IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Champ d'application - Revenus dans le champ du prélèvement - Revenus soumis à la retenue à la source
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En application de l'article 204 B du code général des impôts (CGI), la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du CGI concerne les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
Remarque : Sauf précision contraire, les termes « retenue à la source » visent la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du CGI. Certains de ces revenus sont toutefois, en application de l'article 204 C du CGI, soumis à l'acompte (BOI-IR-PAS-10-10-20) ou, en application de l'article 204 D du CGI, exclus du champ du prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-10-20).
Les revenus qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu n'y sont donc pas soumis.
Tel est le cas notamment des revenus exonérés d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 81 du CGI, par exemple les allocations pour frais d'emploi, les prestations familiales, les allocations logement ou la prime d'activité.
Remarque : En ce qui concerne l'incidence de certaines exonérations d'impôt sur le revenu pour déterminer l'assiette de la retenue, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-10-10.
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Il convient de distinguer :
- les revenus (salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit) de source française versés à un contribuable fiscalement domicilié en France, qui sont soumis à la retenue à la source ;
Remarque : En ce qui concerne les traitements et salaires de source française imposables en France versés par un débiteur établi hors de France à des salariés qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20.
- les revenus (salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit) de source étrangère versés à un contribuable fiscalement domicilié en France, qui ne sont soumis à la retenue à la source que si le débiteur est établi en France ;
- les revenus (salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit) versés à un contribuable établi hors de France.
I. Revenus de source française perçus par un contribuable fiscalement domicilié en France
A. Revenus imposables suivant les règles applicables aux salaires
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Sauf disposition contraire, l'ensemble des revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires sont dans le champ d'application de la retenue à la source.
Ces revenus sont définis au BOI-RSA-CHAMP, auquel il convient de se reporter.
1. Revenus de nature salariale
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Il s'agit pour l'essentiel :
- des rémunérations versées à des personnes placées dans un état de subordination envers leur employeur (BOI-RSA-CHAMP-10-10), y compris celles versées aux titulaires d'un statut particulier (BOI-RSA-CHAMP-10-20) ;
- des traitements publics (BOI-RSA-CHAMP-10-30-10) ;
- des sommes distribuées au titre de l'intéressement ou de la participation au bénéfice de l'entreprise (BOI-RSA-CHAMP-20-10) ;
- des gains (rabais excédentaire, gain de levée ou d'acquisition) issus d'options sur titre (BOI-RSA-ES-20-10) ou d'actions gratuites qui n'ouvrent pas droit aux régimes spécifiques d'imposition qui leur sont propres (BOI-RSA-ES-20-20) ;
- des indemnités, primes, allocations et gratifications (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10) ;
- des avantages en argent ou en nature (BOI-RSA-CHAMP-20-30-50).
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Il s'agit également des revenus de remplacement de ces revenus, notamment :
- les indemnités de chômage versées aux salariés privés d'emploi et les allocations de préretraite (BOI-RSA-CHAMP-20-20) ;
- les indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident ou maternité (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20).
Remarque : Les indemnités journalières de maladie dites subrogées sont soumises à la retenue à la source uniquement pour les deux premiers mois de versement. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-7 § 80 du BOI-IR-PAS-20-10-10.
2. Revenus imposables suivant les règles applicables aux salaires
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Il s'agit principalement :
- des indemnités perçues par les élus et les membres du Gouvernement (BOI-RSA-CHAMP-20-10) ;
- des revenus provenant de l'exercice de certaines fonctions privées tels que ceux perçus par certains dirigeants de société (BOI-RSA-CHAMP-10-30-20), autres que ceux relevant de l'article 62 du CGI.
Remarque : En ce qui concerne les rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés mentionnés à l'article 62 du CGI, les droits d'auteur intégralement déclarés par des tiers et les commissions des agents et sous-agents d'assurance, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20.
3. Salaires de source française
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Les salaires de source française (c'est-à-dire ceux perçus en contrepartie d'une activité exercée en France) versés à un contribuable domicilié fiscalement en France sont soumis à la retenue à la source, lorsqu’ils sont effectivement imposables en France, sous réserve notamment des conventions fiscales internationales destinées à éviter la double imposition (BOI-INT-DG-20-20-100).
La circonstance que l'employeur soit établi hors de France est, en principe, sans incidence.
Sont notamment concernés par la retenue à la source les salariés installés en France (résidents) et qui y travaillent de manière régulière pour un employeur étranger qui n’a pas d’établissement en France.
Remarque 1 : En ce qui concerne la désignation d'un représentant fiscal par le débiteur établi hors de France, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-30-10-10
Remarque 2 : En ce qui concerne les traitements et salaires de source française imposables en France versés par un débiteur établi hors de France à des salariés qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20.
B. Revenus imposables suivant les règles applicables aux pensions et rentes viagères à titre gratuit
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Sauf disposition contraire, l'ensemble des revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit donne lieu à l'application de la retenue à la source.
Ces revenus sont définis au BOI-RSA-PENS, auquel il convient de se reporter.
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Il s'agit pour l'essentiel :
- des pensions de retraite, y compris les prestations de retraite versées en capital, et des pensions d'invalidité, y compris celles versées aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) (BOI-RSA-PENS-10-10) ;
- des allocations versées par des régimes de prévoyance ou des régimes complémentaires obligatoires et des prestations servies sous forme de rente (BOI-RSA-PENS-10-20-20).
Remarque : Les rentes issues d'un plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO) sont imposables dans la catégorie des rentes viagères acquises à titre onéreux et donnent lieu, à ce titre, au paiement de l'acompte (BOI-IR-PAS-10-10-20).
II. Revenus de source étrangère perçus par un contribuable fiscalement domicilié en France
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Les salaires de source étrangère, c'est-à-dire ceux perçus en contrepartie d'une activité exercée à l'étranger, versés à un contribuable domicilié fiscalement en France donnent lieu, sous réserve des conventions fiscales internationales, à l'application de la retenue à la source dès lors qu'ils sont effectivement imposables en France et qu'ils sont versés par un débiteur établi en France.
Il s'agit par exemple des rémunérations versées dans le cadre d'une mission temporaire exercée à l'étranger.
Les rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du droit interne, des conventions fiscales internationales ou d'un accord international ne sont en revanche pas soumises à la retenue à la source, même lorsqu'elles sont prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu du foyer.
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Les salaires de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France à un contribuable fiscalement domicilié en France ne sont pas soumis à la retenue à la source, mais donnent lieu au versement de l'acompte (BOI-IR-PAS-10-10-20) lorsque ces salaires sont imposables en France.
Pour plus de précisions, un tableau de synthèse sur les règles relatives à la territorialité est reproduit au BOI-ANNX-000473.
Remarque : Sur les règles de territorialité pour l'impôt sur le revenu et l'application des conventions internationales, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-10-10 et au BOI-INT-DG-20-10.
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Les pensions et rentes viagères de source étrangère, c'est-à-dire celles versées par des débiteurs établis hors de France, versées à un contribuable domicilié fiscalement en France ne sont pas soumises à la retenue à la source, mais donnent lieu au versement de l'acompte.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20.
III. Revenus perçus par les contribuables domiciliés fiscalement hors de France
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Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit des contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de France sont soumis à la retenue à la source lorsque ces revenus sont effectivement imposables en France et qu'ils ne sont pas déjà soumis à l'une des retenues à la source spécifiques prévues par le code général des impôts.
Par ailleurs, il est rappelé que les revenus de source étrangère des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont pas, sauf exception, imposables à l'impôt sur le revenu et, par suite, dans le champ du prélèvement à la source.
Par suite, pour les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de France :
- les salaires de source étrangère sont soumis à la retenue à la source lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi en France et qu'ils sont imposables en France, en application des dispositions des conventions fiscales internationales et de l'article 165 bis du CGI, sans être soumis à une retenue à la source spécifique. Il s'agit par exemple de certaines rémunérations publiques ou des personnels navigants, sous réserve que le débiteur des rémunérations soit établi en France ;
- les salaires, pensions et rentes viagères de source française sont en revanche hors du champ du prélèvement à la source dès lors qu'ils sont déjà soumis à l'une des retenues à la source spécifiques prévues à l'article 182 A du CGI (pour les salaires, pensions, rentes viagères), à l'article 182 A bis du CGI (pour les artistes), à l'article 182 A ter du CGI (pour l'actionnariat salarié) ou à l'article 182 B du CGI (pour les sportifs).
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En cas de départ à l'étranger, ces règles se combinent.
Exemple : Un contribuable qui quitte la France le 1er juillet de l'année N sera soumis à la retenue à la source de droit commun sur ses salaires perçus jusqu’à son départ de France le 1er juillet.
S’il continue à percevoir après le 1er juillet de l'année N des salaires de source française, ces derniers seront soumis aux retenues à la source spécifiques prévues actuellement par le code général des impôts.