Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-10-70-20

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le tribunal administratif – Jugement - Pouvoirs du tribunal

Le tribunal administratif jouit de pouvoirs étendus. Sauf à respecter le caractère contradictoire de la procédure au cours de l'instruction de l'instance, il dispose d'une grande indépendance de jugement. Il peut soulever d'office les moyens d'ordre public, décider soit d'un non-lieu à statuer, soit d'un sursis à statuer et rendre ses jugements dans l'ordre qui lui convient (I).

Il peut procéder, dans certains cas, à la jonction d'instances présentant entre elles une étroite connexité (II).

S'il est tenu de statuer sur toutes les conclusions des parties (III), il ne peut cependant se prononcer au-delà de ces conclusions (IV).

Enfin le tribunal peut effectuer des compensations (V) et prononcer une majoration pour demande abusive (VI).

I. Pouvoirs généraux du tribunal administratif

A. Respect du caractère contradictoire de la procédure

1

Au cours de l'instruction de l'instance, le juge de l'impôt est tenu de respecter le caractère contradictoire de la procédure (Code de justice administrative (CJA), art. L5).

Exception faite du cas où le président a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction (CJA, art. R611-8 ), le jugement serait irrégulier s'il était rendu sans que l'Administration ait été appelée à fournir ses observations sur l'affaire. C'est seulement dans le cas où l'Administration s'est abstenue de produire ses observations dans les délais prévus aux articles R612-6 du CJA, R* 200-5 du livre des procédures fiscales (LPF)), que le tribunal administratif peut statuer en considérant que l'Administration est réputée avoir acquiescé aux faits invoqués par le requérant (cf. BOI-CTX-ADM-10-30-II-C-2).

La procédure serait également entachée d'irrégularité si le tribunal administratif rendait son jugement sans avoir communiqué à l'Administration un mémoire produit par le contribuable au cours de l'instruction ou à l'audience, et contenant des moyens nouveaux qu'il aurait retenus (cf. BOI-CTX-ADM-10-30-I).

De même, la procédure contradictoire n'est pas respectée dès lors que le tribunal n'a pas communiqué au contribuable le texte d'une question écrite et la réponse donnée par le ministre, adressée par l'Administration accompagnée d'un commentaire approprié (CE, arrêt du 16 janvier 1980, n° 09587). Le tribunal tranche entre les argumentations des parties.

B. Indépendance du jugement du tribunal administratif

1. Au regard des avis donnés au cours de l'instruction

10

Le tribunal administratif n'est lié par aucun des avis donnés au cours de l'instruction.

De fait, il a été jugé que :

- le tribunal administratif n'est lié ni par l'avis du maire, ni par celui de la majorité des experts , ni par les propositions de dégrèvement de l'administration défenderesse (CE, 30 avril 1975, n° 92488) ;

- le tribunal administratif n'est pas obligé de suivre l'avis des experts (CE, arrêt du 11 janvier 1943, RO, p. 264) ;

- le tribunal administratif peut prendre les éléments de son appréciation dans les renseignements recueillis par l'instruction et fournis par l'Administration en dehors de l'expertise (CE. arrêt du 23 mai 1870, n° 43685, RO, 2231, Leb. chron., p. 625).

2. Au regard des mesures d'instruction

30

La jurisprudence fournit un registre assez varié de diverses circonstances relatives à l'instruction qui ne font pas obstacle à ce que le tribunal se prononce valablement.

Ainsi, le tribunal peut statuer immédiatement sur le fond du litige :

- après avoir constaté dans le jugement définitif qu'une expertise ordonnée dans un précédent jugement est devenue inutile (CE, arrêt du 25 octobre 1968, n°s 73905 et 74657) ;

- alors même que le contribuable aurait déféré au Conseil d'État (ou à la cour administrative d'appel) le jugement rejetant sa demande de récusation d'expert, car les pourvois n'ont pas d'effet suspensif ;

- même si le contribuable a critiqué l'irrégularité de la procédure d'imposition, dès lors que le tribunal a écarté ce moyen car celui-ci ne constitue pas une conclusion de nature à justifier un jugement avant dire droit (CE, arrêt du 6 avril 1959, n° 43323, RO, p. 390).

D'autre part, le jugement du tribunal n'est pas entaché d'irrégularité par :

- des opérations d'expertise viciées.

Jugé que lorsque les opérations d'expertise ont été viciées du fait que tous les documents produits par le contribuable n'ont pas été examinés par les experts, le jugement du tribunal administratif rendu à la suite de cette mesure d'instruction ne se trouve pas, de ce fait même, entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont été mis en possession de la totalité desdits documents et ont pu, en conséquence, prendre leur décision en pleine connaissance de cause (CE, arrêt du 11 février 1966, n° 57479, RO, p. 61).

- le défaut de communication d'un document.

Il appartient au tribunal administratif de former sa conviction sur l'ensemble des résultats de l'expertise qu'il a ordonnée et d'en tirer les conclusions qui lui paraissent utiles (CE, arrêt du 19 juin 1974, n° 88130). Un tribunal peut dès lors valablement écarter l'avis d'un expert qui n'a formulée que des hypothèses sur les pièces manquantes d'une comptabilité comportant de graves irrégularités et des suppositions sur les omissions du vérificateur (CE, arrêt du 9 décembre 1981, n° 25437).

En effet, la circonstance que l'Administration n'a pu produire le document dont la communication avait été ordonnée par un jugement avant dire droit, n'a pas pour effet par elle-même d'entacher en la forme ou au fond la régularité du jugement définitif par lequel le tribunal, s'estimant suffisamment éclairé, a rejeté l'opposition du contribuable (CE, arrêt du 27 février 1967, n° 65930).

3. Au regard de certaines circonstances affectant le déroulement de l'instance

30

Certaines circonstances affectant le déroulement de l'instance ne font cependant pas obstacle à ce que le tribunal se prononce valablement.

Il en est ainsi par exemple en cas de :

- requête égarée.

Jugé que, lorsqu'une requête a été égarée, le tribunal administratif peut passer outre et procéder au jugement de l'affaire si le requérant a été préalablement informé de cette circonstance et mis à même de produire de nouvelles observations (CE, arrêt du 4 décembre 1874, n° 47698,RO, 2619, Leb. chron., p. 952) ;

- décès du requérant.

Le décès du requérant ne fait pas obstacle à ce que le tribunal administratif statue sur le litige dont il est saisi, même lorsque les héritiers n'ont pas déclaré reprendre l'instance, dès lors que l'affaire se trouvait en état d'être jugée à l'époque du décès (CE, arrêt du 20 avril 1959, n° 45990. RO, p. 410).

En revanche, lorsqu'un contribuable est décédé postérieurement à l'instruction de sa requête et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée à la date à laquelle ce décès a été porté à la connaissance du tribunal administratif , celui-ci doit, dès lors qu'aucun des héritiers n'a repris l'instance, décider qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête du de cujus (CE, arrêt du 17 décembre 1975, n° 89472).

Remarque :II appartient à la direction chargée de suivre le contentieux de notifier le décès au tribunal administratif.

4. À l'égard d'autres juridictions

40

Au regard de la qualification des faits, le tribunal n'est pas lié par les décisions définitives émanant d'autres juridictions, en particulier des juridictions répressives.

Ainsi, par exemple, la circonstance qu'une ordonnance de non-lieu aurait été rendue par le juge pénal en faveur d'un contribuable poursuivi pour opposition à contrôle fiscal ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'impôt recherche si l'intéressé avait ou non empêché, par son fait, le contrôle fiscal de s'exercer (CE, arrêt du 6 mars 1961, n° 45970, RO, p. 310).

Mais le tribunal est en droit de se référer à un jugement rendu par le juge pénal en matière de fraude fiscale, même s'il a été frappé d'appel, comme à l'une des pièces du dossier de nature à établir la réalité des faits relevés par l'administration fiscale (CE, arrêt du 22 novembre 1972, n° 77490).

Remarque : cf BOI-CTX-DG-20-30-40.

C. Pouvoir de soulever d'office les moyens d'ordre public

50

Le tribunal peut soulever d'office les moyens d'ordre public. Ainsi en est-il de la tardiveté de la réclamation préalable à l'Administration.

En revanche, ne sont pas d'ordre public et ne peuvent être relevés d'office, les moyens tirés :

- de la prescription (CE, arrêt du 22 mars 1967, n°s 60778 et 60795) ;

- de la méconnaissance par l'Administration de l'obligation qui lui est faite d'avertir le contribuable de la faculté qu'il a de se faire assister, lors de la vérification de sa comptabilité, d'un conseil de son choix (CE, arrêt du 15 mai 1968, n° 69440) ;

- de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale des Impôts (CE, arrêt du 6 octobre 1972, n°s 81674 et 81758) ;

- de la méconnaissance par l'Administration des dispositions de l'article 175 A du CGI relatives à la procédure de rectification des déclarations (CE, arrêt du 7 février 1966, Hugues, RO, p. 48) ;

- du défaut d'élection de domicile en France (LPF art. R*197-5) du requérant qui, bien qu'il se trouve en pays étranger lors de sa requête, ne peut être regardé comme étant domicilié hors de la métropole (simple séjour en hôtel) (CE, arrêt du 25 octobre 1963, n°s 52334 à 52336, RO, p. 424) ;

- de ce que le contribuable aurait pu être taxé d'office par l'Administration (CE, arrêt du 15 octobre 1975, n° 93725).

Sauf dans les cas mentionnés à l'article R222-1 et à l'article R611-8 du CJA (cf. respectivement BOI-CTX-ADM-10-70-10-II, et BOI-CTX-ADM-10-30-I-A), lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (CJA, art. R611-7 ; les dispositions de cet article sont étudiées BOI-CTX-ADM-20-30-III).

D. Non-lieu à statuer

60

Le tribunal peut à bon droit décider qu'il n'y a pas lieu de statuer :

- Lorsque la demande du contribuable a été reconnue entièrement fondée et accueillie intégralement par l'Administration ou qu'elle a donné lieu à un dégrèvement gracieux total. Le tribunal constate alors dans son jugement que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Ainsi, lorsque la cotisation litigieuse a été remise par le directeur, la requête la concernant se trouve sans objet et il n'y a pas lieu, pour le tribunal administratif, de statuer (CE, arrêt du 21 avril 1947, n° 77503, RO, p. 197) ;

- Lorsque le requérant fait défaut et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Dès lors qu'une société a cessé d'exister, sans qu'aucun organisme liquidateur soit connu -ainsi que cela ressort de la lettre du préfet- et qu'à cette date l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la société requérante n'ayant pas encore reçu, comme elle l'avait demandé, communication des observations présentées par le ministre, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête (CE, arrêt du 18 mai 1960, n° 14988, BOCD, 1961-11-1475).

- En cas de décès, cf. ci-dessus I-B-3.

E. Sursis à statuer

70

Cf. BOI-CTX-DG-20-70-20.

F. Ordre et indépendance des décisions

80

Le principe de l'annualité de l'impôt s'oppose à ce qu'une décision rendue pour une année soit étendue aux années ultérieures quand bien même le litige concernerait le même impôt établi au nom du même contribuable.

Jugé que les décisions des tribunaux administratifs rendues pour une année ne constituent pas un droit acquis en faveur des contribuables pour les années suivantes (CE, arrêt du 31 janvier 1855, n° 26266,RO, 299, Leb. chron., p. 85).

Par conséquent, sauf jonction d'instances (cf. § 90), le tribunal administratif doit prendre autant de décisions qu'il est saisi de demandes et il peut les prendre dans n'importe quel ordre.

Ainsi, les impôts directs étant établis annuellement, la décision rendue sur une demande relative à l'un de ces impôts pour une année déterminée ne peut entraîner la solution d'un litige concernant le même impôt établi au nom du même contribuable pour une année ultérieure. Dès lors, et en l'absence de disposition légale ou réglementaire contraire, le tribunal administratif, saisi de plusieurs requêtes présentées par un contribuable et portant sur le même impôt pour des années successives, peut valablement statuer sur la réclamation afférente à l'année la plus récente avant de se prononcer sur celles relatives aux années antérieures (CE, arrêt du 24 juillet 1939, RO, p. 428).

II. Jonction d'instances

Lorsque plusieurs instances portées séparément devant lui présentent entre elles une étroite connexité, le tribunal administratif peut, en vue de simplifier la procédure, joindre ces instances pour y statuer par un même jugement.

A. Caractère non obligatoire de la jonction d'instances

90

La jonction de plusieurs instances, même connexes, n'est jamais obligatoire pour le juge, et, s'il refuse de l'ordonner, les parties ne sont pas recevables à demander, de ce chef, l'annulation de ses jugements.

Ainsi, le tribunal administratif, saisi de deux demandes distinctes visant des impositions de même nature établies au titre d'années différentes, n'est tenu ni de joindre les instances ni, pour statuer sur l'une d'elles, de se référer aux justifications produites par le contribuable à l'appui de l'autre .

De même, il a été jugé que si le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes, a la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il n'en a jamais l'obligation (CE, arrêt du 20 mars 1968, n° 69240, Sté technique des appareils centrifuges industriels).

B. Instances pouvant être jointes

100

Le tribunal juge ainsi valablement les demandes d'un même contribuable concernant des impositions de même nature établies, soit pour des années ou périodes différentes, soit pour la même année ou période dans des communes différentes, soit encore, sous réserve des dispositions exposées ci-dessous, les demandes émanant de contribuables ayant des intérêts communs.

En ce qui concerne ces derniers, il peut s'agir des membres d'une même société : ainsi, par exemple, il peut être statué par une seule décision sur les demandes en décharge de taxe professionnelle (actuelle cotisation économique territoriale) présentées simultanément par chacun des membres d'une société en nom collectif (CE, arrêt du 4 juillet 1938, RO, p. 358).

C. Instances ne pouvant être jointes

110

En revanche, le tribunal statue irrégulièrement, par une seule décision, sur plusieurs demandes produites séparément par des contribuables ayant des intérêts distincts ou compte tenu de la nature de certains impôts.

1. Contribuables ayant des intérêts distincts

Est susceptible d'être annulé un jugement unique s'appliquant à des requêtes présentées séparément par des contribuables ayant des intérêts distincts (CE, arrêt du 1er mai 1896, n° 84945, RO, 3591, Leb. chron., p. 356) et qui, d'ailleurs, ne présentent pas à juger que des questions semblables (CE, arrêt du 27 mars 1963, section du contentieux, n° 55168, RO, p. 319, Leb., p. 211).

2. Nature de certains impôts

Compte tenu de la nature de certains impôts, le Conseil d'État a, dans de nombreux cas, jugé impossible la jonction de demandes émanant de contribuables distincts, quels que soient leurs liens de droit ou de fait. Il en est ainsi des demandes relatives à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés.

III. Omission de statuer

120

Le tribunal administratif doit statuer sur toutes les conclusions des parties, soit par un motif unique et d'ensemble, soit par des motifs spéciaux à chacune de ses conclusions. Sa décision peut d'ailleurs être implicite.

L'omission de statuer n'entraîne pas nécessairement l'annulation intégrale du jugement ; celui-ci subsiste si l'omission porte sur des chefs de demande qui n'ont avec les autres aucune connexité et, notamment, quand il s'agit d'impositions différentes. Dans le cas contraire, le jugement est susceptible d'être annulé dans son entier.

La jurisprudence, abondante sur ce sujet, s'est prononcée au regard de divers points.

A. En toute matière fiscale ressortissant à la compétence du tribunal

130

Le Conseil d'État a décidé que doit être annulé :

- le jugement dans lequel le tribunal administratif a omis de viser un mémoire et de statuer sur les moyens qu'il contenait (CE, arrêt du 26 juin 1968, n° 58221 et 58269) ;

- le jugement dans lequel le tribunal administratif, saisi d'un litige portant sur plusieurs impositions, a omis de se prononcer sur l'une d'elles (CE, arrêt du 5 juillet 1952, n° 14065, société Shell française, RO, p. 80) ;

- le jugement qui omet de statuer sur les conclusions subsidiaires du contribuable tendant à obtenir une réduction de l'imposition contestée pour le tout au principal (CE, arrêt du 19 février 1936, n° 22220 Bull., n° 10, 1936, p. 156, TJCA, n° 195001, Leb. chron., p. 220).

En outre, en cas de désistement non valable du contribuable, le tribunal administratif est tenu de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse (CE, arrêt du 2 mai 1973 n° 81587).

B. En matière de pénalités

140

Il a été jugé que lorsque, saisi par le directeur de conclusions tendant à appliquer aux droits contestés la majoration pour ajournement abusif du versement de l'impôt prévue à l'article L280 du LPF, le tribunal administratif, tout en rejetant la demande du contribuable, ne statue pas sur ces conclusions, il y a lieu à annulation, sur ce point, de son jugement pour omission de statuer et à renvoi du contribuable devant les premiers juges (CE, arrêt du 23 décembre 1966, n° 69569, RO, p. 318).

De même, doit être annulé le jugement qui omet de statuer sur les conclusions relatives aux pénalités. Il appartient alors au juge d'appel, en vertu de son droit d'évocation, de fixer le montant desdites pénalités (CE, arrêt du 23 juillet 1938, Bull., n° 23, 1938, p. 632, TJCA, n° 17023).

C. En matière de recouvrement

1. Saisie

150

Doit être annulé le jugement qui omet de statuer sur les conclusions d'un contribuable tendant à l'annulation d'un procès-verbal et à la mainlevée d'une saisie (CE, arrêt du 28 mars 1938, n° 28983, Bull., n° 13, 1938, p. 414, TJCA, n° 17022, Leb. chron., p. 318, 2e esp.).

2. Validation de l'avis de mise en recouvrement

160

Il y a omission de statuer dans la mesure où le tribunal administratif, saisi d'un litige dans lequel le contribuable n'a contesté qu'une partie des droits et pénalités réclamés par un avis de mise en recouvrement, s'est borné, tout en rejetant cette demande, à ne valider ledit avis qu'à concurrence des droits et pénalités contestés et non à concurrence des droits et pénalités sur lesquels portait l'avis (CE, arrêt du 26 avril 1968, n° 71074).

Mais néanmoins, le rejet de la requête par laquelle un contribuable demande l'annulation d'un avis de mise en recouvrement fait, à lui seul, produire à cet avis son plein effet, sans qu'il soit besoin pour le tribunal de le valider (CE, arrêt du 21 juillet 1972, n° 85709).

3. Non-valeurs

170

Pour décider qu'il n'y a lieu de statuer sur une réclamation, le tribunal administratif ne peut se fonder sur la circonstance que, par suite de l'insolvabilité du réclamant, la cotisation en litige a été admise en non-valeurs, car cette mesure n'éteint pas la dette de l'intéressé envers le Trésor (CE, arrêt du 11 juillet 1938, n° 59385, RO, p. 373., Leb. chron., p. 658, 2e esp.).

D. En matière de prescription

180

Est irrégulier le jugement qui omet de statuer sur les conclusions d'un contribuable tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses offres de paiement et invoquant le bénéfice de la prescription en ce qui concerne les droits afférents à une période déterminée (CE, arrêt du 22 mai 1940, n° 40325, Bull. n° 10, 1940, p. 194, TJCA, n° 195005).

Doit être annulé de ce chef le jugement qui omet de statuer sur l'exception de prescription invoquée par le contribuable (CE, arrêts des 22 mai 1940, n° 34196, Bull. n° 9, 1940, p. 181, TJCA, n° 195003 et 20 mai 1944, n° 66484, 1944, p. 158, TJCA, n° 195003).

En revanche, le demandeur qui se borne dans ses conclusions à affirmer que l'impôt n'est pas dû, ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur une question de prescription qui n'avait fait l'objet d'aucune conclusion spéciale (CE, arrêt du 5 mai 1933, n° 1058, Bull., n° 16, 1933, p. 278, TJCA, n° 207003, Leb. chron., p. 487).

E. En matière de demande d'expertise

190

Si le tribunal administratif n'est pas tenu, lorsqu'il s'estime suffisamment informé pour trancher valablement le litige, d'ordonner une expertise régulièrement demandée par le contribuable, il n'en doit pas moins répondre aux conclusions dont il est saisi de ce chef. Aussi, un jugement qui ne contient aucune réponse à la demande d'expertise doit-il être annulé sur ce point (CE, arrêt du 21 juillet 1972, n° 81380). En revanche, lorsqu'il résulte clairement de l'ensemble des motifs du jugement que le tribunal administratif a entendu écarter comme inutile en l'espèce pour la solution du litige la demande d'expertise présentée par le réclamant, le jugement qui ne se prononce pas explicitement sur cette demande n'est pas entaché d'une omission de statuer (CE, arrêt du 16 juin 1971, n° 79272).

De même, un tribunal a régulièrement motivé sa décision en se référant aux conclusions d'une précédente expertise ordonnée par un tribunal correctionnel (CE, arrêt du 20 octobre 1982, n° 19211).

F. En matière de décision implicite

200

Il n'y a pas omission de statuer toutes les fois que le tribunal a implicitement pris position.

Il en est ainsi, par exemple, lorsque le tribunal a rejeté « en bloc » les prétentions du contribuable.

Jugé que manque en fait le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur une demande d'expertise si le jugement attaqué précise que « tous autres moyens et conclusions des parties sont rejetés » (CE, arrêt du 17 avril 1937, Bull. n° 13, 1937, p. 319, TJCA, n° 119015).

Dans le même ordre d'idées, le Conseil d'État a décidé qu'un redevable ayant demandé que fût versée au dossier de l'instance concernant les taxes sur le chiffre d'affaires une décision de la commission départementale intervenue en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, n'est pas fondé à contester la régularité en la forme du jugement en soutenant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur cette demande, dès lors que le tribunal a écarté comme inopérante l'argumentation à l'appui de laquelle cette production était demandée (CE, arrêt du 10 juillet 1972, n° 82537, RJ n° IV, p. 45).

G. En matière d'impôts locaux

210

Un contribuable qui, dans sa demande au tribunal administratif, s'est borné à mettre en cause la taxe professionnelle (actuelle contribution économique territoriale) n'est pas fondé à soutenir qu'en ne se prononçant pas sur la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession, à laquelle il avait été également assujetti, les premiers juges auraient rendu une décision entachée d'une omission de statuer (CE, arrêt du 10 janvier 1966, RO, p. 10).

H. En matière de frais d'expertise

220

Est irrégulier le jugement qui omet de statuer sur la répartition des frais d'expertise, (CE, arrêt du 24 février 1982, n° 18276).

I. Moyens inopérants

230

L'omission à statuer à l'égard d'un moyen inopérant n'entache pas d'irrégularité une décision juridictionnelle (CE, arrêt du 4 mars 1985, n° 36049).

IV. « Ultra petita »

S'il est tenu de se prononcer sur toutes les conclusions des parties, y compris, le cas échéant, les conclusions reconventionnelles, le tribunal administratif doit se renfermer dans les limites de ces conclusions et il ne peut statuer au-delà desdites conclusions.

A. Cas dans lesquels le tribunal statue « ultra petita »

240

Le tribunal statue « ultra petita » lorsqu'il accorde à un contribuable la décharge d'une imposition alors qu'il n'est demandé qu'une réduction.

Par exemple, le tribunal statue au-delà des conclusions dont il est saisi et excède ses pouvoirs :

- lorsqu'il accorde la décharge de droits et pénalités non contestés (CE, arrêt du 16 janvier 1974, n° 89168) ;

- lorsqu'il prononce la décharge de l'impôt contesté alors que le contribuable s'est borné dans sa réclamation initiale à en demander la réduction, même si la procédure d'établissement dudit impôt a été entachée d'irrégularité (CE, arrêt du 19 novembre 1955, n°s 33409 et 33410, RO, p. 439, arrêt du 7 juillet 1982, n° 18533 et 18534).

Par suite, le dégrèvement à accorder à un contribuable qui a demandé une réduction de son imposition alors qu'il avait droit à la décharge doit être limité à celui primitivement sollicité

En ce sens : CE, arrêt du 28 juin 1929, n° 99344, RO, 5365.

250

Il est est de même lorsqu'il accorde une réduction plus importante que celle qui est demandée.

En effet, les dispositions de l' article R* 200-2 du LPF s'opposent à ce que le tribunal administratif, s'il estime une demande fondée, prononce un dégrèvement supérieur à celui que le contribuable a sollicité dans sa réclamation devant le directeur (CE, arrêt du 29 juin 1960, n° 25242, RO, p. 113).

260

Le tribunal statue au delà de l'objet du litige lorsqu'il accorde une réduction sur une pénalité ou un impôt non visé par la demande

Ainsi, le tribunal administratif, saisi d'une demande de dégrèvement de taxe foncière des propriétés bâties par un redevable prétendant avoir droit à une exemption temporaire ne peut décider que l'intéressé ne sera pas assujetti à cette taxe pour des années autres que celle pour laquelle l'imposition a été établie (CE, arrêt du 12 juillet 1932, n° 19553, RO, 5828, Leb. chron., p. 706, 2e esp.).

De même, le titre exécutoire attaqué étant pour partie relatif à des pénalités afférentes à des droits non contestés, c'est à tort qu'à défaut de tout moyen dirigé contre le bien-fondé desdites pénalités, le tribunal administratif en a prononcé la décharge (CE, arrêt du 6 décembre 1967, n° 66459, RJ, 2e partie, p. 238).

270

Il en est de même lorsqu'il octroie des intérêts moratoires

Ainsi, lorsqu'il procède à un dégrèvement, le tribunal administratif ne peut décider en même temps que l'Administration devra verser au contribuable des intérêts sur des sommes qu'elle avait perçues, aucun litige né et actuel n'existant devant lui sur ce point (CE, arrêt du 15 mai 1968, n° 72215).

Remarque : Il est rappelé qu'en vertu de l'article L208 du LPF, il appartient au comptable de payer d'office les intérêts en même temps que les sommes remboursées en raison des dégrèvements prononcés.

280

Enfin, le tribunal statue « ultra petita » lorsqu'il enjoint d'office au contribuable de représenter, même pour les besoins de l'instruction, ses documents comptables.

En ce sens : CE, arrêt du 26 juin 1968, n° 72321, RJ, 2ème partie.

B. Cas dans lesquels le tribunal ne statue pas « ultra petita »

290

Le tribunal ne statue pas « ultra petita » lorsque les moyens invoqués à l'appui d'une réclamation sont de nature à entraîner nécessairement la décharge de l'imposition ou une réduction plus importante que le dégrèvement demandé.

Ainsi, lorsque les moyens invoqués à l'appui d'une demande en réduction sont de nature, s'ils sont reconnus fondés à entraîner nécessairement la décharge de l'imposition, le tribunal administratif ne statue pas « ultra petita » en prononçant cette décharge (CE, arrêt du 17 décembre 1955, n° 33554, RO, p. 447, Leb. chron., p. 674 et 681).

V. Augmentation de l'imposition et compensation

300

Sous réserve du droit dont dispose l'Administration de déposer dans certains cas des conclusions reconventionnelles (cf. BOI-CTX-ADM-10-60-III), le tribunal administratif ne peut statuer que dans les limites de l'imposition sur laquelle porte le litige ; il ne peut notamment majorer les droits portés au rôle (CE, arrêt du 19 avril 1929, n° 90104, RO, 5347, Leb. chron., p. 396, 1re esp.).

Toutefois, il peut effectuer les compensations convenables, compte tenu des règles propres à chaque nature d'impôt, s'il est saisi par l'Administration d'une demande en ce sens. En effet, il ne peut opérer d'office cette compensation sans excéder ses attributions (CE, arrêt du 13 février 1974, n°s 80476, 80478 et 80479).

Sur cette question, cf. BOI-CTX-DG-20-40.

VI. Amende pour recours abusif

310

En application des dispositions de l'article R741-12 du CJA, le tribunal, lorsqu'il estime qu'une requête présente un caractère abusif, peut condamner le requérant à une amende qui ne peut excéder 3 000 euros.

L'appréciation du caractère abusif de la requête relève du pouvoir souverain du juge, sous le contrôle du juge d'appel (CE, arrêt du 3 mars 1982, n° 33280).