IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)
I. Impôts directs locaux perçus de plein droit
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La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l'article 1379-0 bis du CGI.
Remarque : La métropole de Lyon perçoit à la fois les impositions perçues par les EPCI à FPU et celles perçues par les départements (CGI, art. 1656).
A. Taxe d'habitation et taxes foncières
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Les EPCI à FPU perçoivent la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) (CGI, art. 1407), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (CGI, art. 1393), pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (BOI-IF-COLOC-20).
B. Cotisation foncière des entreprises
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Les EPCI à FPU perçoivent la cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI, art. 1447) en lieu et place de leurs communes membres.
Ainsi, seul l'EPCI vote un taux et une base minimum de CFE applicables, sauf exception, sur l'ensemble de son territoire.
L'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en deux ans à compter de 2023 :
- pour l’établissement de la cotisation de CVAE due au titre de 2023, les taux sont divisés par deux ;
- à compter des impositions dues au titre de 2024, la CVAE est supprimée.
Le produit de CVAE perçu au titre de 2023 est reversé au budget de l'Etat (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXVI). En compensation, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés se voient attribuer dès 2023 une fraction du produit national net de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXIV et XXV).
C. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
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En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI et du 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du CGI, les EPCI à FPU perçoivent :
- 70 % de la composante relative aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 et d'une part comprise entre de 50 % et 70 % pour celles installées à compter du 1er janvier 2019 ;
En effet, s'agissant des éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire des communes rattachées à un EPCI à FPU, 50 % du produit de l'IFER est perçu de plein droit par l'EPCI à FPU et 20 % est perçu par la ou les communes d'implantation. Néanmoins, ces dernières peuvent décider, sur délibération, de transférer tout ou partie de leur fraction d'IFER éolien à leur EPCI à FPU de rattachement (II-A § 40 du BOI-IF-COLOC-10-10).
- 50 % de la composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ;
- 50 % de la composante relative aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E) ;
- 50 % de la composante relative aux centrales hydrauliques et aux centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023 (CGI, art. 1519 F) et une part comprise entre 50 % et 70 % pour les centrales photovoltaïques installées à compter du 1er janvier 2023 ;
En effet, s’agissant des centrales photovoltaïques installées à compter du 1er janvier 2023 sur le territoire de communes rattachées à un EPCI à FPU, 50 % du produit de l'IFER est perçu de plein droit par l'EPCI à FPU et 20 % est perçu par la ou les communes d'implantation. Néanmoins, ces dernières peuvent décider, sur délibération, de transférer tout ou partie du produit de leur fraction d'IFER photovoltaïque à leur EPCI à FPU de rattachement (CGI, art 1609 nonies C, I bis-1 ter ; II-A § 40 du BOI-IF-COLOC-10-10).
- 100 % de la composante relative aux transformateurs électriques (CGI, art. 1519 G) ;
- 2/3 de la composante relative aux stations radio-électriques (CGI, art. 1519 H) ;
- 100 % de la composante relative aux installations de gaz naturel liquéfié (CGI, art. 1519 HA) ;
- 100 % de la composante relative aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) ;
- 100 % de la composante relative aux installations de stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) ;
- 50 % de la composante relative aux canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques (CGI, art. 1519 HA).
D. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB)
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La TA-TFNB prévue par l'article 1519 I du CGI est perçue en intégralité par les EPCI à FPU, en lieu et place de leurs communes membres (CGI, art. 1379-0 bis, I).
Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80).
II. Impôts directs locaux perçus sur délibérations
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Sous certaines conditions, un EPCI à FPU peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue par l'article 1519 A du CGI (en application du V de l’article 1379-0 bis du CGI) et de la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI.
Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre est disponible au BOI-ANNX-000448.
III. Cas particulier de la métropole du Grand Paris
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La métropole du Grand Paris est un EPCI à fiscalité propre à statut particulier créé au 1er janvier 2016 par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
Au plan fiscal, elle suit le régime des EPCI à FPU (CGI, art. 1656 bis).
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Toutefois, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la THRS, ni la TFPB, ni la TFPNB (CGI, art. 1656 bis, I-2°-a).
En outre, la CFE due au titre des années 2016 à 2023 est, sur son territoire, perçue au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), art. 59, XV-A-1° et loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art.156).
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La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-A bis).
Un tableau récapitulatif du schéma de répartition des principaux impôts directs locaux dans les limites de la métropole du Grand Paris est disponible au BOI-ANNX-000470.