RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal des versements « épargne salariale » affectés aux plans d’épargne retraite d’entreprise au regard des bénéficiaires - Plan d’épargne pour la retraite d’entreprise collectif (PERECO)
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
1
La présente section expose le régime fiscal des versements « épargne salariale » affectés à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) au regard des bénéficiaires.
Remarque 1 : Le PERECO est un plan d’épargne retraite d’entreprise régi par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier (CoMoFi) (CoMoFi, art. L. 224-13 et suivants).
Remarque 2 : Le PERECO peut également être alimenté par des versements volontaires (BOI-IR-BASE-20-50-10) et par des versements obligatoires (BOI-RSA-BASE-30-10-20) ainsi que, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, par des sommes issues des versements volontaires, des versements obligatoires et des versements « épargne salariale » (CoMoFi, art. L. 224-6 ; CoMoFi, art. L. 224-20, al. 1 et CoMoFi, art. L. 224-40, II).
Remarque 3 : Les droits individuels en cours de constitution transférés, en application du 6° du I de l’article L. 224-40 du CoMoFi, d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) vers un plan d’épargne retraite (PER) mentionné à l’article L. 224-1 du CoMoFi, sont, sur le plan fiscal, assimilés à des droits issus de versements « épargne salariale » exonérés. En conséquence, les prestations correspondant à ces droits ainsi transférés suivent le même régime fiscal que celui exposé au IV § 150 et suivants.
Remarque 4 : Une synthèse du régime d’imposition des PER mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi figure au BOI-ANNX-000513.
10
Les versements « épargne salariale » sont définis au 2° de l’article L. 224-2 du CoMoFi. Ils peuvent être affectés au PERECO en application de l’article L. 224-20 du CoMoFi.
20
Ils s’entendent des sommes pouvant être versées au PERECO :
- par le bénéficiaire (intéressement, participation aux résultats de l’entreprise, droits inscrits au compte épargne-temps, sommes correspondantes à des jours de repos non pris) ;
- ou par l’employeur (abondement).
I. Versements « épargne salariale »
A. Versements des bénéficiaires
1. Intéressement
30
Les sommes perçues au titre de l’intéressement versées sur un PERECO sont, sous certaines conditions et limites, exonérées d’impôt sur le revenu. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-10-10.
2. Participation
40
Les sommes perçues au titre de la participation versées sur un PERECO sont, sous certaines conditions et limites, exonérées d’impôt sur le revenu. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-10-20.
3. Prime de partage de la valeur
50
Les sommes perçues au titre des primes de partage de la valeur en application de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui sont versées sur un PERECO sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile conformément aux dispositions du VI ter du même article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée.
Cette limite d’exonération est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement des primes de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de ces primes, l’un des dispositifs d’intéressement ou de participation prévus au 1° et au 2° du V de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée.
Cette exonération est subordonnée à la condition que les intéressés demandent l’affectation de primes de partage de la valeur dans le PERECO dans un délai de quinze jours à compter de la réception du document les informant du bénéfice de ces sommes, conformément au I de l’article 1 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
4. Prime de partage de la valorisation de l’entreprise
60
Les sommes perçues au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise en application de l’article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise qui sont versées sur un PERECO sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % de trois quarts du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS), conformément aux dispositions du XII du même article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Cette exonération est subordonnée à la condition que les intéressés demandent l’affectation de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le PERECO dans un délai de quinze jours à compter de la réception du document les informant du bénéfice de ces sommes, conformément au III de l’article 2 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024.
5. Transfert des droits du compte épargne-temps (CET) et versement des sommes correspondant à des jours de congés non pris
70
Les droits transférés du CET vers le PERECO sont, sous certaines conditions et limites, exonérés d’impôt sur le revenu (BOI-RSA-CHAMP-20-30-40).
80
En l’absence de CET, les sommes versées dans un PERECO qui correspondent à des jours de repos non pris, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de dix jours par an (code général des impôts [CGI], art. 81, 18°-b bis).
B. Versement complémentaire de l’entreprise (abondement)
90
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour chaque salarié ou personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du code du travail (C. trav.) constituent l’abondement de l’employeur. Cet abondement est limité au triple de la contribution du bénéficiaire et ne peut excéder 16 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (CoMoFi, art. D. 224-10). Les sommes constitutives de cet abondement sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 18°-a bis).
100
Remarque 1 : Les versements initiaux et périodiques de l’employeur prévus à l’article L. 224-20 du CoMoFi sont pris en compte pour l’appréciation de ce plafond d’abondement (CoMoFi, art. D. 224-10, al. 3). Il en va de même des versements de l’employeur au PEE/PEI (BOI-RSA-ES-10-30-10) et au PERCO (BOI-RSA-ES-10-30-20).
Remarque 2 : Lorsque les versements de l’entreprise se substituent à des éléments de rémunération, les exonérations d’impôt sur le revenu sont remises en cause dans les conditions prévues à l’article L. 3332-13 du C. trav.
C. Part des versements « épargne salariale » versée au titre des garanties complémentaires
110
Les dispositions exposées au I § 30 et suivants sont applicables à la part des versements « épargne salariale » correspondant à la garantie complémentaire en cas de décès (code des assurances [C. assur.], art. L. 142-3, 1°), d’invalidité (C. assur., art. L. 142-3, 2°) ou de perte d’autonomie de l’assuré (C. assur., art. L. 142-3, 3°).
120
Les dispositions exposées au I § 30 et suivants ne sont pas applicables à la part de versements « épargne salariale » correspondant à la garantie prévoyance complémentaire (C. assur., art. L. 142-3, 4°), à la garantie perte d’emploi (C. assur., art. L. 142-3, 5°) ainsi qu’à la garantie portant sur la valeur de rachat (C. assur., art. L. 142-3, 6°) (CGI, art. 163 quinvicies).
II. Revenus des titres, acquis au moyen de versements « épargne salariale » pendant la période d’indisponibilité
130
Les revenus des titres acquis au moyen de versements « épargne salariale » sont exonérés d’impôt sur le revenu pendant la période d’indisponibilité (CGI, art. 163 bis B, II bis).
Remarque : Cette exonération s’applique aux revenus des titres acquis au moyen de l’ensemble des versements pouvant alimenter les plans d’épargne retraite (PER) mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi. Ces revenus ne sont ni soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 117 quater du CGI (II-A-2 § 250 du BOI-RPPM-RCM-30-20-10) ni à celui prévu au I de l’article 125 A du CGI (CGI, art. 125 A, IV et CGI, art. 157, 17°).
III. Gains nets de cession de titres, acquis au moyen de versements « épargne salariale » pendant la période d’indisponibilité
140
Les gains nets de cession de titres acquis au moyen de versements « épargne salariale » sont exonérés d’impôt sur le revenu pendant la période d’indisponibilité (CGI, art 150-0 A, III-4 bis).
Remarque : Cette exonération s’applique aux gains nets de cession de titres acquis au moyen de l’ensemble des versements pouvant alimenter les PER.
IV. Sommes délivrées
150
Remarque : Les droits individuels en cours de constitution transférés, en application de l’article L. 224-6 du CoMoFi, d’un PER vers un autre PER suivent le même régime fiscal que celui qui se serait appliqué en l’absence de transfert. Les conséquences fiscales du transfert sont traitées au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
A. Délivrance des droits à l’échéance
1. Sortie en rente
160
À l’échéance, les droits issus des versements « épargne salariale » peuvent être délivrés sous forme de rente viagère (CoMoFi, art. L. 224-5, 2°).
Remarque : L’échéance du PERECO s’entend de la date de liquidation de la pension de retraite au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, au plus tôt, de l’âge légal de départ à la retraite (CoMoFi, art. L. 224-1).
170
Cette rente est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux (CGI, art. 158, 6-al. 6). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-30-20.
Remarque 1 : Le capital constitutif de la rente est exonéré d’impôt sur le revenu.
Remarque 2 : Le régime fiscal des droits versés sous forme de rente ou de capital issus des versements volontaires ou obligatoires est respectivement exposé au BOI-RSA-PENS-10-20-20 et au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
2. Sorties en capital
a. Dispositions générales
180
À l’échéance, les droits issus des versements « épargne salariale » peuvent être délivrés sous forme de capital libéré en une fois ou de manière fractionnée (CoMoFi, art. L. 224-5, 2°).
190
Ce capital est exonéré d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-b et c) à l’exception de la part correspondant aux produits afférents aux versements « épargne salariale » non exonérés (I § 30 et suivants).
200
La part de capital correspondant aux produits afférents aux versements « épargne salariale » non exonérés est soumise au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 158, 5-b quinquies-2°).
Remarque 1 : Cette part de capital est soumise au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu, selon le cas, au I ou III de l’article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d’exercice de l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-15.
210
La part de capital correspondant aux produits afférents aux versements « épargne salariale » non exonérés est déterminée comme suit :
Montant des produits x (montant des versements « épargne salariale » non exonérés / montant total des versements « épargne salariale »).
220
Exemple : Soit un PERECO ayant fait l’objet de versements « épargne salariale » pour un montant total de 15 000 € dont 1 000 € non exonérés. Le montant du capital versé s’élève à 18 000 € dont 3 000 € de produits.
Dans cette situation, la part des produits afférents aux versements « épargne salariale » non exonérés est égale à 200 € [3 000 € x (1 000 € / 15 000 €)].
230
Remarque : Seule la part de capital correspondant aux produits afférents aux versements « épargne salariale » non exonérés ayant fait l’objet de l’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu ouvre droit, quel que soit son montant, au bénéfice du quotient pour revenus exceptionnels prévu à l’article 163-0 A du CGI.
b. Précisions en cas de versement fractionné à l’échéance
240
La part du capital imposable (part correspondant aux produits afférents aux versements « épargne salariale » non exonérés) est déterminée, à raison du versement fractionné correspondant, au titre de chacune des années au cours desquelles le bénéficiaire en a eu la disposition.
250
Cette part du capital est égale à : [Vf - (Vf x (Ves / Vtp))] x Qes.
Remarque : Vf = Montant du versement fractionné ;
Ves = Montant total des versements « épargne salariale » non rachetés à la date du versement fractionné ;
Vtp = Valeur totale du plan à la date du versement fractionné ;
Qes = Montant des versements « épargne salariale » non exonérés à la date du versement fractionné / Montant des versements « épargne salariale » à la date du versement fractionné.
260
Le versement en capital fractionné perçu au cours d’une année ne peut être regardé comme un revenu exceptionnel si le contribuable a perçu au moins une fois au cours des trois années antérieures des versements de même nature. Dans ces conditions, ce versement en capital ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du quotient pour revenus exceptionnels prévu à l’article 163-0 A du CGI.
270
Exemple : Soit un PERECO ayant fait l’objet de versements « épargne salariale » pour un montant total de 15 000 € dont 1 000 € non exonérés. Le montant du capital versé s’élève à 18 000 € dont 3 000 € de produits. Ce capital est versé en trois fois.
1/ Premier versement fractionné (4 500 €)
Valeur totale du plan à la date du premier versement fractionné : 18 000 €.
Montant des versements épargne salariale rachetés lors du premier versement :
= Vf x (Ves / Vtp)
= 4 500 € x (15 000 € / 18 000 €) = 3 750 €
Produit des versements épargne salariale rachetés lors du premier versement :
= [Vf - (Vf x (Ves / Vtp))]
= 4 500 € – 3 750 € = 750 €
Produit des versements épargne salariale non exonérés rachetés lors du premier versement :
= [Vf - (Vf x (Ves / Vtp))] x Qes
= 750 € x (1 000 € / 15 000 €)
= 50 €
2/ Deuxième versement fractionné (5 000 €)
Valeur totale du plan à la date du deuxième versement fractionné : 13 500 €.
Montant des versements épargne salariale rachetés lors du deuxième versement :
= Vf x (Ves / Vtp)
= 5 000 € x [(15 000 € - 3 750 €) / 13 500 €] = 4 166,67 €
Produit des versements épargne salariale rachetés lors du deuxième versement :
= [Vf - (Vf x (Ves / Vtp))]
= 5 000 € - 4 166,67 € = 833,33 €
Produit des versements épargne salariale non exonérés rachetés lors du deuxième versement :
= [Vf - (Vf x (Ves / Vtp))] x Qes
= 833,33 € x (1 000 € / 15 000 €)
= 55,56 €
3/ Dernier versement (8 500 €)
Valeur totale du plan à la date du deuxième versement fractionné : 8 500 €.
Montant des versements épargne salariale rachetés lors du dernier versement :
= Vf x (Ves / Vtp)
= 8 500 € x [(15 000 € - 3 750 € - 4 166,67) / 8 500 €] = 7 083,33 €
Produit des versements épargne salariale rachetés lors du dernier versement :
= [Vf - (Vf x (Ves / Vtp))]
= 8 500 - 7 083,33 € = 1 416,67 €
Produit des versements épargne salariale non exonérés rachetés lors du dernier versement :
= [Vf - (Vf x (Ves / Vtp))] x Qes
= 1 416,67 € x (1 000 € / 15 000 €)
= 94,44 €
Remarque : Ces dispositions s’appliquent également lors de rachat partiel.
c. Précisions en cas de perte
280
Les dispositions applicables en cas de perte sont exposées au BOI-RSA-PENS-30-10-20.
Remarque : Une perte se définit lorsque le montant de la prestation de retraite versée sous forme de capital est inférieure au montant des versements qui y ont ouvert droit.
B. Délivrance des droits avant l’échéance (déblocage anticipé)
1. Sorties en capital pour acquisition de la résidence principale ou lorsque le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans
290
Les droits issus des versements « épargne salariale » peuvent être délivrés sous forme de capital pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale (CoMoFi, art. L. 224-4, 6°) ou lorsqu’à la date de la demande de liquidation ou de rachat, le titulaire du plan est âgé de moins dix-huit ans (CoMoFi, art. L 224-4, 7°).
300
Le traitement fiscal de ce capital est identique à celui applicable en cas de sortie en capital à l’échéance.
2. Autres cas de déblocage anticipé
310
Le capital versé dans les autres cas de déblocage anticipé, lesquels sont prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 224-4 du CoMoFi, est exonéré d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-a).
C. Autres précisions
1. Droits issus des versements « épargne salariale » transférés sur un autre PER
320
Les dispositions exposées au IV-A § 160 et suivants sont applicables aux droits issus des versements « épargne salariale » qui sont transférés sur un PER mentionné à l’article L. 224-1 du CoMoFi.
Remarque : Pour plus de précisions sur les différents PER, lesquels incluent le PERECO, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-20-50-10.
2. Prestations versées au titre des garanties complémentaires
330
Le régime fiscal des prestations versées au titre des garanties complémentaires est commenté au BOI-RSA-PENS-10-20-20.