Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-20-30

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour administrative d'appel - Instruction des requêtes

I. Communication de la requête et des mémoires

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La requête, les mémoires ainsi que les pièces du dossier sont communiquées aux parties dans les conditions fixées par les articles R611-1 ; R611-2 ; R611-3 ; R611-4 ; R611-5  et R611-6 du code de justice administrative (CJA) (cf. BOI-CTX-ADM-10-30-III).

Les notifications et communications faites à l'Administration sont adressées par la cour administrative d'appel au Ministre chargé du budget (LPF, art. R*200-4, 1er alinéa).

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'Administration (LPF, art. R*200-4, 2ème alinéa).

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Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistrement, les requêtes entre les chambres (CJA, art. R 611-16).

Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d'instruction (CJA, art. R611-19).

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Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête (cf. § 1). Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige (CJA, art. R611-17).

II. Mise en demeure

A. Non respect des délais impartis pour produire un mémoire

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Lorsque l'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution de l'article R611-17 du CJA, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé (CJA, art. R612-3).

40

Conformément aux dispositions de l'article R611-3 du CJA, les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R611-17 du CJA, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R613-1 du CJA et R613-2 du CJA (cf. §110).

B. Mémoire complémentaire non produit ou dossier non rétabli

50

Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R 611-6 du CJA, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté (CJA, art. R612-5).

C. La partie défenderesse n'a produit aucun mémoire

60

Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête (CJA, art. R612-6).

III. Communication des moyens d'ordre public

70

L'article R611-7 du CJA dispose : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R122-12, R222-1, R611-8 ou L822-1 du CJA».

En application de ce texte qui tend à renforcer le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle administrative, les juges sont donc tenus de demander aux parties leurs observations sur les moyens qu'ils entendent soulever d'office, c'est-à-dire les moyens d'ordre public.

Remarque : Une disposition identique existe devant les juridictions judiciaires : article 16 du CPC.

80

Le délai pour présenter ces observations est fixé par le président de la formation de jugement. Il doit être scrupuleusement respecté.

En effet, l'article R612-3 du CJA qui prévoit que la juridiction peut adresser une mise en demeure à la partie qui n'a pas respecté le délai imparti, ne s'applique pas dans ce cas.

90

Les exceptions prévues par le texte, s'agissant de la procédure suivie en appel, sont :

- l'article R222-1 du CJA qui prévoit la possibilité, pour les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel, par ordonnance, de donner acte des désistements, de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 du CJA ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit ou en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ;

- l'article R611-8 du CJA qui vise la dispense d'instruction lorsqu'il apparaît au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine.

100

L'information prévue à l'article R611-7 du CJA est obligatoirement effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (CJA, art. R611-3).

IV. Clôture de l'instruction

A. Existence d'une ordonnance de clôture

110

Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les parties sont averties de cette date au moins quinze jours avant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CJA, art. R613-1).

120

En application des dispositions de l'article R611-11 du CJA, lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R613-1 du CJA de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R711-2 du CJA.

Sur l'inscription au rôle et l'avis d'audience, cf. BOI-CTX-ADM-20-40-II.

B. Absence d'ordonnance de clôture

130

Conformément aux dispositions de l'article R613-2 du CJA, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R711-2 du CJA. Cet avis le mentionne.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article R 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close :

- soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales,

- soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

C. Mémoires produits après la clôture de l'instruction

140

En application de l'article R613-3 du CJA, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.

D. Réouverture de l'instruction

150

En vertu des dispositions de l'article R613-4 du CJA, le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.

En ce cas, les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction (CJA, art. R613-3).

V. Dispense d'instruction

160

Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction (CJA, art. R611-8).

Par ailleurs, sur la possibilité conférée aux présidents de cour administrative d'appel et aux présidents de formation de jugement de statuer par ordonnance, cf. BOI-CTX-ADM-10-70-10-II.

VI. Mesures spéciales d'instruction

170

Les règles relatives aux mesures spéciales d'instruction (expertise, visite des lieux, enquête, vérification d'écritures, inscription de faux ) sont celles qui sont applicables devant les tribunaux administratifs (CJA, art. R621-1 à R626-4 ; CJA, art. R633-1 et LPF, art. R*200-9 à R*200-12 ; BOI-CTX-ADM-10-40-10).

VII. Incidents de procédure

180

En matière d'incidents de procédure, il est apporté les précisions suivantes :

1) Demande incidente : l'article R631-1 du CJA précise que les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête (le recours incident consiste, pour le défendeur, à demander non seulement le rejet du pourvoi du demandeur, mais encore d'accorder à son auteur le bénéfice de conclusions qui avaient été déposées en première instance mais rejetées par le tribunal administratif( cf. également BOI-CTX-ADM-30-50-III).

2) Désistement : les règles relatives au désistement sont fixées par l'article R636-1 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-10-60-II).

3) Non-lieu à statuer : il y a lieu de se référer aux commentaires figurant BOI-CTX-ADM-10-70-20-I-D.

4) Connexité : cf. BOI-CTX-ADM-20-10-II-B.

5) Questions préjudicielles : cf. BOI-CTX-DG-20-60-20.

6) Question prioritaire de constitutionnalité : cf. BOI-CTX-DG-20-60-10.