable.
B. A défaut de délibération après le 1er janvier 2014 pour une catégorie de redevables
190
A défaut de délibération prise après le 1er janvier 2014 pour une catégorie au moins de redevables, le 1 bis et le 2 du I de l'article 1647 D du CGI prévoient, pour la détermination de la CFE due au titre de 2014 et des années suivantes, l'application des montants de base minimum antérieurement fixés ou appliqués, sous réserve à la fois de la revalorisation annuelle et, pour les trois premières catégories de redevables du barème mentionné au II-A § 150, du plafonnement prévu au 2 bis du I de l'article 1647 D du CGI (cf. II-B-1 § 200).
1. Plafonnement des bases minimum pour les trois premières catégories de redevables
200
Conformément aux dispositions du 2 bis du I de l'article 1647 D du CGI, la base minimum des redevables relevant de l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes du barème mentionné au II-A § 150 ne peut excéder le plafond de la tranche dont ils relèvent.
En conséquence, si pour les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence inférieur ou égal à 100 000 €, les dispositions du 1 bis ou celles du 2 du I de l'article 1647 D du CGI conduisent à un montant supérieur au plafond de la tranche dont ils relèvent, le montant de la base minimum est ramené à ce plafond.
Exemple : Pour la CFE due au titre de 2013, un EPCI avait fixé le montant de la base minimum à 2 000 € pour les redevables réalisant moins de 100 000 € de chiffre d'affaires ou de recettes, à 4 000 € pour ceux réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € et à 5 000 € pour les autres redevables.
L'organe délibérant de l'EPCI ne prend aucune nouvelle délibération relative à la base minimum de CFE. A compter de 2014, la CFE minimum est donc établie à partir des bases suivantes :
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes |
Base minimum fixée en 2013 par l'EPCI |
Plafond |
Base minimum applicable pour la CFE due au titre de 2014 |
---|---|---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
2 000 € |
500 € |
500 € |
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
2 000 € |
1 000 € |
1 000 € |
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
2 000 € |
2 100 € |
2 000 € |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
4 000 € |
- |
4 000 € |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
5 000 € |
- |
5 000 € |
Supérieur à 500 000 € |
5 000 € |
- |
5 000 € |
Remarque : Les revalorisations annuelles ne sont pas prises en compte dans cet exemple.
2. Détermination de la base minimum applicable en l'absence de délibération après le 1er janvier 2014 pour au moins une catégorie de redevables
a. En cas de fixation d'une base minimum pour les deux catégories de redevables définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2012 ou pour les trois catégories de redevables définies par celui en vigueur au 31 décembre 2013
210
Le 1 bis du I de l'article 1647 D du CGI définit la base minimum applicable à défaut de délibération après le 1er janvier 2014 dans l'hypothèse où des bases minimum ont été fixées pour les deux catégories de redevables définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2012 ou pour les trois catégories de redevables définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2013.
220
Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels se sont appliqués au titre de 2013 des montants de base minimum fixés conformément au 1 du I de l'article 1647 D du CGI ou au troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les trois catégories de redevables prévues par ces articles, les montants de base minimum applicables au titre de 2014 et des années suivantes à défaut de délibération sont, sous réserve du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200, ceux appliqués au titre de 2013 revalorisés en application du cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI.
Exemple : En 2011, un EPCI a délibéré pour l'application, à compter de 2012, de deux bases minimum de CFE distinctes :
- 250 € pour les redevables réalisant moins de 100 000 € de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes au cours de la période de référence ;
- 2 500 € pour les autres redevables.
L'organe délibérant de l'EPCI n'a pris aucune autre délibération relative à la base minimum de CFE en 2012 et en 2013.
Pour la CFE due au titre de 2013, en application du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires est compris entre 100 000 € et 250 000 € était égal au montant de la base minimum fixé par l'EPCI pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 €.
Par suite, en l'absence de nouvelle délibération, le barème de base minimum de CFE de l'EPCI s'établit pour les impositions dues au titre de 2014 et des années suivantes à :
Montant du chiffre d'affaires ou des recettes |
Montant de la base minimum |
---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
250 € |
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
250 € |
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
250 € |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
2 500 € |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
2 500 € |
Supérieur à 500 000 € |
2 500 € |
Remarque : Les revalorisations annuelles ne sont pas prises en compte dans cet exemple.
230
Pour les communes et les EPCI qui ont délibéré entre le 22 janvier 2013 et le 1er octobre 2013 afin de fixer le montant des bases minimum applicables à compter de 2014 conformément au 1 du I de l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les trois catégories de redevables alors prévues par cet article, le montant des bases minimum pour les six catégories de redevables prévues au 1er janvier 2014 sont ceux résultant de leur délibération.
Ainsi, sous réserve du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200, lorsque des bases minimum ont été fixées entre le 22 janvier 2013 et le 1er octobre 2013 conformément au barème en vigueur au 31 décembre 2013 pour les trois catégories de redevables alors en vigueur, elles s'appliquent à compter de la CFE due au titre de 2014 sans revalorisation.
Exemple : Le 15 septembre 2013, une commune délibère pour la CFE due au titre de 2014 en prévoyant que les montants de la base minimum s'élèveront à :
- 600 € pour les redevables réalisant moins de 100 000 € de chiffre d'affaires ou de recettes ;
- 2 000 € pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes compris entre 100 000 € et 250 000 € ;
- 4 000 € pour les autres redevables.
En application du 1 bis du I de l'article 1647 D du CGI, pour la CFE due au titre de 2014, la base minimum s'élève à :
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes |
Montant applicable pour la CFE due au titre de 2013 |
Plafond applicable pour la CFE due au titre de 2014 |
Montant de la base minimum |
---|---|---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
600 € |
500 € |
500 € |
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
600 € |
1 000 € |
600 € |
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
600 € |
2 100 € |
600 € |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
2 000 € |
- |
2 000 € |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
4 000 € |
- |
4 000 € |
Supérieur à 500 000 € |
4 000 € |
- |
4 000 € |
Remarque : Dès lors que les montants fixés par la commune s'appliquent pour la première fois pour la CFE due au titre de 2014, ils ne sont revalorisés en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac qu'à compter de la CFE due au titre de 2015.
b. A défaut de base minimum pour l'une au moins des trois catégories définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2013 ou pour l'une au moins des deux catégories définies par le barème en vigueur au 31 décembre 2012
240
Le 2 du I de l'article 1647 D du CGI précise quelles sont les bases minimum applicables :
- pour les communes et les EPCI existant au 31 décembre 2012 à défaut de base minimum pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes définies par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2012 ;
- pour les communes et les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) créés à compter du 1er janvier 2013.
1° Pour les communes et les EPCI existant au 31 décembre 2012 et qui n'auraient pas fixé de base minimum pour l'une des deux catégories de redevables définies par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2012
250
Pour les communes et les EPCI existant au 31 décembre 2012 et qui n'auraient pas fixé de base minimum pour l'une des deux catégories de redevables définies par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2012, le montant de la base minimum applicable aux contribuables relevant de cette catégorie, est égal, sous réserve du plafonnement (cf. II-B-1 § 200) et de la revalorisation annuelle, au montant de la base minimum applicable au titre de 2012 sur le territoire de la commune ou de l'EPCI.
Exemple : En 2011, pour la CFE due au titre de 2012, une commune avait fixé à 1 500 € le montant de la base minimum applicable pour les redevables dont le chiffre d'affaires ou de recettes hors taxe était inférieur à 100 000 €.
Pour les autres redevables à défaut de délibération et en application de l'article 1647 D du CGI en vigueur au 31 décembre 2009, le montant de la base minimum était égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune soit 2 500 €.
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes |
Montant applicable pour la CFE due au titre de 2012 |
Plafond applicable pour la CFE due au titre de 2014 |
Montant de la base minimum |
---|---|---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
1 500 € |
500 € |
500 € |
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
1 500 € |
1 000 € |
1 000 € |
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
1 500 € |
2 100 € |
1 500 € |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
2 500 € |
- |
2 500 € |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
2 500 € |
- |
2 500 € |
Supérieur à 500 000 € |
2 500 € |
- |
2 500 € |
Remarque : Les revalorisations annuelles ne sont pas prises en compte dans cet exemple.
2° Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, les communes rattachées à un EPCI à FPU ou FPZ à compter du 1er janvier 2013, pour les EPCI appliquant la FPU ou la FPZ pour la première fois à compter du 1er janvier 2013 suite à création, fusion ou changement de régime fiscal
260
Pour ces communes et EPCI, le montant de la base minimum applicable est égal, sous réserve du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200 :
- la première année où l'opération est fiscalement effective : au montant de la base minimum applicable l'année précédente sur le territoire de chaque commune ou de chaque EPCI à FPU ou FPZ préexistant ;
- les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables la première année où l'opération prend fiscalement effet, pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum cette même année.
Exemple : Soit une commune nouvelle issue d'une fusion de deux communes prenant fiscalement effet au 1er janvier 2015. Une délibération a été prise pour instaurer un montant de base minimum seulement pour les trois dernières catégories du barème prévu par l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. Pour les trois premières catégories de redevables définies par le barème, les bases minimum applicables sont déterminées de la façon suivante :
Montant du chiffre d'affaires ou des recettes |
Montant applicable pour la CFE due au titre de 2014 |
Plafond applicable pour la CFE due au titre de 2015 |
Montant de la base mini. applicable au titre de 2015 |
|
---|---|---|---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
Commune A |
1 300 € |
500 € |
500 € |
Commune B |
2 100 € |
500 € |
||
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
Commune A |
1 300 € |
1 000 € |
1 000 € |
Commune B |
2 100 € |
1 000 € |
||
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
Commune A |
1 300 € |
2 100 € |
1 300 € |
Commune B |
2 100 € |
2 100 € |
Montant du chiffre d'affaires ou des recettes |
Montant applicable pour la CFE due au titre de 2015 |
Nombre de redevables |
Plafond applicable pour la CFE au titre de 2016 |
Montant de la base minimum applicable au titre de 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
Commune A |
500 € |
1 000 |
500 € |
[(500 x 1 000) + (500 x 2 000)] / (1 000 + 2 000) = 500 € |
Commune B |
500 € |
2 000 |
|||
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
Commune A |
1 000 € |
3 200 |
1 000 € |
[(1 000 x 3 200) + (1 000 x 1 500)] / (3 200 + 1 500) = 1 000 € |
Commune B |
1 000 € |
1 500 |
|||
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
Commune A |
1 300 € |
450 |
2 100 € |
[(1 300 x 450) + (2 100 x 1 600)] / (450 + 1 600) = 1 924 € |
Commune B |
2 100 € |
1 600 |
Remarque : Les revalorisations annuelles ne sont pas prises en compte dans cet exemple. Elles s'appliquent en principe à compter de la CFE due au titre de 2016.
270
L'année suivant celle où cette opération prend fiscalement effet, si l'EPCI ou la commune en question délibère afin de fixer ses propres montants de bases minimum de CFE, un dispositif de convergence des bases minimum applicables sur son territoire peut être mis en place sur délibération (BOI-IF-CFE-20-20-40-20).
Il en est de même dans le cas d'un EPCI à FPU ou FPZ au 31 décembre 2012 qui n'avait pas délibéré et sur le territoire duquel s'appliquaient les bases minimum de ses communes membres (CGI, article 1647 D, I-3 et I-4).
C. Cas particuliers
1. Réduction de la base minimum décidée avant le 1er janvier 2014
280
Jusqu'en 2013, les communes et les EPCI à fiscalité propre avaient la faculté, conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1647 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, de réduire de moitié au plus la base minimum :
- pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année ;
- pour les assujettis dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est inférieure à 10 000 €.
Les délibérations prises régulièrement en la matière continuent de s'appliquer jusqu'à ce que les communes ou les EPCI à fiscalité propre concernés décident de les rapporter.
Le cas échéant, la réduction de la base minimum de CFE en cas d'activité à temps partiel s'applique avant le plafonnement mentionné au II-B-1§ 200.
Exemple : En 2012, une commune avait décidé :
- de fixer le montant de la base minimum à 1 500 € pour les redevables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 € et à 3 000 € pour les redevables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € ;
- de réduire de moitié la base minimum applicable aux assujettis réalisant moins de 10 000 € de chiffres d'affaires ou de recettes.
Le 15 janvier 2014, la commune délibère afin de fixer la base minimum selon le barème en vigueur au 1er janvier 2014, mais sans fixer de base minimum pour les redevables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes est inférieur à 10 000 € et sans rapporter sa délibération relative à la réduction applicable pour ces redevables.
Pour la CFE due au titre de 2014, les montants de base minimum s'élèvent dans cette commune à :
Montant du chiffre d'affaires ou des recettes |
CFE due au titre de 2014 |
---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
1 500 € - 50 % = 750 € plafonnés à 500 € |
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
1 000 € |
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
1 500 € |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
2 000 € |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
3 000 € |
Supérieur à 500 000 € |
4 500 € |
2. Barème applicable dans le département de Mayotte
290
Dans le département de Mayotte, conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 D du CGI, l'assujettissement à la CFE minimum comporte deux spécificités.
D'une part, le barème de fixation du montant de la base minimum applicable en 2015 est le suivant :
Montant du chiffre d'affaires ou des recettes |
Montant de la base minimum |
---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
Compris entre 106 € et 253 € |
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
Compris entre 106 € et 505 € |
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
Compris entre 106 € et 1 060 € |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
Compris entre 106 € et 1 766 € |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
Compris entre 106 € et 2 523 € |
Supérieur à 500 000 € |
Compris entre 106 € et 3 280 € |
D'autre part, en cas d'absence de délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre pour fixer le montant de la base minimum de CFE, le montant de la base minimum applicable en 2015 est égal à 106 €.
III. Délibérations relatives à la base minimum de CFE
A. Autorités compétentes
300
La délibération est prise par le conseil municipal ou, si la commune est membre d'un EPCI à FPU, par l'organe délibérant de cet EPCI.
Pour les EPCI à fiscalité additionnelle (FA), les bases minimum sont celles fixées par leurs communes membres. Toutefois, en application du cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI, l'organe délibérant des EPCI à FA ayant opté pour la FPZ prévue au I de l'article 1609 quinquies C du CGI fixe le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques.
B. Date de la délibération
1. Principe
310
En application du I de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.
320
Les communes nouvelles et les EPCI à FPU ou FPZ créés ex-nihilo ne peuvent délibérer dans le délai prévu à l'article 1639 A bis du CGI pour fixer les montants de base minimum de CFE applicables l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal.
En application du b du 2 du I de l'article 1647 D du CGI, ces montants sont, sous réserve de l'application du plafonnement mentionné au II-B-1 § 200, égaux à ceux applicables l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou chacun des EPCI concernés (cf. II-B § 190).
2. Cas particulier des EPCI issus de fusion
330
En application des dispositions du IV de l'article 1639 A ter du CGI, l'organe délibérant de l'EPCI issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel EPCI a été fixé par arrêté du représentant de l’État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des EPCI peuvent délibérer de manière concordante avant le 1er octobre de l'année de la fusion pour instaurer une base minimum de CFE applicable sur le territoire de l'EPCI issu de fusion.
Cette délibération est applicable à compter de l'année suivant celle de la fusion.
Remarque : Au sens du IV de l'article 1639 A ter du CGI, l'année de la fusion s'entend de l'année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet.
IV. Articulation avec d'autres dispositifs
340
L'abattement de 25 % sur les bases de CFE imposées en Corse prévu par l'article 1472 A ter du CGI s'applique également aux redevables qui sont imposés sur la base minimum prévue à l'article 1647 D du CGI (BOI-IF-CFE-20-30-40).
350
Le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la cotisation minimum de CFE (CGI, art. 1647 B sexies, II).
V. Contentieux - Rôles supplémentaires
360
La cotisation minimum de CFE répond, en matière contentieuse, aux règles normalement applicables à la CFE.
370
En cas de fermeture en cours d'année de l'établissement imposé à la cotisation minimum, cette dernière est réduite, en principe, prorata temporis.
380
Elle peut également donner lieu à l'émission de rôles supplémentaires de CFE.
390
Il est nécessaire de tenir compte de la situation du contribuable au regard de la cotisation minimum lors de l'établissement de rôles supplémentaires ou de dégrèvements portant sur la CFE due pour l'établissement principal d'un contribuable.