Date de début de publication du BOI : 30/05/2016
Date de fin de publication du BOI : 25/09/2017
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-55

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)

I. Dispositions générales

1

L’article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifié par l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, institue, à compter du 1er janvier 2014, un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

10

Ce produit d’épargne (PEA-PME) reprend pour l’essentiel les règles de fonctionnement du plan d’épargne en actions (PEA). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50.

Ce nouveau produit d’épargne se distingue à titre principal du PEA par la nature des titres éligibles et le plafond des versements pouvant y être effectués.

Sur le plan fiscal, comme le PEA, le PEA-PME permet, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'impôt sur le revenu.

20

Pour ce qui concerne l'application des prélèvements sociaux aux produits et gains de PEA-PME, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PSOC.

II. Ouverture du PEA-PME

A. Personnes concernées

30

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), seuls les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un PEA-PME. Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un seul PEA-PME. Ce plan ne peut par ailleurs avoir qu’un seul titulaire.

En revanche, chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune peut être titulaire à la fois d'un PEA et d'un PEA-PME. La clôture ou la remise en cause de l'un de ces plans n'entraîne pas celle de l'autre plan.

Il est également possible d'être titulaire d'un PEA-PME sans l'être d'un PEA, et inversement.

Pour plus de précisions sur les personnes concernées, il convient de se reporter au I § 1 à 40 du BOI-RPPM-RCM-40-50-10.

B. Organismes concernés

40

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 221-32-1 du CoMoFi, le PEA-PME peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Il s'agit donc des mêmes organismes que ceux habilités à ouvrir des PEA. Pour plus de précisions sur ces organismes, il convient de se reporter au II § 50 à 55 du BOI-RPPM-RCM-40-50-10.

C. Modalités d’ouverture

50

L'ouverture d'un PEA-PME  fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes gestionnaire mentionnés au II-B § 40.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 75 000 euros. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

L'article L. 221-32-1 du CoMoFi, l'article L. 221-32-2 du CoMoFi et l'article L. 221-32-3 du CoMoFi ainsi que l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 150-0 D du CGI, l'article 157 du CGI, l'article 200 A du CGI et l'article 1765 du CGI sont mentionnés dans ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.

D. Date d'ouverture

60

Aux termes du I de l'article D. 221-113-3 du CoMoFi, la date d'ouverture du plan est celle du premier versement.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV § 80 du BOI-RPPM-RCM-40-50-10.

III. Modalités de fonctionnement du PEA-PME

70

Les modalités de fonctionnement du PEA-PME sont fixées par l'article L. 221-32-1 du CoMoFi, l'article L. 221-32-2 du CoMoFi et l'article L. 221-32-3 du CoMoFi, auxquels renvoie l’article 163 quinquies D du CGI.

A. Versements sur un PEA-PME

80

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.

Toutefois, et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 du CoMoFi, les versements effectués sur un PEA-PME sont limités à 75 000 € par plan.

B. Gestion du PEA-PME

90

Il convient de distinguer le PEA-PME géré par un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance de celui ouvert auprès d'une entreprise d'assurance.

1. Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance

a. Fonctionnement du compte espèces

100

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A § 20 à 60 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

b. Fonctionnement du compte titres

110

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 70 à 90 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

c. Emplois autorisés

120

Les emplois autorisés sur un PEA-PME sont précisés à l’article L. 221-32-1 du CoMoFi.

1° Actions ou parts de sociétés
a° Titres concernés

130

Aux termes des dispositions des a,b et c du 1 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi, les sommes versées sur un PEA-PME peuvent recevoir un ou plusieurs des emplois suivants :

- actions (cotées ou non cotées), à l'exclusion des actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code du commerce (cf. III-B-1-d-1° § 250), ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

- parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés européennes dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

- obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du CoMoFi ou de l'article L. 422-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ou de l'article L. 424-9 du CoMoFi.

b° Sociétés concernées

140

La société émettrice des titres doit être une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.

Les conditions dans lesquelles sont appréciées le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont prévues par le décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

150

Ainsi, conformément  aux dispositions du I de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi issu du décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 cité au III-B-1-c-1°-b° § 140, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan cités au III-B-1-c-1°-b° § 140 sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité

Conformément  aux dispositions du II de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi, lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, le respect des conditions relatives au nombre de salariés, au chiffre d'affaires et au total de bilan de la société émettrice des titres s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Remarque : Le renvoi opéré par le II de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi aux dispositions du droit de l'Union européenne vise à définir les modalités d'appréciation des seuils permettant de qualifier une entreprise de PME ou d'ETI (nombre de salariés ; chiffre d'affaires annuel ou total de bilan). Ce renvoi ne peut avoir pour conséquence de créer une condition supplémentaire d'éligibilité des titres au PEA-PME tenant à la nature de l'activité exercée par l'entreprise émettrice de ces titres.

153

Les données retenues pour déterminer l’éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont, conformément  aux dispositions du III de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi, celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d’acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

L’éligibilité des titres d'une société au PEA-PME est ainsi appréciée au regard de son dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d’acquisition de ces titres dans le plan, les évolutions ultérieures de son effectif salarié, de son chiffre d'affaires comme de son total de bilan étant à cet égard sans incidence. Par suite, les titres de la société  peuvent être maintenus dans le plan même en cas de franchissement ultérieur des seuils concernés, de nouveaux titres de cette société ne pouvant en revanche être acquis dans le cadre du plan.

155

Sont également éligibles, à compter du 1er janvier 2016, les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dès lors que la société émettrice de ces titres respecte cumulativement les critères suivants :

- sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ;

- aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;

- elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d’euros.

Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, les cas échéant, de ceux de ses filiales selon les modalités décrites au III-B-1-c-1°-b § 153.

160

Le titulaire d'un PEA-PME qui demande l’inscription de titres au  plan justifie de leur éligibilité auprès de l’organisme gestionnaire.

170

La société émettrice des titres doit avoir son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne (UE).

Elle peut également avoir son siège dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Sont donc concernées, s'agissant de l'EEE, les sociétés établies en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

180

La société émettrice des titres éligibles au PEA-PME doit, en outre, être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsqu’elle est établie en France ou à un impôt équivalent si elle est établie dans un autre État membre de l’UE ou de l'EEE.

Cette condition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du CGI. Il en va de même s’agissant des sociétés de développement régional ainsi que des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du CGI.

2° Investissement intermédié en titres européens
a° Titres concernés

190

Conformément aux dispositions du 3 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi, les sommes versées sur un PEA-PME peuvent également être employées dans la souscription :

- d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ;

- de parts de fonds communs de placement (FCP) ;

- de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) respectivement mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi ;

- de parts ou actions d'OPCVM établis dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

- à compter du 1er janvier 2016, de parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214‑24 du CoMoFi, ayant reçu l'autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

b° Conditions d'éligibilité

200

Sont éligibles au PEA-PME les parts ou actions d'organismes mentionnés au III-B-1-c-2°-a° § 190 employant en permanence plus de 75 % (quota) de leurs actifs en titres d'entreprises définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 (titres de PME-ETI), parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres éligibles définis au III-B-1-c-1°-a° § 130 (sous-quota). Autrement dit, le sous-quota implique que les organismes concernés doivent employer au moins 50 % de leurs actifs dans ces derniers titres.

Pour l'appréciation de ces quota et sous-quota, les données retenues pour apprécier le caractère de PME-ETI des sociétés dont les titres sont détenus par l'organisme considéré sont celles afférentes au dernier exercice comptable de chacune de ces sociétés, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent et qui précède la date d’inscription des titres concernés à l’actif de cet organisme. Ces données sont calculées sur une base annuelle.

Le caractère de PME-ETI de la société émettrice des titres détenus par l'organisme considéré est ainsi apprécié en considération des données du dernier exercice comptable de cette société, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, à la date de réalisation de cette inscription par l'organisme, quelles que soient les évolutions ultérieures des effectif salarié, total de bilan ou chiffre d'affaires de la société émettrice. Il en résulte que les titres des sociétés qui, le cas échéant, franchissent les seuils considérés, mentionnés au III-B-1-c-1°-b° § 150, postérieurement à leur inscription à l'actif de l'organisme concerné, continuent d'être retenus pour l'appréciation des quota et sous-quota précités.

Remarque : Il est admis que les organismes nouvellement créés disposent, pour respecter les quota et sous-quota considérés, d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique.

Cela étant, conformément aux dispositions du d du 3 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi, les FCPR, FCPI et FIP, respectivement mentionnés mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi, ne sont pas concernés par ces quota et sous-quota d’investissement, compte tenu des contraintes d'investissement auxquelles ces fonds sont d'ores et déjà soumis. Il en résulte que les souscriptions de parts de tels fonds sont éligibles de plein droit au PEA-PME.

205

Les parts ou actions de FIA « ELTIF » mentionnés au dernier tiret du III-B-1-c-2°-a° § 190 qui ne respecteraient pas les quotas d’investissement prévus au III-B-1-c-2°-b° § 200 demeurent éligibles au PEA-PME dès lors que leurs actifs sont investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés au III-B-1-c-1°-a° § 130 et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-63 du CoMoFi, autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

c° Obligations déclaratives

210

Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes considérés en mesure de justifier de l’éligibilité de leurs investissements au plan, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres éligibles définis au III-B-1-c-1°-a° § 130.

220

Ils indiquent en outre, dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres de sociétés définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 (titres de PME-ETI) et en titres éligibles définis au III-B-1-c-1°-a° § 130 réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.

Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes considérés justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au III-B-1-c-2°-c° § 210.

d° Cas particulier des fonds de fonds

230

Pour tenir compte des spécificités du PEA-PME, tenant à ses contraintes d’investissement, il est admis que les sommes versées sur un tel plan puissent être employées dans la souscription de parts ou d’actions d'un organisme mentionné au III-B-1-c-2°-a° § 190 (ci-après « organisme de tête ») lui-même investi :

- en parts de FCPR, FIP ou FCPI, respectivement mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi, et à l'article L. 214-31 du CoMoFi ;

- en parts ou actions d’autres organismes mentionnés au III-B-1-c-2°-a § 190 investis, directement ou via un schéma « maître-nourricier », en titres de PME-ETI définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 ;

- en parts ou actions de FIA « ELTIF » mentionnés au dernier tiret du III-B-1-c-2°-a° § 190 investis en titres de PME-ETI définis au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 ;

- le cas échéant, en titres de PME-ETI définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180.

Cette tolérance est conditionnée au respect par l’organisme de tête du quota d’investissement de 75 % au moins de ses actifs en titres de PME-ETI, telles que définies au 2 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi (cf. III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180) dont les deux-tiers investis en titres mentionnés aux a et b du 1 du même article (cf. III-B-1-c-1°-a° § 130).

Remarque : Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code du commerce ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du sous-quota d'investissement de l'organisme.

240

Pour l’appréciation du respect par l’organisme de tête des quota et sous-quota mentionnés au III-B-1-c-2°-d° § 230, sont retenus :

- les titres de PME-ETI visés au III-B-1-c-2°-d° § 230, inscrits à son actif, dans les conditions et selon les modalités définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 ;

- les parts de FCPR, FIP ou FCPI, visées au III-B-1-c-2°-d° § 230, inscrites à son actif, l’actif de ces fonds étant lui-même réputé investi à hauteur de 100 % en titres de PME-ETI ;

- les parts ou actions de FIA « ELTIF » visées au III-B-1-c-2°-d° § 230, inscrites à son actif, l’actif de ces fonds étant lui-même réputé investi à hauteur de 100 % en titres éligibles ;

- par transparence, les titres de PME-ETI détenus par l'intermédiaire d'un autre organisme (titres détenus directement par cet autre organisme ou via un schéma « maître-nourricier », cf. III-B-1-c-2°-d° § 230).

A cet égard, il est précisé que pour l'appréciation des quota et sous-quota de l'organisme de tête, sont retenus les titres émis par des sociétés qui respectent les seuils prévus au III-B-1-c-1°-b° § 150 au titre du dernier exercice comptable de la société émettrice des titres, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, à la date à laquelle l'organisme de tête est réputé avoir acquis les titres de cette société.

Ainsi, lorsque l'organisme de tête investit dans un organisme intermédiaire (autre qu'un FCPR, un FIP ou un FCPI visés au III-B-1-c-2°-d° § 230), pour l'appréciation de ses quota et sous-quota d'investissement, cet organisme de tête est réputé avoir acquis les titres considérés : 

- à la date à laquelle l'organisme de tête investit dans l'organisme intermédiaire, pour ceux des titres de sociétés détenus par l'organisme intermédiaire au jour de l'investissement de l'organisme de tête ;

- à la date à laquelle les titres des sociétés émettrices ont été inscrits à son actif par l'organisme intermédiaire, pour les titres acquis par l'organisme intermédiaire postérieurement à l'investissement de l'organisme de tête.

C'est donc à cette date que le caractère de PME-ETI des sociétés émettrices des titres détenus par l'intermédiaire de l'autre organisme est apprécié, en considération des données du dernier exercice comptable de chacune de ces sociétés, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, à cette même date, quelles que soient les évolutions ultérieures des effectif salarié, total de bilan ou chiffre d'affaires de ces sociétés.

Il en résulte que les titres des sociétés qui, le cas échéant, franchissent les seuils considérés, mentionnés au III-B-1-c-1°-b° § 150, postérieurement à la date à laquelle l'organisme de tête est réputé les avoir acquis, continuent d'être retenus pour l'appréciation des quota et sous-quota précités.

d. Emplois non autorisés

1° Exclusion tenant à la nature des titres

250

Conformément au a du 1° du B du I de l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifiant le a du 1 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les actions de préférence mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent pas figurer sur un PEA-PME.

260

Par ailleurs, en application du b du 1° du B du I de l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant les dispositions du c du 1 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l’article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent pas figurer sur un PEA-PME.

Cette disposition a pour effet non seulement d'interdire l'inscription de ces droits et bons dans le plan, mais également les actions qu'ils permettent d'acquérir ou de souscrire. En effet, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan.

Cela étant, il est admis que les droits préférentiels de souscription (DPS), mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce, puissent être inscrits puis soit exercés, soit cédés, dans un PEA-PME lorsque :

- ils sont émis dans le cadre d’une augmentation de capital ;

- ils sont attribués au contribuable à raison des titres des sociétés concernées qu’il détient dans le PEA-PME ;

- ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du CoMoFi ou de l'article L. 422-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ou de l'article L. 424-9 du CoMoFi.

En présence éventuelle d'un nombre de DPS attachés aux titres logés dans le PEA-PME insuffisant pour souscrire aux actions nouvelles, les DPS correspondants ("rompus") ne pourront, dans le plan, qu'être cédés ; hors du plan, ils pourront être cédés ou, complétés par des DPS en vue d'atteindre la parité convenue, être exercés pour souscrire des actions nouvelles.

2° Exclusion visant à éviter le cumul d’avantages fiscaux

270

Aux termes des 1° et 2° du II de l’article L. 221-31 du CoMoFi auxquels renvoie l’article L. 221-32-3 du CoMoFi, certains titres sont exclus du PEA-PME afin d’éviter le cumul d’avantages fiscaux auxquels ils peuvent par ailleurs ouvrir droit.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-D-1 § 540 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

3° Exclusion tenant à l’importance de la participation détenue dans une société

280

Aux termes du 3° du II de l’article L. 221-31 du CoMoFi auquel renvoie l’article L. 221-32-3 du CoMoFi, une exclusion tenant à l’importance de la participation détenue dans une société dont les titres figurent dans le plan est prévue dans le cadre du PEA-PME.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-D-2 § 550 à 580 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

4° Titres faisant l’objet d’un démembrement de propriété

290

Les titres ou droits figurant dans le PEA-PME doivent être acquis ou souscrits en pleine propriété.

Les titres ou droits qui font l'objet d'un démembrement ne sont donc pas éligibles. A cet égard, il est précisé que les titres démembrés détenus par un OPC ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du sous-quota qui leur est applicable.

5° Autres cas d’exclusion

300

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-D-5 § 600 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

2. Plan ouvert auprès d’une entreprise d’assurance

310

Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, il est constitué par un contrat de capitalisation. L'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

Les sommes versées servent au paiement des primes et des frais afférents au contrat.

Il doit s’agir d’un contrat de capitalisation en unité de compte qui relève de la branche d'activité 24 de l’article R. 321-1 du code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres éligibles au PEA-PME sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du code des assurances.

IV. Régime fiscal du PEA-PME

320

Les dispositions applicables au PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-30.

V. Conséquences des retraits effectués sur un PEA-PME

330

Les dispositions applicables au PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-40.

VI. Conséquences du transfert du domicile fiscal hors de France sur un PEA-PME

340

Les dispositions prévues pour le PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux II à II-B § 640 à 710 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

VII. Sanctions du non-respect des conditions de fonctionnement du PEA-PME

350

Les dispositions prévues pour le  PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-50.

VIII. Dispositions diverses

360

Les dispositions prévues pour le  PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-60.

A cet égard, la procédure de gestion et de conservation des titres non cotés prévue au II § 20 à 100 du BOI-RPPM-RCM-40-50-60, applicable au PEA, est également applicable au PEA-PME.

Cela étant, il est précisé que la lettre d'engagement à adresser à l'organisme gestionnaire du plan par le titulaire du PEA-PME doit, outre les mentions prévues au II-A § 30 du BOI-RPPM-RCM-40-50-60, indiquer que la société émettrice des titres est une PME-ETI, c'est-à-dire une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1, 5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros, les conditions dans lesquelles sont appréciées le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan étant prévues par le décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Il est enfin précisé que l'attestation que la société émettrice adresse au titulaire du PEA-PME doit indiquer, outre les mentions prévues au II-C § 50 du BOI-RPPM-RCM-40-50-60, que la société émettrice des titres est une PME-ETI au sens de l'alinéa précédent.