RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Prise en compte dans le revenu global – Détermination du revenu imposable – Majoration de certains revenus pour le calcul de l'impôt
I. Introduction
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Conformément aux dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), le montant de certains revenus de capitaux mobiliers limitativement énumérés par la loi est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
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Ces revenus ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du même code (voir BOI-RPPM-RCM-20-10-30).
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Ces dispositions sont applicables depuis l'imposition des revenus de 2006.
II. Revenus de capitaux mobiliers concernés
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Sont concernés par cette majoration les revenus de capitaux mobiliers suivants :
- les rémunérations et avantages occultes (c de l'article 111 du CGI) ;
- la fraction des rémunérations qui n'est pas admise en déduction du résultat de la société versante en vertu du 1° du 1 de l'article 39 dudit code (d de l'article 111 du CGI). Il s'agit des rémunérations, directes ou indirectes (y compris indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais), qui ne correspondent pas à un travail effectif ou qui sont excessives eu égard à l'importance du service rendu ;
- les dépenses et charges qui ne sont pas admises en déduction du résultat de la société en vertu des dispositions de l'alinéa 1 du 4 de l'article 39 du CGI et du c du 4 de l'article 39 du CGI (e de l'article 111 du CGI). Il s'agit des dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d'agrément, à la navigation de plaisance ;
- les revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis du même code et provenant de participations directes ou indirectes dans des structures étrangères soumises à un régime fiscal privilégié. Pour plus de précisions sur le champ d'application de ce dispositif et les conditions d'imposition de ces revenus et bénéfices, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20 ;
- les revenus distribués mentionnés à l'article 109 du code précité et qui sont réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de la société distributrice.
Il s'agit :
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de bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (1° du 1 de l'article 109 du CGI) ;
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et de toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (2° du 1 de l'article 109 du CGI).
III. Revenus de capitaux mobiliers à déclarer
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Ces revenus doivent être déclarés pour leur montant avant majoration de 1,25. Ils sont à reporter sur la ligne 2 GO de la déclaration des revenus 2042.
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Pour la détermination des prélèvements sociaux et du revenu fiscal de référence, les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au § 30 sont également retenus pour leur montant majoré d'un coefficient de 1,25.