RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - L'épargne salariale - Plan d'épargne d'entreprise (PEE) - Régime fiscal des bénéficiaires
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Le plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les dispositions relatives au PEE sont également applicables au plan d'épargne interentreprise (PEI).
Remarque : Pour plus de précisions sur l'économie générale des PEE ainsi que sur la situation au regard de l'entreprise, il convient de se reporter au BOI-BIC-PTP-20-30.
Le présent document expose le régime fiscal des bénéficiaires de PEE.
I. Versement des bénéficiaires
A. Principe d'imposition
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Les sommes affectées à la réalisation d'un PEE par les salariés et les personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail (C. trav.) ne sont pas déductibles de leur revenu imposable. Lorsque ces sommes correspondent à des revenus imposables, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Toutefois, conformément au I de l'article 163 A du code général des impôts (CGI), les droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) qui sont utilisés pour alimenter un PEE dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du C. trav. peuvent, par exception, bénéficier du régime de l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI (BOI-RSA-CHAMP-20-30-40 au II-B-1 § 90).
B. Exceptions
1. Versement de l'intéressement
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Les sommes perçues au titre de l'intéressement affectées à la réalisation d'un PEE sont, sous certaines conditions et limites, exonérées d'impôt sur le revenu (BOI-RSA-ES-10-10 au I § 20).
2. Versement de la participation
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Les sommes perçues au titre de la participation affectée à la réalisation d'un PEE sont, sous certaines conditions et limites, exonérées d'impôt sur le revenu (BOI-RSA-ES-10-20).
3. Transfert des droits du CET avant le 1er janvier 2020
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Les droits transférés du CET vers le PEE avant le 1er janvier 2020 peuvent, sous certaines conditions et limites, bénéficier du dispositif d'étalement prévu à l'article 163 A du CGI (BOI-RSA-CHAMP-20-30-40).
L'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 abroge ce dispositif d'étalement à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre des revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2019 continuent toutefois de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
II. Versement de l'entreprise (abondement)
A. Abondement complémentaire
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Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour chaque salarié ou personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du C. trav. constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder 8 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (C. trav., art. R. 3332-8) dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire (C. trav., L. 3332-11, al. 1).
Remarque : L'abondement unilatéral mentionné au II-B-1 § 70 à 74 est pris en compte pour apprécier le respect de ce plafond de 8 % du PASS (C. trav., art. D. 3332-8-1). Tel n'est pas le cas de celui mentionné au II-B-1 § 76 à 88 (C. trav., art. L. 3332-11, 2°).
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L'entreprise peut majorer cet abondement à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du C. trav. à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du C. trav., sans que cette majoration ne puisse excéder 80 % (C. trav., art. L. 3332-11, al. 2).
Remarque : Le montant du PASS est consultable sur le site www.urssaf.fr à la rubrique "Accueil/Taux et barèmes/plafonds".
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Ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans ces mêmes limites (CGI, art. 81, 18° a). Les sommes qui excèdent ces limites sont imposées à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.
Remarque 1 : La limite annuelle et individuelle maximale d'exonération d'impôt sur le revenu s'établit donc à 8 % du PASS ou, si le salarié a acquis des actions ou des certificats d'investissement de l'entreprise ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, à 1,8 fois ce même montant, soit 14,4 % du PASS, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.
Remarque 2 : Lorsque les versements de l'entreprise se substituent à des éléments de rémunération, les exonérations d'impôt sur le revenu sont remises en cause dans les conditions prévues à l'article L. 3332-13 du C. trav..
Remarque 3 : Pour ouvrir droit aux exonérations d'impôt sur le revenu, les règlements des PEE établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale doivent être déposées dans les conditions prévues à l'article L. 3332-9 du C. trav. (C. trav., art. L. 3332-27).
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L'article R. 3332-2 du C. trav. prévoit que les investissements des adhérents du PEE qui ont bénéficié d'un abondement majoré de l'entreprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 du C. trav. ne peuvent être modifiés pendant la période d'indisponibilité mentionnée à l'article L. 3332-25 du C. trav..
Cela étant, en cas d'apport de titres détenus via des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), il a été apporté les précisions suivantes.
RES N°2006/17 (FP) du 14 février 2006 : Dispositifs d'actionnariat salarié. Opération d'apport de titres détenus via des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) dans le PEE. Sort de l'abondement majoré.
Question :
Dans le cadre du PEE de la société X, les salariés détenteurs de parts de FCPE régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier [CoMoFi] (« FCPE d'actionnariat salarié »), dont l'actif est principalement constitué d'actions de la société X et de la société Y, envisagent d'apporter à la société Z les actions Y, apport rémunéré par la remise d'actions Z. Quel est le régime fiscal de l'opération de l'apport ? Cette opération est-elle de nature à remettre en cause l'abondement majoré dont les salariés ont bénéficié en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 du C. trav. à raison des investissements en actions X ou de sociétés qui lui sont liées ?
Réponse :
L'apport par les FCPE, qui se traduit par un échange d'actions Y contre des actions Z, constitue une cession réalisée au sens du 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, dont la neutralité fiscale est toutefois assurée par le 3 du III du même article qui exonère les plus-values réalisées par les FCPE dans le cadre de leur gestion.
L'article R. 3332-2 du C. trav. prévoit que les investissements des adhérents du PEE qui ont bénéficié d'un abondement majoré de l'entreprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 du C. trav. ne peuvent être modifiés pendant la période d'indisponibilité mentionnée à l'article L. 3332-25 du C. trav..
Cela étant, et pour autant que le but exclusif de la société Z soit, conformément au préambule de ses statuts, de détenir des actions de la société X ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 214-165 du code de commerce (C. com.), l'opération réalisée reste sans incidence sur l'abondement majoré correspondant.
À cet égard, il est rappelé qu'en application de l'article L. 3332-11 du C. trav., l'entreprise peut accorder un abondement majoré à concurrence des seules sommes que le salarié consacre à l'acquisition d'actions de l'entreprise ou d'une entreprise liée au sens de l'article L. 225-180 du C. com. et donc, au cas particulier, à l'acquisition d'actions X ou d'une société liée.
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Pour les exemples qui suivent, sur la base de la valeur du PASS pour l'année 2020 :
- l'abondement maximal de l'employeur ne peut excéder 8 % du PASS, soit 3 290,88 €, dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire. Ce plafond correspond à une contribution du bénéficiaire égale à 1 096,96 € lorsque l'abondement est égal au triple de la contribution du bénéficiaire ;
- la majoration maximale de l'abondement par l'employeur en cas d'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée, ne peut excéder 80 % de 8 % du PASS, soit 2 632,70 € dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire. Ce plafond correspond à une contribution du bénéficiaire égale à 877,57 € lorsque l'abondement est égal au triple de la contribution du bénéficiaire.
Exemple 1 :
Versement du salarié : 800 € ; aucune somme n'est affectée à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée.
Abondement maximal de l'entreprise : 800 € x 3 = 2 400 €.
Le versement du salarié (800 €) n'est pas déductible de son revenu imposable.
L'abondement maximal de l'entreprise, soit 2 400 €, est exonéré d'impôt sur le revenu.
Exemple 2 :
Versement du salarié : 2 000 €, dont 500 € sont affectés à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée.
Majoration maximale de l'abondement sur les sommes affectées à l'acquisition d'actions
Le versement affecté à l'acquisition d'actions est inférieur au montant maximal de 877,57 €. Le versement de 500 € est donc pris en compte en totalité au titre de la majoration de l'abondement.
La majoration maximale de l'abondement est donc de 1 500 € (soit 500 € x 3).
Abondement maximal calculé sur le solde
Le solde, soit 1 500 €, est supérieur au montant maximal de 1 096,96 €. Le solde ouvre donc droit à l'abondement dans la limite de ce montant maximal de 1 096,96 €.
L'abondement maximal est donc de 1 096,96 € x 3 = 3 290,88 €.
Abondement total maximal
L'abondement total maximal de l'entreprise est égal à 4 790,88 € (soit 1 500 + 3 290,88) et est exonéré d'impôt sur le revenu.
Le versement du salarié (2 000 €) n'est pas déductible de son revenu imposable.
Exemple 3 :
Versement du salarié : 1 600 €, dont 900 € consacrés à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée.
Majoration maximale de l'abondement sur les sommes affectées à l'acquisition d'actions
Le versement affecté à l'acquisition d'actions est supérieur au montant maximal de 877,57 €. Il est pris en compte à hauteur de ce montant maximal de 877,57 € au titre de la majoration de l'abondement. Le complément de 22,43 € (900 - 877,57) est pris en compte au titre de l'abondement sur le solde.
La majoration maximale de l'abondement est donc de 2 632,70 € (soit 877,57 x 3).
Abondement maximal calculé sur le solde
Le solde, soit 722,43 € (700 + 22,43), est inférieur au montant maximal de 1 096,96 €. Le solde est donc pris en compte en totalité au titre de l'abondement.
L'abondement maximal est donc de 2 167,30 € (soit 722,43 x 3).
Abondement total maximal
L'abondement total maximal de l'entreprise est égal à 4 800 € (soit 2 632,70 + 2 167,30) et est exonéré d'impôt sur le revenu.
Le versement du salarié (1 600 €) n'est pas déductible de son revenu imposable.
B. Abondement unilatéral
1. Opérations d'actionnariat salarié
70
Même en l'absence de contribution du salarié, les entreprises peuvent, si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (C. trav., art. L. 3332-11, 1°).
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Ce versement unilatéral de l'employeur ne peut excéder 2 % du PASS par bénéficiaire et par an (C. trav., art. D. 3332-8-1).
Remarque : Le versement unilatéral et l'abondement complémentaire mentionné au II-A § 40 ne peut excéder 8 % du PASS dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire.
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Cet abondement unilatéral est exonéré d'impôt sur le revenu dans cette même limite de 2 % (CGI, art. 81, 18° a). Les sommes qui excèdent cette limite dont imposées à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.
2. Partage des plus-values
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Même en absence de contribution du salarié, les entreprises peuvent verser, sur un PEE, les sommes issues d'un engagement de partage des plus-values de cession de titres pris dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce (C. trav., art. L. 3332-11, 2°).
Remarque : Ce dispositif a été institué par l'article 162 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
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Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie (C. com., art. L. 23-11-1).
80
Cet engagement de partage est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre (C. com., art. L. 23-11-2).
82
La signature du contrat est soumise à la condition de l'existence préalable dans chaque entreprise d'un PEE.
Le contrat de partage des plus-values définit les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l'engagement. Il comporte les éléments énumérés aux 1° à 6° de l'article L. 23-11-2 du C. com., notamment la durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans (C. com., art. L. 23-11-2, 6°).
Pour les contrats de partage conclus jusqu'au 23 mai 2021 pour lesquels la cession de titres est réalisée à compter du 1er janvier 2021, la durée minimale entre la date de la conclusion du contrat et la date de la cession des titres est réduite à douze mois lorsque l'actionnaire détient l'ensemble des titres concernés par l'engagement de partage depuis au moins deux ans (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 109).
84
La société ayant reçu les sommes objet du partage les répartit dans les quatre-vingt-dix jours de leur réception entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le PEE des bénéficiaires, dans la limite de 30 % du PASS par bénéficiaire et par an (C. com., art. L. 23-11-3 et C. com., art. L. 23-11-4).
86
Les sommes ainsi versées sur le PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de ce plafond de 30 % du PASS par bénéficiaire et par an (CGI, art. 80 sexdecies).
88
Les sommes qui excédent cette limite sont imposées à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires (CGI, art. 80 sexdecies). Il en est de même des sommes qui seraient versées dans le cadre d'un engagement de partage de plus-values qui ne respecteraient pas l'ensemble des conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du C. com. (BOI-RSA-ES-20-10-20-50).
Remarque : Les modalités des abondements unilatéraux mentionnés au II-B § 70 à 88 sont fixées par le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d'épargne salariale et d'actionnariat salarié.
III. Augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE
90
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un PEE (BOI-BIC-PTP-20-30 au I-C-4-b-2° § 300 à 330).
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Lorsque la société est cotée, le prix des titres souscrits peut faire l’objet d’une décote maximale de 30 % par rapport à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d’ouverture de la souscription. Si le PEE, ou le compartiment dans lequel seront logés ces titres, a une durée d’indisponibilité supérieure ou égale à dix ans, la décote maximale est portée à 30 %.
Lorsque la société n’est pas cotée, le prix des titres souscrits peut faire l’objet d’un rabais maximum de 30 % ou de 40 % selon le cas, par rapport au prix de cession déterminé selon l’article L. 3332-20 du C. trav..
L’avantage correspondant à ces décotes ou rabais est exonéré d’impôt sur le revenu (C. trav, art. L. 3332-22).
110
En outre, en application de l'article L. 3332-21 du C. trav., l'assemblée générale qui décide de l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital afin de remplacer :
- en tout ou partie la décote ou le rabais prévu respectivement à l'article L. 3332-19 du C. trav. et à l'article L. 3332-20 du C. trav. ;
- ou la contribution de l’entreprise (abondement) prévue à l’article L. 3332-11 du C. trav., sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les plafonds applicables au montant de l’abondement. En toute hypothèse, le montant total de l’abondement accordé par salarié ou dirigeant d’entreprise, constitué en tout ou partie au moyen de versements de l’entreprise et d’attribution d’actions gratuites, ne peut excéder les plafonds de l’abondement prévus à l’article L. 3332-11 du C. trav..
Conformément à l’article L. 3332-22 du C. trav., l’avantage constitué par ces attributions d’actions gratuites dans les conditions exposées au III § 110 est exonéré d’impôt sur le revenu.
Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se référer à la fiche 1 du dossier 7 du guide de l'épargne salariale (mis à jour en juillet 2014).
IV. Possibilité de lever des options sur titres dans le cadre du PEE
A. Économie du dispositif
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En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3332-25 du C. trav., la levée des options consenties dans les conditions prévues à l’article L. 225-177 du C. com. ou à l'article L. 225-179 du C. com. au moyen des avoirs indisponibles du PEE est autorisée, moyennant un portage de cinq ans à compter de la levée des options.
Il est précisé que la liquidation des avoirs figurant dans le PEE pour lever les options constitue une délivrance des sommes correspondantes rendant exigibles au moment de cette liquidation les prélèvements sociaux sur les produits de placement sur le gain net réalisé. La levée des options s’effectue donc au moyen des avoirs liquidés nets de ces prélèvements.
130
Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan et sont isolées dans un compte spécifique (ou un sous-compte du compte individuel du salarié) ouvert au sein du PEE au nom du salarié, exclusivement destiné à la comptabilisation de l’acquisition et de la cession des titres sous option. Les actions sont inscrites à leur prix d’acquisition ou de souscription, tel qu’il a été fixé par le conseil d’administration ou par le directoire lors de l’attribution des options, conformément aux dispositions de l'article L. 225-177 du C. com. et de l'article L. 225-179 du C. com.. En cas d’existence d’un rabais excédentaire défini au II de l'article 80 bis du CGI, celui-ci est imposé normalement selon les règles des traitements et salaires au titre de l’année de levée des options conformément aux dispositions prévues à l'article 80 bis du CGI (BOI-RSA-ES-20-10-20-10). Par la suite, il convient de majorer le prix d’acquisition ou de souscription des titres inscrits en compte du montant du rabais excédentaire qui est imposé selon ces modalités.
B. Indisponibilité des actions
140
Les actions ainsi souscrites ou achetées ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. En conséquence, elles ne peuvent être cédées (à titre onéreux ou à titre gratuit) avant l'expiration de ce délai calculé à compter de la date à laquelle les titres sont versés dans le PEE.
150
Ce délai de cinq ans ne peut être réduit, dans la mesure où aucun cas de déblocage anticipé ne s'applique à cette situation.
En cas de décès du bénéficiaire des options, il est admis que ses héritiers aient la disposition des titres dès lors que la déclaration de succession a été déposée auprès du service des impôts compétent.
160
En outre, les dispositions de l'article L. 3332-25 du C. trav. permettent les opérations d’apport des actions issues d’options levées au moyen des avoirs indisponibles du PEE à une société ou à un fonds commun de placement (FCP) dont l'actif est lui-même exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise liée.
Les entreprises liées sont celles qui appartiennent au même groupe d’entreprises au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du C. trav.. Il s’agit des groupes d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du C. com. ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article L. 511-36 du CoMoFi, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 du code des assurances, s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale (CSS).
170
Cette disposition a pour objet de conférer un caractère intercalaire à cet apport, en sorte que le régime fiscal spécifique attaché au gain net de cession réalisé dans le cadre du PEE a vocation à s’appliquer aux actions de la société, ou aux parts du FCP, reçues en contrepartie de l’apport dans les mêmes conditions où il se serait appliqué aux actions sous option.
Le délai de cinq ans reste applicable pour la durée restant à courir à la date de l'apport aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. Ainsi, les actions ou parts reçues en échange restent indisponibles pour ladite durée, dans les mêmes conditions que les actions initiales, c’est-à-dire sans possibilité de déblocage anticipé hors le cas particulier du décès.
Il convient, par suite, de prendre les mesures appropriées pour s’assurer de l’incessibilité effective des actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport pendant cette durée, en prévoyant par exemple leur inscription sur un compte-titres spécifique ouvert au nom des intéressés.
C. Régime fiscal du gain net de cession
180
Le gain net de cession (à titre gratuit ou à titre onéreux) des titres devenus disponibles, égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de souscription des actions déterminé dans les conditions précisées au IV-A § 130 est exonéré d’impôt sur le revenu. Il est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.
V. Possibilité de verser des actions gratuites dans un PEE
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L’article L. 3332-14 du C. trav. autorise, sous certaines conditions, le versement d’actions gratuites sur le PEE, assorti d’un régime particulier d’imposition.
A. Conditions et modalités de mise en œuvre
1. Conditions particulières d'attribution
a. Attribution à l'ensemble des salariés
182
Le versement d’actions gratuites sur un PEE n’est autorisé que si ces actions ont été attribuées gratuitement en application des dispositions figurant à l'article L. 225-197-1 du C. com., l'article L. 225-197-2 du C. com. et l'article L. 225-197-3 du C. com. à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La répartition entre les salariés doit être effectuée selon des critères objectifs et peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères.
b. Attribution par un accord collectif ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur
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La répartition des actions gratuites entre les salariés doit faire l’objet d’un accord d’entreprise. À défaut d’accord, c’est-à-dire en cas d’échec des négociations, la répartition doit faire l’objet d’une décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise.
La répartition unilatérale des actions gratuites est impossible sans l’engagement préalable d’une négociation loyale et sérieuse, dont l’échec doit être matérialisé par un procès-verbal de désaccord (question réponse n° 24 de la circulaire DSS/5B/DGT/RT3 n° 2007-199 du 15 mai 2007 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006).
2. Modalités de mise en œuvre
a. Versement des actions dans le PEE à l'issue de la période d'acquisition
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Les intéressés peuvent verser, à l'expiration de la période d'acquisition, les actions ainsi attribuées dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du montant du PASS par adhérent.
Ce plafond s’apprécie à la date de versement des actions gratuites dans le PEE et pour chaque attribution en cas de pluralité d'attributions une même année.
Le versement des actions gratuites sur un PEE constitue un versement volontaire. A ce titre, d’une part, il est pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel, prévu au premier alinéa de l’article L. 3332-10 du C. trav., des versements volontaires susceptibles d’être effectués sur un PEE (25 % de la rémunération annuelle brute), et, d’autre part, il peut donner lieu à un versement complémentaire (« abondement ») de l’entreprise dans les conditions et limites prévues à l’article L. 3332-11 du C. trav..
Pour l’appréciation de ces différents plafonds, le montant des versements correspond à la valeur des actions au jour du versement.
Ce versement ne peut intervenir qu’à l’expiration de la période d’acquisition, c’est-à-dire à la date à laquelle l’acquisition des actions gratuites est définitive pour le bénéficiaire qui en devient propriétaire. Le versement sur le PEE doit intervenir à cette date et ne peut intervenir postérieurement, pendant ou après la fin de la période de conservation. En pratique, un délai de quelques jours à compter de la date d’acquisition définitive est admis pour effectuer le versement sur le PEE, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Les actions gratuites ainsi versées sont inscrites dans le PEE pour leur prix d’acquisition par le salarié, c’est-à-dire pour une valeur égale à zéro.
b. Indisponibilité des actions
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Les actions gratuites versées sur le PEE ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan, en application de l’article L. 3332-26 du C. trav..
Il s’agit d’un délai d’indisponibilité spécifique. Par suite, aucun des cas de déblocage anticipé des droits inscrits dans un PEE en application de l’article L. 3332-25 du C. trav. ne peut être invoqué. Il en est de même en cas de réalisation d’un des événements permettant en principe de déroger à la période de conservation applicable aux actions gratuites détenues en dehors d’un PEE.
Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, il est admis que le déblocage puisse être demandé par ses ayants-droit dans les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du C. trav. et l'article D. 3324-39 du C. trav..
Les actions ainsi versées sont isolées dans un compte spécifique (ou un sous-compte individuel du salarié) ouvert au sein du PEE au nom du salarié, exclusivement destiné à la comptabilisation des actions gratuites.
c. Obligations d’information
187
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3332-26 du C. trav. précisent que les obligations d’information prévues à l'article L. 225-197-4 du C. com. et à l'article L. 225-197-5 du C. com. sont applicables.
B. Modalités d'imposition
189
Le versement dans le PEE des actions gratuites dans les conditions indiquées au V-A § 182 à 187 permet de bénéficier du régime fiscal du PEE sous réserve, notamment, que ce versement intervienne au jour de l’acquisition définitive et que la période d’indisponibilité de cinq ans soit respectée.
Les produits (dividendes) des actions gratuites sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont remployés dans le plan et sont frappés de la même indisponibilité que les actions gratuites auxquels ils se rattachent (CGI, art. 163 bis B, II).
Le gain réalisé lors de la cession ultérieure des actions devenues disponibles, y compris l’avantage correspondant au gain d’acquisition, est exonéré d’impôt sur le revenu conformément au 4 du III de l'article 150-0 A du CGI. Ce gain correspond en principe au prix de cession.
En revanche, ce gain demeure soumis, dans son intégralité, aux prélèvements sociaux dus sur les revenus au titre des produits de placement lors de la délivrance des avoirs.
VI. Produits des sommes placées dans un PEE
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En vertu des dispositions du II de l'article 163 bis B du CGI, les revenus des titres détenus dans un PEE bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.
Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Le remploi doit être immédiat et porter sur l'intégralité des revenus.
L'exonération est maintenue au-delà de cette période d'indisponibilité tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
200
Conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du CGI, les crédits d'impôt attachés aux revenus exonérés des titres détenus dans un PEE sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.
Aux termes de l'article 82 de l'annexe II au CGI, le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement, qui sont acquis en application des dispositions figurant de l'article L. 3331-1 du C. trav. à l'article L. 3335-2 du C. trav. et dans les conditions fixées à ces articles, donnent lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au CGI.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du CGI, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des Impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
VII. Gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre d'un PEE
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Les gains nets réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne sont exonérés d'impôt sur le revenu.
Les dispositions du I de l'article 150-0 A du CGI, relatif à la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s'appliquent pas en effet :
- aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les FCP, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds (CGI, art. 150-0 A, III-3) ;
- à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (CGI, art. 150-0 A, III-4).
VIII. Exigibilité des prélèvements sociaux lors de la délivrance des sommes ou valeurs
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Les avoirs des plans d'épargne dont le participant a demandé la délivrance (soit à l'issue des périodes d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé lors de la survenance d'événements particuliers, soit au-delà des périodes d'indisponibilité) sont soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement dans les conditions prévues au 7° du II de l'article L. 136-7 du CSS.
IX. Situation en cas de transfert
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Pour plus de précisions, il convient de se référer au guide de l'épargne salariale (mis à jour en juillet 2014).