Date de début de publication du BOI : 30/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-55

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)

Actualité liée : 30/07/2024 : RPPM - Aménagement des modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 89 à 93 ; loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, art. 39 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 8 ; loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, art. 4 à 6 ; décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un PEA ou d’un PEA-PME)

I. Dispositions générales

1

L’article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifié par l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, institue, à compter du 1er janvier 2014, un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), dénommé PEA-PME.

10

Le PEA-PME reprend pour l’essentiel les règles de fonctionnement du plan d’épargne en actions (PEA). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50.

Ce nouveau produit d’épargne se distingue à titre principal du PEA par la nature des titres éligibles et le plafond des versements pouvant y être effectués.

Sur le plan fiscal, comme le PEA, le PEA-PME permet, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'impôt sur le revenu.

Remarque : Sous réserve des dispositions spécifiques au PEA-PME, prévues dans le présent document, l’ensemble des commentaires relatifs au PEA (BOI-RPPM-RCM-40-50) sont applicables au PEA-PME.

(20)

II. Ouverture du PEA-PME

A. Personnes concernées

30

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), seuls les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un PEA-PME. Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un seul PEA-PME. Ce plan ne peut par ailleurs avoir qu’un seul titulaire.

En revanche, chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune peut être titulaire à la fois d'un PEA et d'un PEA-PME. La clôture ou la remise en cause de l'un de ces plans n'entraîne pas celle de l'autre plan.

Il est également possible de n'être titulaire que d'un PEA-PME sans être titulaire d'un PEA, et inversement.

Pour plus de précisions sur les personnes concernées, il convient de se reporter au I § 1 à 50 du BOI-RPPM-RCM-40-50-10.

Les personnes physiques majeures à la charge d'un contribuable ne peuvent être titulaires d'un PEA-PME.

B. Organismes concernés

40

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 221-32-1 du CoMoFi, le PEA-PME peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Il s'agit donc des mêmes organismes que ceux habilités à ouvrir des PEA. Pour plus de précisions sur ces organismes, il convient de se reporter au II § 60 et 70 du BOI-RPPM-RCM-40-50-10.

C. Modalités d’ouverture

50

L'ouverture d'un PEA-PME fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes gestionnaire mentionnés au II-B § 40.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 225 000 €. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

Remarque : Pour plus de précisions sur le plafond de versements, il convient de se reporter au III-A § 80 et 85.

L'article L. 221-32-1 du CoMoFi, l'article L. 221-32-2 du CoMoFi et l'article L. 221-32-3 du CoMoFi ainsi que l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 150-0 D du CGI, l'article 157 du CGI, l'article 200 A du CGI et l'article 1765 du CGI sont mentionnés dans ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.

D. Date d'ouverture

60

Aux termes du I de l'article D. 221-113-3 du CoMoFi, la date d'ouverture du plan est celle du premier versement.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV § 100 du BOI-RPPM-RCM-40-50-10.

III. Modalités de fonctionnement du PEA-PME

70

Les modalités de fonctionnement du PEA-PME sont fixées par l'article L. 221-32-1 du CoMoFi, l'article L. 221-32-2 du CoMoFi et l'article L. 221-32-3 du CoMoFi, auxquels renvoie l’article 163 quinquies D du CGI.

A. Versements sur un PEA-PME

80

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.

Toutefois, et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 du CoMoFi modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE »), les versements effectués sur un PEA-PME sont limités à 225 000 € par plan.

85

Cependant, si le titulaire d'un PEA-PME détient également un PEA, le plafond de 225 000 € s'apprécie sur l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture (CoMoFi, art. L. 221-32-1).

Pour plus de précisions sur le respect du plafond global de versements, il convient de se reporter au III § 120 à 140 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.

B. Gestion du PEA-PME

90

Il convient de distinguer le PEA-PME géré par un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance de celui ouvert auprès d'une entreprise d'assurance.

1. Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance

a. Fonctionnement du compte en espèces

100

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-1 § 20 à 60 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

b. Fonctionnement du compte titres

110

Les dispositions applicables au PEA-PME sont identiques à celles prévues pour le PEA. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 70 à 90 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

c. Emplois autorisés

120

Les emplois autorisés sur un PEA-PME sont précisés à l’article L. 221-32- 2 du CoMoFi.

1° Actions ou parts de sociétés
a° Titres concernés

130

Aux termes des dispositions des a à d du 1 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, les sommes versées sur un PEA-PME peuvent être affectées à un ou plusieurs des emplois suivants :

Remarque : L'article 93 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 rend éligible au PEA-PME, à compter du 24 mai 2019, les obligations remboursables en actions (ORA) non cotées.

  • les titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatif (PSFP) ;
  • les minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du CoMoFi.

Remarque : L'ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier supprime le régime des minibons à compter du 11 novembre 2023.

b° Sociétés concernées

140

La société émettrice des titres doit être une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard € ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards €.

Les conditions dans lesquelles sont appréciées le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont prévues par l’article D. 221-113-5 du CoMoFi.

150

Ainsi, conformément aux dispositions du I de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Conformément aux dispositions du II de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi, lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, le respect des conditions relatives au nombre de salariés, au chiffre d'affaires et au total de bilan de la société émettrice des titres s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Remarque : Le renvoi opéré par le II de l'article D. 221-113-5 du CoMoFi aux dispositions du droit de l'Union européenne (UE) vise à définir les modalités d'appréciation des seuils permettant de qualifier une entreprise de PME ou d'ETI (nombre de salariés, chiffre d'affaires annuel ou total de bilan). Ce renvoi ne peut avoir pour conséquence de créer une condition supplémentaire d'éligibilité des titres au PEA-PME tenant à la nature de l’activité exercée par l'entreprise émettrice de ces titres.

153

Les données retenues pour déterminer l’éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont, conformément aux dispositions du III de l’article D. 221-113-5 du CoMoFi, celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos qui précède la date d’acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

L’éligibilité des titres d'une société au PEA-PME est ainsi appréciée au regard de son avant-dernier exercice comptable clos qui précède la date d’acquisition de ces titres dans le plan. Les évolutions ultérieures de son effectif salarié, de son chiffre d’affaires comme de son total de bilan sont sans incidence sur l'éligibilité des titres. Ces derniers peuvent ainsi être maintenus dans le plan même en cas de franchissement ultérieur des seuils concernés. En revanche, de nouveaux titres de cette société ne peuvent pas être acquis dans le cadre du plan.

Remarque : Si la société n’a pas encore clos son deuxième exercice, les données retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d’acquisition des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date.

155

Sont également éligibles, les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dès lors que la société émettrice de ces titres a une capitalisation boursière inférieure à deux milliards d'euros ou qui l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de cette société.

160

Le titulaire d'un PEA-PME qui demande l’inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l’organisme gestionnaire.

170

La société émettrice des titres doit avoir son siège en France, dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Sont donc concernées, s'agissant de l'EEE, les sociétés établies en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

180

La société émettrice des titres éligibles au PEA-PME doit, en outre, être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsqu’elle est établie en France ou à un impôt équivalent si elle est établie dans un autre État membre de l’UE ou de l'EEE.

Cette condition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du CGI. Il en va de même s’agissant des sociétés de développement régional ainsi que des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du CGI.

2° Investissement intermédié en titres européens
a° Titres concernés

190

Conformément aux dispositions du 3 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi, les sommes versées sur un PEA-PME peuvent également être employées dans la souscription :

b° Conditions d'éligibilité

200

Sont éligibles au PEA-PME les titres d’organismes mentionnés aux premier, deuxième et quatrième tirets du III-B-1-c-2°-a° § 190, employant en permanence plus de 75 % (quota) de leurs actifs en titres d’entreprises définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 (titres de PME-ETI), parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres éligibles définis aux premier à troisième tirets du III-B-1-c-1°-a° § 130 (sous-quota). Autrement dit, le sous-quota implique que les organismes concernés doivent employer au moins 50 % de leurs actifs dans ces derniers titres.

Pour l’appréciation de ces quota et sous-quota, les données retenues pour apprécier le caractère de PME-ETI des sociétés dont les titres sont détenus par l'organisme considéré sont, conformément aux dispositions du I de l'article D. 221-113-6 du CoMoFi, celles afférentes au dernier exercice comptable clos de chacune de ces sociétés qui précède la date d’inscription des titres concernés à l’actif de cet organisme. Ces données sont calculées sur une base annuelle.

Le caractère de PME-ETI de la société émettrice des titres détenus par l’organisme considéré est ainsi apprécié en considération des données du dernier exercice comptable clos de cette société à la date de réalisation de cette inscription par l’organisme, quelles que soient les évolutions ultérieures des effectif salarié, total de bilan ou chiffre d’affaires de la société émettrice. Il en résulte que les titres des sociétés qui, le cas échéant, franchissent les seuils considérés, mentionnés au III-B-1-c-1°-b° § 150, postérieurement à leur inscription à l’actif de l’organisme concerné, continuent d'être retenus pour l’appréciation des quota et sous-quota précités.

Remarque : Il est admis que les organismes nouvellement créés disposent, pour respecter les quota et sous-quota considérés, d’un délai d’un mois à compter de la première souscription publique.

Toutefois, conformément aux dispositions du d du 3 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi, les FCPR, FCPI et FIP, respectivement mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi, ne sont pas concernés par ces quota et sous-quota d’investissement, compte tenu des contraintes d'investissement auxquelles ces fonds sont d'ores et déjà soumis. Il en résulte que les souscriptions de parts de tels fonds sont éligibles de plein droit au PEA-PME.

205

Les titres financiers émis par des FIA « ELTIF » mentionnés au dernier tiret du III-B-1-c-2°-a° § 190 sont éligibles au PEA-PME, sous réserve, qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifié, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au III-B-1-c-1°-b° § 170 et 180 et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifié.

Remarque : Le règlement (UE) 2023/606 du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds a modifié le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015. Le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 impose à un ELTIF d'investir au moins 55 % de son capital en actifs éligibles à l’investissement listés à l’article 10 du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023.

c° Obligations déclaratives

210

Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes considérés en mesure de justifier de l’éligibilité de leurs investissements au plan, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir le cas échéant leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres éligibles définis au III-B-1-c-1°-a° § 130.

220

De même, ils indiquent dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres de sociétés définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 (titres de PME-ETI) et en titres éligibles définis au III-B-1-c-1°-a° § 130 réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.

Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes considérés justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au III-B-1-c-2°-c° § 210.

d° Cas particulier des fonds de fonds

230

Pour tenir compte des spécificités du PEA-PME, tenant à ses contraintes d’investissement, il est admis que les sommes versées sur un tel plan puissent être employées dans la souscription de parts ou d’actions d'un organisme mentionné au III-B-1-c-2°-a° § 190 (ci-après « organisme de tête ») lui-même investi :

  • en parts de FCPR, FCPI ou FIP, respectivement mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi, et à l'article L. 214-31 du CoMoFi ;
  • en titres d’autres organismes mentionnés au III-B-1-c-2°-a § 190 investis, directement ou via un schéma « maître-nourricier », en titres de PME-ETI définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 ;
  • en titres financiers émis par des FIA « ELTIF » mentionnés au dernier tiret du III-B-1-c-2°-a° § 190 investis en titres de PME-ETI définis au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 ;
  • le cas échéant, en titres de PME-ETI définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180.

Cette tolérance est conditionnée au respect par l’organisme de tête du quota d’investissement de 75 % au moins de ses actifs en titres de PME-ETI, telles que définies au 2 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi (III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180) dont les deux tiers investis en titres mentionnés aux a et b du 1 de l'article L. 221-32-2 du CoMoFi (III-B-1-c-1°-a° § 130).

Remarque : Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du C. com. ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du sous-quota d'investissement de l'organisme.

240

Pour l’appréciation du respect par l’organisme de tête des quota et sous-quota mentionnés au III-B-1-c-2°-d° § 230, sont retenus :

  • les titres de PME-ETI visés au III-B-1-c-2°-d° § 230, inscrits à son actif, dans les conditions et selon les modalités définies au III-B-1-c-1°-b° § 140 à 180 ;
  • les parts de FCPR, FCPI ou FIP, visées au III-B-1-c-2°-d° § 230, inscrites à son actif, l’actif de ces fonds étant lui-même réputé investi à hauteur de 100 % en titres de PME-ETI ;
  • les titres financiers émis par des FIA « ELTIF » visés au III-B-1-c-2°-d° § 230, inscrits à son actif, l’actif de ces fonds étant lui-même réputé investi à hauteur de 100 % en titres éligibles ;
  • par transparence, les titres de PME-ETI détenus par l’intermédiaire d’un autre organisme (titres détenus directement par cet autre organisme ou via un schéma « maître-nourricier », III-B-1-c-2°-d° § 230).

À cet égard, il est précisé que pour l’appréciation des quota et sous-quota de l’organisme de tête, sont retenus les titres émis par des sociétés qui respectent les seuils prévus au III-B-1-c-1°-b° § 150 au titre du dernier exercice comptable clos de la société émettrice des titres à la date à laquelle l’organisme de tête est réputé avoir acquis les titres de cette société.

Ainsi, lorsque l'organisme de tête investit dans un organisme intermédiaire (autre qu’un FCPR, un FCPI ou un FIP visés au III-B-1-c-2°-d° § 230), pour l’appréciation de ses quota et sous-quota d’investissement, cet organisme de tête est réputé avoir acquis les titres considérés :

  • à la date à laquelle l’organisme de tête investit dans l’organisme intermédiaire, pour ceux des titres de sociétés détenus par l'organisme intermédiaire au jour de l’investissement de l’organisme de tête ;
  • à la date à laquelle les titres des sociétés émettrices ont été inscrits à son actif par l'organisme intermédiaire, pour les titres acquis par l’organisme intermédiaire postérieurement à l’investissement de l’organisme de tête.

C’est donc à cette date que le caractère de PME-ETI des sociétés émettrices des titres détenus par l'intermédiaire de l'autre organisme est apprécié, en considération des données du dernier exercice comptable clos de chacune de ces sociétés à cette même date, quelles que soient les évolutions ultérieures des effectif salarié, total de bilan ou chiffre d’affaires de ces sociétés.

Il en résulte que les titres des sociétés qui, le cas échéant, franchissent les seuils considérés (III-B-1-c-1°-b° § 150), postérieurement à la date à laquelle l’organisme de tête est réputé les avoir acquis, continuent d’être retenus pour l’appréciation des quota et sous-quota précités.

d. Emplois non autorisés

1° Exclusion tenant à la nature des titres

250

Conformément au a du 1 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi, les actions de préférence mentionnées à l’article L. 228-11 du C. com. ne peuvent pas figurer sur un PEA-PME.

260

Par ailleurs, en application du b du 1° du B du I de l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant les dispositions du c du 1 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l’article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent pas figurer sur un PEA-PME.

Cela étant, il est admis que les droits préférentiels de souscription (DPS), mentionnés à l’article L. 225-132 du C. com., puissent être inscrits puis soit exercés, soit cédés, dans un PEA-PME lorsque :

En présence éventuelle d'un nombre de DPS attachés aux titres logés dans le PEA-PME insuffisant pour souscrire aux actions nouvelles, les DPS correspondants (« rompus ») ne pourront être exercés dans le plan et devront donc être cédés. Hors du plan, ils pourront être cédés ou, complétés par des DPS en vue d'atteindre la parité convenue, être exercés pour souscrire des actions nouvelles.

2° Exclusion visant à éviter le cumul d’avantages fiscaux

270

Aux termes des 1° et 2° du II de l’article L. 221-31 du CoMoFi auxquels renvoie l’article L. 221-32-3 du CoMoFi, certains titres sont exclus du PEA-PME afin d’éviter le cumul d’avantages fiscaux auxquels ils peuvent par ailleurs ouvrir droit.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-D-1 § 540 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

3° Exclusion tenant à l’importance de la participation détenue dans une société

280

Aux termes du 3° du II de l’article L. 221-31 du CoMoFi auquel renvoie l’article L. 221-32-3 du CoMoFi, une exclusion tenant à l’importance de la participation détenue dans une société dont les titres figurent dans le plan est prévue dans le cadre du PEA-PME.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-D-2 § 550 à 580 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

4° Titres faisant l’objet d’un démembrement de propriété

290

Les titres ou droits figurant dans le PEA-PME doivent être acquis ou souscrits en pleine propriété.

Les titres ou droits qui font l'objet d'un démembrement ne sont donc pas éligibles. À cet égard, il est précisé que les titres démembrés détenus par un organisme de placement collectif ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du sous-quota qui leur est applicable.

5° Autres cas d’exclusion

300

Sont visés les cas suivants :

2. Plan ouvert auprès d’une entreprise d’assurance

310

Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, il est constitué par un contrat de capitalisation. L'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

Les sommes versées servent au paiement des primes et des frais afférents au contrat.

Il doit s’agir d’un contrat de capitalisation en unité de compte qui relève de la branche d'activité 24 de l’article R. 321-1 du code des assurances (C. assur.) et investi dans une ou plusieurs catégories de titres éligibles au PEA-PME sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du C. assur..

IV. Régime fiscal du PEA-PME

A. Exonération des produits et plus-values procurés par les placements

320

Les dispositions prévues pour le PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-RPPM-RCM-40-50-30.

B. Plafonnement de l'exonération pour les titres non cotés

330

Le 5° bis de l’article 157 du CGI fixe deux plafonds distincts d’exonération à l'impôt sur le revenu :

  • les produits des placements effectués en titres non cotés ou en obligations remboursables en actions (ORA) non cotées ne bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant du placement ;
  • les plus-values afférentes à la cession ou au retrait des ORA non cotées ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu que dans la limite du double du montant du placement.

1. Plafonnement de l’exonération des produits des placements effectués en titres non cotés ou en obligations remboursables en actions (ORA) non cotées

340

L'article 93 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a rendu éligibles au PEA-PME les ORA non côtées. Elle a exonéré d'impôt sur le revenu les produits procurés par ces placements dans la limite de 10 % de leur montant.

En application du 5° bis de l’article 157 du CGI les ORA non cotées s’entendent :

Les dispositions prévues pour le PEA s'agissant de l'exonération des produits des titres non cotés sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, notamment sur le calcul de la limite de 10 %, il convient de se reporter au II § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-30.

2. Plafonnement de l’exonération des plus-values de cession ou de retrait des placements effectués en ORA non cotées

350

En application du b du 2 du II de l'article 150-0 A du CGI et du 5° bis de l’article 157 du CGI, les plus-values que procurent les placements effectués en ORA non cotées lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu que dans la limite du double du montant de ce placement. Ce montant correspondant au prix d'acquisition des ORA non cotées,.

360

Lorsque la limite d'exonération est dépassée, le montant imposable des plus-values afférentes aux ORA non cotées est égal à la différence entre le montant des plus-values et le double du montant du placement pour les plus-values que procurent les placements effectués en ORA non cotées.

Exemple : Le titulaire d'un PEA-PME effectue un placement en ORA non cotées pour une valeur de 100 €. A la suite de la cession de ces ORA, il réalise une plus-value de 280 €. La plus-value procurée par ce placement bénéficiera d’une exonération plafonnée à 200 €, c’est-à-dire le double de la valeur d’inscription des ORA non cotées. Ainsi la fraction de la plus-value imposable s’élèvera à 80 €.

Il est précisé que l'exonération plafonnée en faveur d'un retrait d'ORA du PEA-PME s'applique dès lors que ledit retrait n'entraîne pas clôture du PEA-PME. Dans ce cas, le dépassement de la limite du double du montant du placement pour les plus-values n'entraîne pas, à ce stade, d'autres conséquences que l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. En particulier, il n'implique pas la clôture du PEA-PME. Par ailleurs, en cas de cession d'ORA figurant dans le PEA-PME, la fraction imposée de la plus-value n'est pas pour ce seul motif considérée comme désinvestie du plan.

C. Obligations déclaratives

1. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA-PME

370

Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA-PME, il convient de se reporter au III § 300 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-30, les dispositions prévues pour le PEA étant également applicables au PEA-PME.

Le cas échéant, l’organisme doit également indiquer sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI (imprimé fiscal unique ou « IFU ») le montant de la cession ou du retrait des obligations convertibles en actions ou des actions reçues en remboursement de celles-ci.

2. Obligations déclaratives des contribuables

380

Les dispositions prévues pour le PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-30.

En outre, lors de la cession ou du retrait d’ORA non cotées ou d’actions reçues en remboursement de celles-ci figurant dans le PEA-PME et générant une plus-value, le titulaire du plan doit porter sur la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, les éléments nécessaires à la détermination de la plus-value imposable dans le cadre 7 bis de ladite déclaration, soit :

  • la nature de l’opération (cession ou retrait) ;
  • le prix de cession ou montant du retrait des ORA non cotées inscrites dans le PEA-PME ;
  • la valeur d’inscription des ORA non cotées dans le PEA-PME ;
  • la plus-value de cession ou de retrait des ORA non cotées ou des actions reçues en remboursement de celles-ci.

V. Conséquences des retraits effectués sur un PEA-PME

390

Les dispositions prévues pour le PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-40.

400

S'agissant du cas particulier des retraits d’ORA non cotées du PEA-PME, il convient de se reporter au IV-B-2 § 350 et 360.

VI. Conséquences du transfert du domicile fiscal hors de France sur un PEA-PME

410

Les dispositions prévues pour le PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 640 à 710 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

VII. Sanctions du non-respect des conditions de fonctionnement du PEA-PME

420

Les dispositions prévues pour le PEA sont applicables au PEA-PME. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-50.

430

À cet égard, il en résulte notamment que les exceptions mentionnées au I-B § 20 à 65 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50 s’appliquent mutatis mutandis au PEA-PME.

VIII. Dispositions diverses

440

Les dispositions diverses prévues pour le PEA sont applicables au PEA-PME telles que présentées au BOI-RPPM-RCM-40-50-60 sous réserve des précisions suivantes.

A. Procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés

450

La procédure de gestion et de conservation des titres non cotés prévue pour le PEA (II § 20 à 100 du BOI-RPPM-RCM-40-50-60) est également applicable au PEA-PME.

Cela étant, il est précisé que la lettre d'engagement à adresser à l’organisme gestionnaire du plan par le titulaire du PEA-PME doit, outre les mentions prévues au II-A § 30 du BOI-RPPM-RCM-40-50-60, indiquer que la société émettrice des titres est une PME-ETI, c’est-à-dire une entreprise qui répond aux conditions prévues au III-B-1-c-1°-b° § 140.

Il est enfin précisé que l’attestation que la société émettrice adresse au titulaire du PEA-PME doit indiquer, outre les mentions prévues au II-C § 50 du BOI-RPPM-RCM-40-50-60, que la société émettrice des titres est une PME-ETI au sens de l’alinéa précédent.

B. Procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres commercialisés par un prestataire de services de financement participatif (PSFP)

460

Le titulaire du plan peut souscrire ou acquérir des titres éligibles au PEA-PME par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif exploitée par un PSFP, telle que définie au d du 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

Dans cette hypothèse, la procédure de gestion et de conservation des titres éligibles au PEA exposée au III § 110 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-60 est applicable.