Recherche avancée

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.
Date de début de publication du BOI : 17/02/2026
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-10-40-20

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal des versements « épargne salariale » affectés aux plans d’épargne retraite d’entreprise au regard des bénéficiaires - Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO)

Actualité liée : 17/02/2026 : IR - RSA - Consultation publique - Réforme de l’épargne retraite (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 71 et 155 ; ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, art. 3)

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

1

La présente section expose le régime fiscal des versements « épargne salariale » affectés à un plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) au regard des bénéficiaires.

Remarque 1 : Le PERO est un plan d’épargne retraite d’entreprise régi par les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier (CoMoFi) (CoMoFi, art. L. 224-23 et suivants).

Remarque 2 : Le PERO peut également être alimenté par des versements volontaires (BOI-IR-BASE-20-50-10) et par des versements obligatoires (BOI-RSA-BASE-30-10-20) ainsi que, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, par des sommes issues des versements volontaires, des versements « épargne salariale » et des versements obligatoires (CoMoFi, art. L. 224-6 ; CoMoFi, art. L. 224-25, al. 5 et CoMoFi, art. L. 224-40, II).

Remarque 3 : Une synthèse du régime d’imposition des plans d’épargne retraite (PER) mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi figure au BOI-ANNX-000513.

10

Les versements « épargne salariale » sont définis au 2° de l’article L. 224-2 du CoMoFi. Ils peuvent être affectés au PERO en application de l’article L. 224-25 du CoMoFi.

20

Ils s’entendent des sommes pouvant être versées au PERO par le bénéficiaire (intéressement, participation aux résultats de l’entreprise, droits inscrits au compte épargne-temps, sommes correspondantes à des jours de repos non pris).

Remarque : À la différence du PERECO (BOI-RSA-ES-10-40-10), le PERO ne peut recevoir les abondements de l’employeur prévus à l’article L. 224-20 du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 224-25, 2°).

I. Versements « épargne salariale »

A. Intéressement

30

Les sommes perçues au titre de l’intéressement versées sur un PERO sont, sous certaines conditions et limites, exonérées d’impôt sur le revenu. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-10-10.

B. Participation

40

Les sommes perçues au titre de la participation versées sur un PERO sont, sous certaines conditions et limites, exonérées d’impôt sur le revenu. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-10-20.

C. Prime de partage de la valeur

50

Les sommes perçues au titre des primes de partage de la valeur en application de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui sont versées sur un PERO sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile conformément aux dispositions du VI ter du même article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée.

Cette limite d’exonération est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement des primes de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de ces primes, l’un des dispositifs d’intéressement ou de participation prévus au 1° et au 2° du V de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée.

Cette exonération est subordonnée à la condition que les intéressés demandent l’affectation de primes de partage de la valeur dans le PERO dans un délai de quinze jours à compter de la réception du document les informant du bénéfice de ces sommes, conformément au I de l’article 1 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

D. Prime de partage de la valorisation de l’entreprise

60

Les sommes perçues au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise en application de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise qui sont versées sur un PERO sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % de trois quarts du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS), conformément aux dispositions du XII du même article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.

Cette exonération est subordonnée à la condition que les intéressés demandent l’affectation de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le PERO dans un délai de quinze jours à compter de la réception du document les informant du bénéfice de ces sommes, conformément au III de l’article 2 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024.

E. Transfert des droits du compte épargne-temps (CET) et versement des sommes correspondant à des jours de congés non pris

70

Les droits transférés du CET vers le PERO sont, sous certaines conditions et limites, exonérés d’impôt sur le revenu. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-30-40.

80

En l’absence de CET, les sommes versées dans un PERO qui correspondent à des jours de repos non pris, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de dix jours par an (code général des impôts [CGI], art. 81, 18°-b bis).

F. Part des versements « épargne salariale » versée au titre des garanties complémentaires

90

Les dispositions exposées au I § 30 et suivants sont applicables à la part des versements « épargne salariale » correspondant à la garantie complémentaire en cas de décès (code des assurances [C. assur.], art. L. 142-3, 1°), en cas d’invalidité (C. assur., art. L. 142-3, 2°) ou de perte d’autonomie de l’assuré (C. assur., art. L. 142-3, 3°).

100

Les dispositions exposées au I § 30 et suivants ne sont pas applicables à la part de versements « épargne salariale » correspondant à la garantie prévoyance complémentaire (C. assur., art. L. 142-3, 4°), à la garantie perte d’emploi (C. assur., art. L. 142-3, 5°) ainsi qu’à la garantie portant sur la valeur de rachat (C. assur., art. L. 142-3, 6°) (CGI, art. 163 quinvicies).

II. Revenus des titres acquis au moyen de versements « épargne salariale » pendant la période d’indisponibilité

110

Les revenus des titres acquis au moyen de versements « épargne salariale » sont exonérés d’impôt sur le revenu pendant la période d’indisponibilité (CGI, art. 163 bis B, II bis).

Remarque : Cette exonération s’applique aux revenus des titres acquis au moyen de l’ensemble des versements pouvant alimenter les PER mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi. Ces revenus ne sont ni soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 117 quater du CGI (II-A-2 § 250 du BOI-RPPM-RCM-30-20-10) ni à celui prévu au I de l’article 125 A du CGI (CGI, art. 125 A, IV et CGI, art. 157, 17°).

III. Gains nets de cession de titres acquis au moyen de versements « épargne salariale » pendant la période d’indisponibilité

120

Les gains nets de cession de titres acquis au moyen de versements « épargne salariale » sont exonérés d’impôt sur le revenu pendant la période d’indisponibilité (CGI, art. 150-0 A, III-4 bis).

Remarque : Cette exonération s’applique aux gains nets de cession de titres acquis au moyen de l’ensemble des versements pouvant alimenter les PER.

IV. Sommes délivrées

130

Les modalités de délivrance des droits correspondant aux versements « épargne salariale » ainsi que le régime fiscal de ces droits sont identiques à ceux applicables au PERECO (IV § 150 et suivants du BOI-RSA-ES-10-40-10).

Remarque 1 : L’échéance du PERO s’entend à compter de la date de liquidation de la pension de retraite au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, au plus tôt, de l’âge légal de départ à la retraite (CoMoFi, art. L. 224-1).

Remarque 2 : Le régime fiscal des droits versés sous forme de rente ou de capital correspondant aux versements volontaires ou obligatoires est respectivement exposé au BOI-RSA-PENS-10-20-20 et au BOI-RSA-PENS-30-10-20.