28/07/2020 : IR - RSA - Exonération de l'abondement unilatéral au PEE et suppression de l'étalement des indemnités de départ à la retraite, de préavis et de droits CET versés sur un PEE ou un PERCO (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 162 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 29)

Séries / Divisions :

IR - BASE ; RSA - CHAMP ; RSA - BASE ; RSA - ES

Texte :

1/ Aux termes de l'article 162 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), les entreprises sont autorisées, même en l'absence de versement du salarié, à effectuer dans un plan d'épargne entreprise (PEE) :

- des versements pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise. Cet abondement unilatéral, qui ne peut excéder 2 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est, dans cette même limite, exonéré d'impôt sur le revenu en application du a du 18° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) ;

- le versement de sommes issues d'un engagement de partage des plus-values de cession de titres pris dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce. Cet abondement unilatéral, qui ne peut excéder 30 % du montant du PASS, est, dans cette même limite, exonéré d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 sexdecies du CGI.

2/ L'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 abroge, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les dispositifs optionnels d'étalement :

- de la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite et des droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) versés sur un PEE ou sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) (CGI, art. 163 A) ;

- de l'indemnité compensatrice de délai-congé (ou préavis) (CGI, art. 163 quinquies).

Cette disposition s'applique à compter de l’imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre des revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2019 continuent toutefois de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

Actualité(s) liée(s) :

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Document(s) lié(s) et Document(s) lié(s) soumis à consultation publique :

BOI-IR-BASE-10-10-10-30 : IR - Base d'imposition - Détermination du revenu brut global - Détermination du revenu net catégoriel - Caractéristiques du revenu net catégoriel - Revenu annuel

BOI-RSA-CHAMP-20-30-40 : RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Compte épargne-temps

BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20 : RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Sommes perçues en fin d'activité - Sommes perçues en cas de rupture du contrat de travail - Principe d'assujettissement des indemnités

BOI-RSA-BASE-20-10 : RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Détermination du revenu brut - Éléments constitutifs et période d'imposition

BOI-RSA-ES-10-30-10 : RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - L'épargne salariale - Plan d'épargne d'entreprise (PEE) - Régime fiscal des bénéficiaires

Signataire(s) du(des) document(s) lié(s) :

Bruno Mauchauffée, Adjoint au Directeur de la législation fiscale