RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés
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La loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, a défini dans son titre V le régime fiscal des produits et des gains de cessions se rapportant aux titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
Les produits de ces titres constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Les gains de cessions se rapportant à ces titres suivent, pour les personnes physiques, le même régime d'imposition que les produits (code général des impôts [CGI], art. 124 B).
Les dispositions codifiées de l'article 41 duodecies J de l'annexe III au CGI à l'article 41 duodecies P de l'annexe III au CGI fixent les modalités d'imposition des produits et gains de cessions de ces titres de créances négociables (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40).
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Les dispositions codifiées de l'article L. 213-1 du code monétaire et financier (CoMofi) à l'article L. 213-4-1 du CoMoFi définissent les conditions d'émission et les caractéristiques des titres de créances négociables.
I. Titres de créances négociables
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Conformément aux dispositions du 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI, il s'agit des titres de créances émis en France ou hors de France, par un débiteur dont le siège ou le domicile est situé ou non en France, négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés. Entrent dans cette définition les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 du CoMoFi.
A. Conditions d'émission des titres de créances négociables
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Stipulés au porteur, ils doivent être inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
Les titres de créances négociables peuvent être émis en devises par des émetteurs établis ou non en France.
Les intermédiaires habilités à émettre des titres de créances négociables sont prévus à l'article L. 213-3 du CoMoFi.
B. Caractéristiques des titres de créances négociables
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Conformément aux dispositions du I de l'article D. 213-1 du CoMoFi, les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 du CoMoFi comprennent :
- les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du CoMoFi ;
- les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du CoMoFi, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.
(50 et 60)
II. Titres détenus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France
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Il s'agit des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI. Ces personnes sont imposables selon les modalités prévues à l'article 124 B du CGI, à l'article 124 C du CGI, à l'article 124 D du CGI et à l'article 124 E du CGI et au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI, sur l'ensemble des produits et des gains définis au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40 lorsque les titres sont compris dans leur patrimoine privé et détenus directement ou par l'intermédiaire de personnes interposées, telles que les sociétés de personnes ayant un objet civil.
A. Titres figurant dans le patrimoine privé détenus directement par une personne physique
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Le régime fiscal prévu par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiée et défini à l'article 124 B du CGI, à l'article 124 C du CGI, à l'article 124 D du CGI et à l'article 124 E du CGI s'applique aux personnes physiques qui cèdent des titres de créances détenus dans leur patrimoine privé.
Lorsqu'au contraire les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou souscrits ou acquis dans le cadre de l'exercice d'une profession non commerciale, les produits et les gains de cessions sont pris en compte pour la détermination du bénéfice professionnel.
B. Titres détenus par l'intermédiaire d'une société de personnes ayant un objet civil
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Le régime prévu à l'article 124 B du CGI, à l'article 124 C du CGI, à l'article 124 D du CGI et à l'article 124 E du CGI est également applicable aux produits et aux gains de cession des titres détenus par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du CGI et ayant un objet civil. Les personnes physiques membres d'une telle société sont imposables pour la part qui leur revient dans les résultats de ladite société.
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Lorsque la société a au contraire un objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou non commercial, les produits et les gains de cessions sont compris dans son bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.
C. Titres détenus dans le patrimoine privé par l'intermédiaire d'une société d'investissement ou d'un fonds commun de placement
1. Produits
a. Titres détenus par l'intermédiaire d'une société d'investissement (SICAV ou société d'investissement)
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Sur le plan juridique, en raison de l'interposition de la personnalité morale de la société, les produits distribués par les sociétés d'investissement à leurs actionnaires ont le caractère de « produits d'actions » quelle que soit la composition du portefeuille.
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Toutefois, en vue d'assurer aux actionnaires de ces sociétés une situation fiscale analogue à celle qui aurait été la leur s'ils géraient directement un portefeuille de valeurs mobilières, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont autorisées à répartir, selon leur nature et origine, les produits qu'elles distribuent. Pour plus de précisions sur ces règles de ventilation (couponnage), il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-40.
b. Titres détenus par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement
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Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition. Les porteurs de parts peuvent se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, ce qui implique que ces produits soient ventilés par nature au niveau de la somme allouée à chaque part (BOI-RPPM-RCM-10-40 et BOI-RPPM-RCM-40-30).
Dès lors, les personnes physiques qui possèdent des parts de fonds communs de placement dans leur patrimoine privé sont, en ce qui concerne les produits de créances négociables qu'elles perçoivent, imposables dans les conditions prévues à l'article 125 A du CGI.
2. Gains de cessions
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Il est admis que les gains de cessions réalisés par des sociétés d'investissement (SICAV ou société d'investissement ordinaire) ne relèvent pas du régime d'imposition prévu à l'article 124 B du CGI.
Cette mesure ne s'applique bien entendu que dans l'hypothèse où ces gains ne sont pas distribués et s'incorporent à la valeur des titres représentatifs des actifs de ces sociétés. Le non-respect de cette condition entraînerait l'imposition des sommes réparties selon le régime de droit commun applicable aux produits des titres de créances négociables.
En outre, cette mesure est réservée aux associés des sociétés d'investissement citées à l'article 208 A du CGI.
À cet égard, il est rappelé que les cessions ou rachats de titres de ces sociétés sont taxables conformément aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI.
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La même solution est applicable aux rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III de l'article 150-0 A du CGI. L'imposition est donc établie selon les règles définies à l'article 150-0 A du CGI.