10/06/2020 : BIC - Déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 56 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 48)

Série / Division :

BIC - BASE

Texte :

L'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, codifié à l'article 39 decies C du code général des impôts (CGI), a instauré au profit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition une déduction exceptionnelle en faveur des équipements qui permettent aux navires et aux bateaux de transport de marchandises et de passagers d'utiliser des énergies propres.

L'article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a aménagé l'article 39 decies C du CGI afin de garantir sa conformité avec les règles européennes applicables en matière d'aide d’État.

Plus précisément, l'article 39 decies C du CGI crée une déduction exceptionnelle pour les entreprises qui investissent dans :

- les équipements qui permettent l'utilisation de l'hydrogène, de l'électricité, de la propulsion vélique ou du gaz naturel liquéfié (GNL) comme mode de propulsion principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale ;

- les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement ;

- les biens destinés à l'alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée ;

- les biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée.

S'agissant des équipements destinés à la propulsion principale des navires et des bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ces dispositions s'appliquent aux équipements neufs dont le contrat d'acquisition ou le contrat de construction des navires ou bateaux dans lequel ils sont installés est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022. Elles s'appliquent également aux équipements pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

S'agissant des autres biens, ces dispositions s'appliquent aux biens acquis à l'état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.

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Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale