Date de début de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-30-70

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Boutiques et magasins situés hors d'un ensemble commercial et dont la surface principale est inférieure à 400 m²

Actualité liée : 23/06/2022 : IF - Conséquences du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes sur les divers dispositifs d'exonération et d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16)

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L’article 1388 quinquies C du code général des impôts (CGI) instaure, sur délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, un abattement de 1 % à 15 % sur la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des magasins et boutiques, au sens de l’article 1498 du CGI, dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.

I.  Champ d’application de l’abattement

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Le bénéfice de l’abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI est subordonné à des conditions tenant à la nature des locaux, à leurs caractéristiques ainsi qu'à leur lieu de situation.

20

L’abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI s'applique aux magasins et boutiques dont la valeur locative est évaluée selon la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels dans les conditions prévues au II de l'article 1498 du CGI.

30

L'abattement prévu par l'article 1388 quinquies C du CGI s'applique aux magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés.

La surface principale à prendre en compte s'entend de celle utilisée pour le calcul de la surface pondérée pour l'application de la méthode tarifaire prévue au II de l'article 1498 du CGI. Elle correspond à l'ensemble des surfaces dont la superficie est déterminée dans les conditions prévues à l'article 324 Z de l'annexe III au CGI et qui ne se voient pas appliquer l'un des coefficients de minoration prévus au troisième alinéa de cet article.

40

L'abattement de TFPB prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI s'applique aux magasins et boutiques qui ne sont pas intégrés dans un ensemble de concentrations organisées et concertées d’établissements commerciaux tels que les centres ou zones commerciales en centre-ville ou en périphérie urbaine, les aéroports, les gares, les galeries marchandes, etc.

50

En pratique, les magasins et boutiques concernés sont les locaux professionnels classés, pour l'application de la méthode tarifaire prévue au II de l'article 1498 du CGI, dans la catégorie 1 « boutiques et magasins sur rue » ou dans la catégorie 2 « commerces sans accès direct sur la rue » du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » en application de l’article 310 Q de l’annexe II au CGI.

II.  Modalités d’application de l’abattement

A.  Nécessité d'une délibération

60

L'abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI est subordonné à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI.

1.  Autorités compétentes pour prendre une délibération

70

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater CGI et l'article 1640 du CGI s’agissant de la durée d’application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion. Ainsi, en cas de délibération de l'EPCI issu de la fusion ou de la commune nouvelle, les délibérations prises en application de l’article 1388 quinquies C du CGI sont maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion d’EPCI ou de la création de la commune nouvelle. Pour que l’exonération demeure applicable à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, l’EPCI issu de la fusion ou la commune nouvelle doit adopter une nouvelle délibération.

2.  Portée et contenu de la délibération

80

Les délibérations prises en application de l'article 1388 quinquies C du CGI doivent être de portée générale et concerner tous les locaux pour lesquels les conditions requises sont remplies.

3.  Date et durée de validité de la délibération

90

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations doivent intervenir avant le 1er octobre pour être applicables à compter de l’année suivante.

Exemple : Pour que l'abattement soit applicable pour les impositions établies à compter du 1er janvier N, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre N-1.

100

Les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions.

Lorsqu'elles sont rapportées, elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier qui suit l'année de leur abrogation.

Lorsque la quotité de l'abattement est modifiée, cette modification s'applique à compter du 1er janvier qui suit l'année de sa modification.

B.  Quotité et portée de l'abattement

110

Le taux de l’abattement peut être fixé à une valeur comprise entre 1 % et 15 %.

Remarque : En pratique, la délibération instituant l'abattement ou en modifiant la quotité fixe un taux unique applicable à l'ensemble des locaux, exprimé en nombre entier compris entre 1 et 15.

Pour une année considérée, le montant de l'abattement applicable à un local éligible est égal au taux de l'abattement multiplié par la base d’imposition de la TFPB définie à l’article 1388 du CGI, c’est-à-dire à la valeur locative cadastrale mise à jour dans les conditions prévues au IV de l’article 1518 ter du CGI, et, le cas échéant, après application des dispositifs atténuateurs de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, dont la neutralisation et le planchonnement de la valeur locative (CGI, art. 1518 A quinquies).

Le montant de l'abattement ainsi calculé est ensuite déduit de la base d'imposition à la TFPB.

120

Le taux d'abattement voté par la commune s'applique également, le cas échéant, pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues par :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

En revanche, l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI n'est pas pris en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1522 du CGI (III-A § 320 du BOI-IF-AUT-90-10).

130

L’abattement est accordé pour la seule part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.

C.  Durée

140

Cet abattement s’applique sans limitation de durée, sauf cas de modification ou de rapport de la délibération détaillés au II-A-3 § 100 ou en cas de remise en cause précisée au II-E § 190.

Remarque : En application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. Afin d'en neutraliser les effets, une variable destinée à intégrer le niveau d'abattement antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1388-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-30-05.

D.  Articulation de l'abattement avec différents régimes d’abattement et d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

150

Dès lors que les délibérations prises par chaque commune ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de taxe foncière qui leur revient, une même construction peut être imposée à raison de la part revenant à une commune ou un EPCI à fiscalité propre et être partiellement ou totalement exonérée à raison de l'autre part.

1.  Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles

160

Lorsqu'une construction remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans prévue à l'article 1383 du CGI et de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI prévaut.

163

Cette exonération en faveur des constructions nouvelles ne s'applique pas pour la part de TFPB perçue au profit des EPCI.

165

Exemple : Une construction destinée à un local commercial est achevée le 1er avril N. Cette construction nouvelle est portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement, conformément à l’article 1406 du CGI.

Par délibérations du 25 septembre N, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décident, conformément à l’article 1388 quinquies C du CGI, de mettre en place un abattement de TFPB à hauteur de 15 % sur la base d'imposition de TFPB des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.

Au titre de N+1 et de N+2, la construction nouvelle est exonérée à raison de 40 % de la part communale conformément à l’article 1383 du CGI et bénéficie d'un abattement de 15 % sur sa base d'imposition de TFPB à raison de la part intercommunale en application de l’article 1388 quinquies C du CGI.

À compter de N+3, la construction bénéficie d'un abattement de 15 % sur sa base d'imposition de TFPB à raison des parts communale et intercommunale en application de l’article 1388 quinquies C du CGI.

2.  Articulation avec d’autres régimes d’exonération ou d’abattement

170

Les exonérations suivantes prévalent sur l'abattement prévu par l'article 1388 quinquies C du CGI :

Ainsi, dans l'hypothèse où un magasin ou une boutique bénéficie de l'une de ces exonérations, il convient de faire application de cette exonération jusqu'au terme de la période d'exonération, puis d'appliquer l'abattement les années suivantes.

Il en est de même pour l'abattement institué par l'article 1388 quinquies du CGI, qui prévaut sur l'abattement institué par l'article 1388 quinquies C du CGI.

3.  Application du règlement de minimis

180

Le bénéfice de l'abattement mentionné à l'article 1388 quinquies du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

E.  Remise en cause

190

L'abattement ne s'applique plus à compter de l'année qui suit la réalisation d'un changement ayant pour conséquence :

  • de changer l'affectation du local (sur cette notion, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-10-10) ;
  • de changer l'utilisation du local, si ce changement ne s'accompagne pas d'un classement dans l'une des deux catégories concernées par l'application de l'article 1388 quinquies C du CGI (I § 30).