RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d’application - Règle du « couponnage » applicable aux revenus perçus par les actionnaires ou porteurs de parts personnes physiques par l'intermédiaire de certains organismes de placement collectif
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux revenus de capitaux mobiliers distribués par les organismes de placement collectif mentionnés au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 à leurs actionnaires ou porteurs de parts personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion leur patrimoine privé.
Elles précisent les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent « ventiler » les revenus qu'ils distribuent à leurs porteurs de parts ou actionnaires selon leurs nature et origine afin qu'ils soient imposés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçus directement ces revenus (méthode dite du « couponnage »).
I. Revenus perçus d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'un fonds de placement immobilier (FPI)
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En application de l'article 137 bis du code général des impôts (CGI), les sommes ou valeurs réparties par un FCP, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur répartition.
Remarque 1 : Les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI sont imposées suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20).
Remarque 2 : Le régime fiscal des porteurs de parts de sociétés de libre partenariat (SLP) est le même que celui applicable aux porteurs de parts de FPCI prenant la forme de FCP (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, art. 145).
Remarque 3 : Pour plus de précisions sur le régime juridique du FCP et le régime fiscal applicable aux bénéficiaires des sommes réparties par une telle structure, il convient également de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-30.
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Par ailleurs, en application de l'article 137 ter du CGI et du b du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, les revenus perçus par le porteur de parts d'un FPI relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier (CoMoFi) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution.
Remarque : Les distributions mentionnées à l'article 150-0 F du CGI sont imposées suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20).
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Compte tenu du régime juridique particulier des FCP et FPI, qui sont non des structures dotées de la personnalité morale, mais des copropriétés d'actifs (CoMoFi, art. L. 214-8 et CoMoFi, art. L. 214-71), chacun des bénéficiaires de la répartition est replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait encaissé directement la quote-part correspondant à ses droits dans les produits redistribués par le fonds.
Dès lors, les sommes perçues par les bénéficiaires sont imposées dans les conditions de droit commun, suivant le régime fiscal applicable à chaque nature de revenu à laquelle elles se rapportent (revenus d'obligations, dividendes, etc.).
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Lorsque le bénéficiaire est fiscalement domicilié en France, les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant à la nature du revenu qu'elles représentent (revenus distribués ou produits de placement à revenu fixe), après application, sauf exception, du prélèvement forfaitaire obligatoire. Pour plus de précisions sur le prélèvement forfaitaire obligatoire, il convient de se reporter au III § 360 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-20-10.
Remarque : Il est rappelé que les fonds considérés sont tenus, en vertu du 4° du 3 de l'article 158 du CGI, de ventiler les sommes réparties selon qu'elles correspondent à des produits éligibles ou non à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 du même article. Pour plus de précisions sur ce « couponnage » permettant au bénéficiaire des revenus de bénéficier, le cas échéant, de l'abattement de 40 % sur les dividendes perçus via les fonds considérés, il convient de se reporter au II-A-3 § 560 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30.
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Dans le cas où les sommes réparties correspondent à des produits de source étrangère, le bénéficiaire se verra octroyer, sur le fondement de l'article 199 ter A du CGI, un crédit d'impôt au titre de la retenue à la source.
À cet égard, les stipulations de certaines conventions conclues par la France permettent d'accorder aux organismes de placement les taux de retenue à la source conventionnels. Dans ce cas, la retenue à la source effectuée par l'autre État donnera lieu à un crédit d'impôt en France imputable par le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 199 ter A du CGI.
En l'absence d'une telle stipulation, l'autre État pourra appliquer une retenue à la source au taux prévu par sa législation interne ou au taux conventionnel s'il reconnaît la transparence fiscale du FCP. Dans ces deux situations, le montant du crédit d'impôt imputable en France sera aussi limité en fonction du taux prévu par la convention conformément au b du I de l'article 199 ter du CGI.
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Lorsque le bénéficiaire est non résident, le régime fiscal applicable aux sommes réparties ou distribuées par les fonds considérés est également fonction de la source (française ou étrangère) de ces produits et de la catégorie (dividendes et distributions assimilées ou intérêts et produits assimilés) dont ils relèvent. Le régime fiscal applicable à ces sommes est alors celui prévu au I-B-2 § 150 et § 155 du BOI-RPPM-RCM-40-30.
À cet égard, il est précisé que la fraction de ces sommes payées dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, demeure en tout état de cause soumise à une imposition à la source au taux majoré de 75 % (I-B-2 § 150 du BOI-RPPM-RCM-40-30).
II. Revenus perçus des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)
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Les SICAV sont des sociétés anonymes lesquelles, en vertu du 1° bis A de l'article 208 du CGI, sont exonérées d'impôt sur les sociétés (IS) à raison des bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
A. Bénéficiaires résidents de France
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À l'instar des règles applicables aux porteurs de parts de FCP, en vue d'assurer aux actionnaires des SICAV une situation analogue à celle qui aurait été la leur s'ils géraient directement un portefeuille de valeurs mobilières, les SICAV ont la possibilité de « couponner" les revenus versés à leurs actionnaires résidents de France, c'est-à-dire de ventiler ces revenus en tenant compte de leur source (française ou étrangère) et de leur nature.
Remarque 1 : Il est rappelé que ces sociétés sont tenues d'individualiser la quote-part des revenus qu'elles distribuent selon qu'ils sont ou non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI. Pour plus de précisions sur ce « couponnage" permettant au bénéficiaire des revenus de bénéficier, le cas échéant, de l'abattement de 40 % sur les dividendes perçus via la SICAV, il convient de se reporter au II-A-3 § 560 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30.
Remarque 2 : Les distributions des SICAV mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI perçues par les actionnaires personnes physiques résidents sont imposées suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20).
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Dans le cas où les sommes réparties correspondent à des produits de source étrangère, le bénéficiaire se verra octroyer un crédit d'impôt sur le fondement du II de l'article 199 ter du CGI et du c du 1 de l'article 220 du CGI au titre de la retenue à la source.
À cet égard, les stipulations de certaines conventions conclues par la France permettent d'accorder aux organismes de placement les taux de retenue à la source conventionnels. Dans ce cas, la retenue à la source effectuée par l'autre État donnera lieu à un crédit d'impôt en France imputable par le bénéficiaire dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
En l'absence d'une telle stipulation, l'autre État pourra appliquer une retenue à la source au taux prévu par sa législation interne ou au taux conventionnel en fonction du traitement qu'il accorde à la SICAV. Dans ces deux situations, le montant du crédit d'impôt imputable en France sera limité au taux prévu par la convention conformément à l'article 199 ter du CGI et à l'article 220 du CGI.
B. Bénéficiaires non résidents de France
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Les distributions de revenus effectuées par les SICAV à leurs actionnaires non résidents sont en principe imposables selon le régime des produits d'actions.
Remarque : Les distributions des SICAV mentionnées au f bis du I de l'article 164 B du CGI sont imposables, le cas échéant, suivant le régime prévu à l'article 244 bis B du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-30-10).
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Toutefois, il est admis que les SICAV puissent « couponner » les revenus qu'elles distribuent à leurs actionnaires non résidents de France, c'est-à-dire ventiler ces revenus en tenant compte de l’État de leur source (France ou étranger) et de leur nature juridique (revenus d'obligations, dividendes, etc.).
Les revenus encaissés et redistribués par les SICAV conservent à la fois leur source française ou étrangère et leur qualification propre de produits de placements à revenu fixe (intérêts et assimilés) ou à revenu variable (dividendes et assimilés), comme s'ils étaient directement versés par l'entreprise distributrice aux porteurs de parts non résidents. Ce régime fiscal est alors le même que celui exposé au I § 60 et au BOI-RPPM-RCM-40-30 au I-B-2 § 150 et § 155.
Remarque 1 : Il est précisé que cette tolérance ne s'applique pas lorsque les revenus distribués par la SICAV sont payés dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, Dans ce cas, ces revenus demeurent en tout état de cause soumis à une imposition à la source au taux majoré de 75 % (CGI, art. 187, 2).
Remarque 2 : Sous réserve de la remarque 1, la fraction des sommes réparties correspondant aux revenus de valeurs mobilières étrangères distribués par la SICAV à ses actionnaires non résidents ne supporte aucun prélèvement ou retenue au titre de l'impôt français. Ces revenus transitent donc dans la SICAV en franchise d'impôt français.
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Il est également admis que les sociétés de capital risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du CGI puissent ventiler les revenus qu'elles distribuent à leurs actionnaires personnes physiques non résidents selon leur nature et leur origine. Les conséquences fiscales qu'emporte cette mesure sont identiques à celles exposées au II-B § 110.