Date de début de publication du BOI : 26/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-30-05

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements speciaux - Correction appliquée aux abattements lors du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Actualité liée : 26/04/2022 : IF - TFB - Corrections appliquées aux taux d'exonérations et d'abattements lors du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16)

1

L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit l'attribution en 2021 de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes par le transfert du taux départemental d'imposition au niveau communal ou, pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, du taux départemental de la métropole, le nouveau taux communal correspondant à la somme des anciens taux départemental et communal.

Compte tenu de la diversité des politiques d'abattement mises en œuvre par les différents niveaux de collectivités sur le territoire, les bases d'imposition à la TFPB départementale et communale peuvent être différentes. Dès lors, la simple addition des anciens taux départemental et communal pourrait conduire, pour les contribuables, à une hausse ou une baisse de leur cotisation de TFPB et, pour les collectivités, à une perte ou un gain de ressources par rapport au produit de TFPB départementale transféré.

Afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB aux communes pour les contribuables tout en préservant le produit transféré aux collectivités, des corrections, prévues à l’article 1388-0 du code général des impôts (CGI), sont appliquées aux taux de certains abattements de TFPB pour chaque commune et, le cas échéant, pour chaque local.

I. Champ d’application des corrections de taux d’abattement

A. Abattements concernés

10

Seuls les abattements de TFPB sur délibération, ou sauf délibération contraire, des collectivités territoriales sont concernées par les corrections de taux dès lors que la commune et le département ont pu adopter des quotités d’abattement différentes.

20

Entrent ainsi dans le champ d’application du mécanisme de correction des taux :

- l’abattement pour les logements à usage locatif attribués sous conditions de ressources appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et situés dans les départements d’outre-mer (DOM) (CGI, art. 1388 ter ; BOI-IF-TFB-20-30-10) ;

- l’abattement pour les immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d’activité nouvelle génération dans les DOM (CGI, art.1388 quinquies ; BOI-IF-TFB-20-30-45) ;

- l’abattement pour les propriétés bâties situées dans le périmètre d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, justifié par la pollution de l'environnement (CGI, art. 1388 quinquies B) ;

- l’abattement pour les magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial (CGI, art.1388 quinquies C ; BOI-IF-TFB-20-30-70) ;

- l’abattement pour les logements situés à Mayotte et faisant l'objet pour la première fois de l'attribution d'un titre de propriété (CGI,1388 sexies ; BOI-IF-TFB-20-30-50) ;

- l’abattement pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (CGI, art.1388 octies ; BOI-IF-TFB-20-30-60).

Remarque : Les articles cités au I-A § 20 sont ceux issus du CGI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020.

30

Bien que figurant au I de l’article 1388-0 du CGI, l’abattement pour les locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire passé en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (CGI, art.1388 quinquies A) n’est pas concerné dans la mesure où il s'applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018.

B. Taxes concernées

40

Les corrections de taux d’abattement (CGI, art. 1388-0) ainsi que les ajustements du coefficient de neutralisation et du planchonnement (CGI, art. 1518 A quinquies, I-3 et III-3) afférents à la TFPB mentionnés ci-après (II § 70 et suivants) sont également retenus pour la répartition des produits des taxes additionnelles ainsi que pour l’établissement de la part de taxe additionnelle à la TFPB. Toutefois, ces corrections et ces ajustements ne sont pas retenus pour l'établissement des taxes annexes à la TFPB.

1. Taxes additionnelles à la TFPB

50

Les taxes additionnelles sont établies selon les règles applicables à la taxe principale à laquelle elles s’ajoutent et leurs bases sont déterminées dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute.

Par conséquent, les corrections et ajustements appliqués pour l'établissement de la TFPB sont également retenus pour la répartition des produits de taxes additionnelles ainsi que pour l’établissement de la part de taxe additionnelle à la TFPB.

Il en va ainsi pour l’ensemble des taxes additionnelles à la TFPB : les taxes spéciales d’équipement (CGI, art. 1607 bis et suivants ; BOI-IF-AUT-70), la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis), la taxe additionnelle spéciale en faveur de la région Île-de-France (CGI, art 1599 quater D ; BOI-IF-AUT-130), la taxe en faveur de la Société du Grand Paris (CGI, art. 1609 G ; BOI-IF-AUT-70), ainsi que les contributions fiscalisées (CGI, art. 1609 quater ; BOI-IF-COLOC-10-20-40).

2. Taxes annexes à la TFPB

60

Les corrections et ajustements appliqués pour l’établissement de la TFPB ont été prévus afin de pallier les différences éventuelles entre les bases communale et départementale de la TFPB dans le cadre du transfert du taux d’imposition départemental sur les communes et éviter les ressauts d’imposition pour les contribuables et les pertes de ressources pour les communes.

Or, la taxe sur les friches commerciales (CGI, art. 1530 ; BOI-IF-AUT-110) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1520 et suivants ; BOI-IF-AUT-90), qui sont exclusivement perçues par le bloc communal, ne sont pas assises sur une base départementale de TFPB.

Au surplus, l'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la TFPB. Ainsi les abattements à la base d'imposition à la TFPB ne s'appliquent pas à l'assiette de la taxe sur les friches commerciales et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Par conséquent, ces correctifs et ajustements n'ont pas vocation à s’appliquer pour l’établissement de la taxe sur les friches commerciales et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

II. Détermination des taux corrigés d’abattement

70

Une distinction est à opérer entre les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498 du CGI et les autres locaux.

En effet, les valeurs locatives des locaux professionnels ont été réévaluées en 2017 dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) et la transition entre les anciennes valeurs locatives des locaux professionnels et celles issues de la RVLLP s’accompagne de plusieurs dispositifs.

D’une part, dans l’attente d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, un coefficient de neutralisation est appliqué à la valeur locative révisée afin de maintenir la part respective des locaux professionnels et des locaux d'habitation dans chaque collectivité territoriale (CGI, art.1518 A quinquies, I) et, d’autre part, jusqu’en 2025, un dispositif dit de « planchonnement » atténue de moitié la variation, à la hausse ou à la baisse, de valeur locative de chaque local constatée après application du coefficient de neutralisation (CGI, art.1518 A quinquies, III).

Remarque : Un troisième dispositif dit de lissage échelonne de façon linéaire sur dix ans les variations, à la hausse ou à la baisse, des cotisations dès le premier euro (CGI, art.1518 E). Ne s’appliquant pas à la base d’imposition de TFPB, mais à la cotisation de cet impôt, n'a pas de conséquence, sur le mécanisme de correction des taux d’abattement.

Dès lors que le coefficient de neutralisation et le planchonnement diffèrent selon la collectivité et le local concernés, le taux d’abattement doit être corrigé, non seulement pour chaque commune, mais également local par local.

80

Par conséquent, le calcul de la correction du taux communal d’abattement dans le cas général (II-A § 90) doit être adapté dans le cas particulier de chaque local professionnel concerné (II-B § 120).

A. Calcul de la correction de taux d’abattement - Cas général

90

Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de TFPB mentionnés au I-A § 20 est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

- d'autre part, la somme des taux d'imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

Remarque 1 : Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental d’imposition appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux d’imposition appliqué en 2014 au profit du département du Rhône (CGI, art. 1656, III-2).

Remarque 2 : Les taux d’imposition retenus sont ceux appliqués en 2020, c’est-à-dire les taux effectivement appliqués à la base d’imposition à la TFPB au titre de 2020, après réduction, le cas échéant, des écarts de taux par le mécanisme d’intégration fiscale progressive prévu à l’article 1638 du CGI.

100

Pour chacun des abattements, le taux ainsi corrigé est donc unique dans une même commune et s’applique pour l’ensemble des locaux concernés sur le territoire de cette commune, à l’exception des locaux mentionnés au II-B § 120.

Remarque 1 : Néanmoins, dans les cas où la commune est sise sur plus d’un département, un taux corrigé différent est calculé pour chacune des parties du territoire communal considérée, selon les taux départementaux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur chaque partie.

Remarque 2 : La correction du taux d’abattement peut aboutir à une quotité d’abattement, non prévue par les dispositions de l’article du CGI afférent à cet abattement, que la commune n’aurait pas pu instituer par délibération. Cette quotité est conservée aussi longtemps que la commune ne délibère pas pour instituer un autre taux d’abattement (III § 240 et suivants).

110

Exemple 1 : En 2020, le taux communal d’imposition à la TFPB appliqué dans une commune est de 10 % et celui du département dans lequel cette commune est située est de 15 %.

L’abattement sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, prévu à l’article 1388 ter du CGI et relatif aux logements sociaux ayant fait l'objet de travaux d’amélioration avec le concours financier de l’État, porte à concurrence de 30 % sur la part de TFPB revenant à la commune, mais ne porte pas sur la part départementale à la suite d’une délibération contraire du département.

A compter de 2021, le taux corrigé unique de l’abattement prévu à l’article 1388 ter du CGI qui s’applique à la base nette d’imposition à la TFPB des locaux concernés sur le territoire de la commune est égal à la moyenne des taux de l’abattement pondérée par les taux communal et départemental d’imposition, soit :

(30 x 10 + 0 x 15) / (10 + 15) = 12 %

Exemple 2 : Soit un local d’habitation, éligible à l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies B du CGI pour les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général (PIG), au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, justifié par la pollution de l’environnement, dont la valeur locative cadastrale (VLC) est égale à 8 000 (il n’est pas tenu compte de l’actualisation ni de la revalorisation annuelle prévue à l’article 1518 bis du CGI dans cet exemple).

En 2020, les taux d’imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %. Seule la commune a antérieurement délibéré pour instituer l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies B du CGI au taux de 50 %. Il s’agit de l’unique allègement applicable à ce local, à l’exception de l’abattement obligatoire de 50 % prévu à l’article 1388 du CGI.

 

Commune

Département

VLC

8 000

8 000

Base d’imposition après abattement obligatoire (CGI, art. 1388)

4 000

4 000

Taux de l'abattement facultatif (CGI, art 1388 quinquies B)

50 %

 

Base nette d’imposition

2 000

4 000

Taux d’imposition

10 %

15 %

Montant de la cotisation

200 €

600 €

Le montant de la cotisation communale et départementale de TFPB, hors frais de gestion prévus à l’article 1641 du CGI, s’élève au titre de 2020 à : 200 + 600 = 800 €.

A compter de 2021, année de l’attribution de la part départementale de TFPB aux communes, le taux d’imposition départemental de TFPB s’ajoute au taux communal, supposé constant dans cet exemple. Le taux d’abattement est corrigé pour assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB à la commune pour les contribuables tout en préservant, pour celle-ci, le produit transféré.

 

Commune

Base d’imposition après abattement obligatoire de 50 % (CGI, art. 1388)

4 000

Taux corrigé de l’abattement facultatif

20 %(1)

Base nette d’imposition

3 200

Taux d’imposition

25 %(2)

Montant de la cotisation

800 €

(1) : (50 x 10 + 0 x 15) / (10 + 15)

(2) : 10 + 15

B. Calcul de la correction de taux d’abattement pour certains locaux professionnels

120

Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498 du CGI, la correction de taux d’abattement de TFPB s’applique, non seulement dans chaque commune pour chaque abattement, mais également local par local.

130

Le coefficient de neutralisation et le montant dit de « planchonnement » prévus à l’article 1518 A quinquies du CGI sont nécessaires au calcul de la correction du taux de l'abattement. Ils font donc l’objet d’ajustements préalables.

1. Ajustements préalables du coefficient de neutralisation et du montant du planchonnement

a. Ajustement du coefficient de neutralisation

140

Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies du CGI prévoit qu’en vue de l'établissement de la TFPB, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du CGI est corrigée par un coefficient de neutralisation calculé pour chaque taxe et pour chaque collectivité territoriale.

Remarque : Un coefficient de neutralisation spécifique est calculé pour la valeur locative des propriétés bâties du groupe La Poste (CGI, art. 1518 A quinquies, I-2).

Dès lors que le coefficient de neutralisation communal afférent à la TFPB est différent de celui calculé pour le département où se situe cette commune, il doit être ajusté afin d’assurer la neutralité pour les contribuables du transfert de la part départementale de TFB à la commune tout en préservant, pour celle-ci, le produit transféré.

Remarque : Bien qu’il intervienne dans le calcul de la correction de taux d’abattement, l’ajustement du coefficient de neutralisation s’applique indépendamment de celui-ci.

150

Ainsi, conformément au 3 du I de l’article 1518 A quinquies du CGI, pour chaque commune, le coefficient de neutralisation appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la TFPB de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient de neutralisation communal et du produit du taux d'imposition de la TFPB du département, appliqué en 2020, par le coefficient de neutralisation départemental ;

- d'autre part, la somme des taux d'imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020.

Remarque : Le coefficient de neutralisation spécifique au groupe La Poste fait lui aussi l’objet d’un ajustement qui peut donc être différent.

160

Exemple : Les coefficients de neutralisation afférents à la TFPB calculés pour une commune et son département sont respectivement égaux à 0,3 et 0,4. En 2020, les taux d’imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %.

A compter de 2021, le coefficient de neutralisation ajusté qui s’applique à la valeur locative révisée des locaux professionnels pour l’établissement de la TFPB est égal à la moyenne des coefficients de neutralisation pondérée par les taux communal et départemental d’imposition, soit :

(10 x 0,3 + 15 x 0,4) / (10 + 15) = 0,36

170

Les coefficients de neutralisation déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des EPCI dont elle est membre.

Néanmoins, dès lors que la part de TFPB départementale est attribuée aux seules communes, le coefficient de neutralisation qui s’applique aux bases imposées au profit d’un EPCI à fiscalité propre ne fait pas l’objet d’un ajustement.

b. Ajustement du montant du planchonnement

180

Les 1 et 2 du III de l’article 1518 A quinquies du CGI prévoient que lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative révisée après application du coefficient de neutralisation n’est pas nulle, celle-ci est majorée ou minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. Ce montant dit de « planchonnement » est calculé pour chaque local concerné.

Dès lors que, pour un local donné, le montant du planchonnement appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la TFPB communale est différent de celui calculé pour le département de situation de la commune, il doit être ajusté afin d’assurer la neutralité pour les contribuables du transfert de la part départementale de TFPB à la commune tout en préservant, pour celle-ci, le produit transféré.

Remarque : Bien qu’il intervienne dans le calcul de la correction de taux d’abattement, l’ajustement du montant de planchonnement s’applique indépendamment de celui-ci.

190

Ainsi, conformément au 3 du III de l’article 1518 A quinquies du CGI, pour les communes, chaque montant de planchonnement appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB est égale au rapport entre :

- d'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la TFPB de la commune, appliqué en 2020, par le montant du planchonnement appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB communale et du produit du taux d'imposition de la TFPB du département, appliqué en 2020, par le montant du planchonnement appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB départementale ;

- d'autre part, la somme des taux d'imposition de la TFB de la commune et du département appliqués en 2020.

200

Exemple : Soit un local professionnel dont la valeur locative est de 3 500 avant révision et de 15 000 après révision. Les coefficients de neutralisation afférents à la TFPB calculés pour la commune d’implantation du local et son département sont respectivement égaux à 0,3 et 0,4. En 2020, les taux d’imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %.

 

Commune

Département

Valeur locative avant révision

3 500

3 500

Valeur locative révisée

15 000

15 000

Coefficient de neutralisation

0,3

0,4

Valeur locative révisée et neutralisée(1)

4 500

6 000

Montant de planchonnement(2)

- 500

- 1 250

Valeur locative révisée, neutralisée et planchonnée(3)

4 000

4 750

(1) : 15 000 x 0,3 = 4 500 ; 15 000 x 0,4 = 6 000

(2) : (3 500 – 4 500) / 2 = 500 ; (3 500 – 6 000) / 2 = - 1250

(3) : 4 500 – 500 = 4 000 ; 6 000 – 1 250 = 4 750

A compter de 2021, le montant de planchonnement ajusté appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la TFPB est égal à la moyenne des montants de plachonnement pondérée par les taux communal et départemental d’imposition, soit :

(- 500 x 10 – 1 250 x 15) / (10 + 15) = - 950

210

Dès lors que la part de TFPB départementale est attribuée aux seules communes, le montant de planchonnement qui s’applique aux bases imposées au profit d’un EPCI à fiscalité propre ne fait pas l’objet d’un ajustement.

2. Calcul de la correction de taux d’abattement

220

Pour chaque local professionnel existant au 1er janvier 2020 et évalué en application de l’article 1498 du CGI, le taux d'abattement est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la TFPB déterminée au titre de 2020, après application de l'article 1388 du CGI, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

- d'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d'imposition à la TFPB déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 du CGI et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies du CGI.

Remarque : Pour les locaux professionnels qui ne sont pas évalués en application de l’article 1498 du CGI ou qui n’existaient pas au 1er janvier 2020, le calcul de correction de taux d’abattement s’effectue selon les modalités décrites au II-A § 90.

230

Exemple : Soit un local professionnel dont la valeur locative est de 3 500 avant révision et de 15 000 après révision. Les coefficients de neutralisation afférents à la TFPB calculés pour la commune d’implantation du local et son département sont respectivement égaux à 0,3 et 0,4.

En 2020, le local bénéficie d’un abattement de 50 % sur la part communale de TFPB à la suite d’une délibération de la commune conformément à l’article 1388 quinquies B du CGI relatif aux propriétés bâties situées dans le périmètre d’un PIG. Le département n’a pas délibéré en faveur de cet abattement. En revanche, le local bénéficie d’un abattement de 12 % sur la part départementale de TFPB à la suite d’une délibération du département conformément à l’article 1388 quinquies C du CGI relatif aux magasins et boutiques dont la surface est inférieure à 400 m². La commune n’a pas délibéré en faveur de cet abattement.

En 2020, les taux d’imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %.

 

Commune

Département

Valeur locative avant révision

3 500

3 500

Valeur locative révisée

15 000

15 000

Coefficient de neutralisation

0,3

0,4

Valeur locative révisée et neutralisée

4 500

6 000

Montant du planchonnement

- 500

- 1 250

Valeur locative révisée, neutralisée et planchonnée

4 000

4 750

Base d’imposition après abattement obligatoire de 50 % (CGI, art. 1388)

2 000

2 375

Abattement PIG (CGI, art. 1388 quinquies B)

50 %

0 %

Abattement « magasins » (CGI, art. 1388 quinquies C)

0 %

12 %

Base d’imposition après application des abattements

1 000

2 090

Taux d’imposition

10 %

15 %

Montant de la cotisation

100 €

314 €

Le montant de la cotisation communale et départementale de TFPB, hors frais de gestion prévus à l’article 1641 du CGI, s’élève au titre de 2020 à 100 + 314 = 414 €.

A compter de 2021, année de l’attribution de la part départementale de TFPB aux communes, le taux d’imposition départemental de TFPB s’ajoute au taux communal, supposé constant dans cet exemple. Le coefficient de neutralisation et le planchonnement sont ajustés et les taux d’abattement sont corrigés.

 

Commune

Valeur locative révisée

15 000

Coefficient de neutralisation ajusté

0,36(1)

Valeur locative révisée et neutralisée

5 400

Montant du planchonnement ajusté

- 950(1)

Valeur locative révisée, neutralisée et planchonnée

4 450

Base d’imposition après abattement obligatoire de 50 % (CGI, art. 1388)

2 225

Abattement PIG (CGI, art. 1388 quinquies B)

17,98 %(2)

Abattement « magasins » (CGI, art. 1388 quinquies C)

7,68 %(3)

Base d’imposition après application des exonérations

1 654(4)

Taux d’imposition

25 %

Montant de la cotisation

414 €

(1) voir les exemples au II-B-1-a § 160 et au II-B-1-b § 200

(2) : (2 000 x 50 x 10 + 2 375 x 0 x 15) / ((10 + 15) x 2 225)

(3) : (2 000 x 0 x10 + 2 375 x 12 x 15) / ((10 +15) x 2 225)

(4) : 2 225 x (100 % - (17,98 % + 7,68 %))

III. Durée d’application des corrections de taux d’abattement

240

Les corrections de taux d’abattements de TFPB s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

250

Les ajustements du coefficient de neutralisation et du planchonnement sont pris en compte dans le calcul de correction de taux d’abattement tant que ces dispositifs s’appliquent, c’est-à-dire, jusqu’à l’année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile en ce qui concerne le coefficient de neutralisation et jusqu’aux impositions dues au titre de 2025 pour le planchonnement.

260

Les corrections de taux d’abattements cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune ou, le cas échéant, la commune nouvelle délibère pour le modifier en application de l’article 1639 A bis du CGI ou de l’article 1640 du CGI.

Toutefois, dans un tel cas, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les abattements applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application de l'article 1388 ter du CGI, de l'article 1388 sexies du CGI et de l'article 1388 octies du CGI sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues.

Remarque 1 : Il s’agit des abattements de TFPB, applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ou en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, qui sont bornés dans le temps. Outre l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies A du CGI (I-A § 30), l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies du CGI afférent aux immeubles rattachés à un établissement situé dans une zone franche d’activité (ZFA) dans les DOM, bien que figurant au III de l’article 1388-0 du CGI, n’est pas concerné.

En effet, l’article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime des ZFA et a pérennisé l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies du CGI qui devait s’éteindre au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2021 (§ 1 et II-C § 240 du BOI-IF-TFB-20-30-40).

Remarque 2 : D’une manière générale, les corrections de taux d’abattements cessent de s’appliquer dès lors que les conditions d’application de ces abattements cessent d’être satisfaites.

270

Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 2022, toute délibération conduisant à supprimer ou à modifier la quotité ou la durée d’un abattement mentionné au I-A § 20, à l’exception de ceux mentionnés au III § 260, entraîne la fin de l’application de la correction de taux de l'abattement.

Toute délibération conduisant à supprimer ou à modifier la quotité ou la durée d’un abattement mentionné au III § 260 ne s’applique que pour les seuls locaux qui n’ont pas encore fait l’objet d’un tel abattement. Pour les locaux qui font déjà l’objet d’un tel abattement, l’abattement est maintenu pour sa durée initialement prévue et son taux d’origine corrigé.

280

Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du CGI, les délibérations mentionnées à l'article 1639 A bis du CGI prises par les communes en matière de TFPB avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-G-1).

Ainsi, toute délibération afférente à un abattement de TFPB prise avant le 1er octobre 2019 demeure applicable au titre de 2021 et des années suivantes dans la limite des règles édictées au III § 260 et 270.

Toute délibération prise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 n’est pas applicable aux impositions établies au titre de 2021 mais devient applicable à compter des impositions établies au titre de 2022 et des années suivantes dans la limite des règles édictées au III § 260 et 270.

290

Exemple 1 : Le 28 septembre 2020, un conseil municipal délibère pour mettre fin à l’abattement de TFPB prévu à l’article 1388 quinquies C du CGI en faveur des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés.

Le calcul du taux d'abattement corrigé afférent à cet abattement aboutit à 7,68 %.

Le taux d'abattement de 7,68 % s'applique aux impositions établies au titre de 2021 pour tous les bâtiments existant au 1er janvier 2021. A compter des impositions établies au titre de 2022, l'abattement cesse de s'appliquer.

Exemple 2 : Dans les conditions de l’exemple 1 du II-A § 110, un immeuble fait l'objet depuis 2020 de l'abattement prévu à l'article 1388 ter du CGI, d'une durée de cinq ans, à la suite de travaux d'amélioration achevés dans le courant de l'année 2019.

Le 30 septembre 2021, le conseil municipal délibère pour mettre fin à cet abattement

L’immeuble, dont la base imposable après application de l’abattement obligatoire (CGI, art. 1388) est de 40 000, continue de faire l’objet de l’abattement au taux corrigé de 12 % jusqu’en 2024 (cinquième et dernière année d’abattement). Ainsi, grâce au maintien du taux corrigé d’abattement avant un retour à une pleine imposition à compter de 2025, le montant d’imposition à la TFPB correspond, toutes choses égales par ailleurs, aux montants d’imposition que le redevable aurait pu légitimement escompter si la réforme du financement des collectivités territoriales n’avait pas eu lieu.

  2020 2021-2024 2025
Part communale 40 000 x (100-30) % x 10 % = 2 800 € 40 000 x (100-30) % x 10 % = 2 800 € 40 000  x 10 % = 4 000 €
Part départementale 40 000 x 15 % = 6 000 € 40 000 x 15 % = 6 000 € 40 000 x 15 % = 6 000 €
Total 8 800 € 8 800 € 10 000 €
Part communale après réforme   40 000 x (100-12) % x 25 % = 8 800 €

40 000 x 25 % = 10 000 €

En revanche, un autre immeuble ayant subi des travaux d’amélioration achevés dans le courant de l’année 2021 ne fait pas l’objet de cet abattement dès lors que le conseil municipal a délibéré en ce sens.