Date de début de publication du BOI : 31/03/2021
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-10-10-20

TCA - PJC - Prélèvements opérés sur les produits des jeux des casinos - Produits des jeux - Produit brut des jeux de cercle

Actualité liée : 31/03/2021 : TCA - Régime fiscal des casinos - Prélèvements opérés sur le produit brut des jeux

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Dans le cas des jeux de cercle, le casino organise leur fonctionnement en mettant à la disposition des joueurs des locaux, des personnels et du matériel de jeux. Il ne dispute pas de parties avec les joueurs qui jouent les uns contre les autres. Il ne peut donc subir des pertes ou encaisser des gains comme aux jeux de contrepartie (§ 1 du BOI-TCA-PJC-10-10-10).

I. Produit brut des jeux de cercle exploités sous une forme non électronique

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Les règles applicables aux jeux de cercle non électroniques sont prévues de l'article 56-1 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos à l'article 66-5 du même arrêté du 14 mai 2007.

A. Nature des jeux de cercle non électroniques

20

Le 2° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure (CSI) fixe la liste des jeux de cercle non électroniques qui peuvent être autorisés par le ministère de l’intérieur.

B. Détermination du produit brut des jeux de cercle non électroniques

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En application du 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit brut des jeux de cercle non électroniques est constitué par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino.

1. Produit brut des jeux de cercle non électroniques par table de jeu

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En contrepartie de ses prestations pour l’organisation des jeux de cercle, mentionnées au § 1, le casino est autorisé à conserver, une partie des mises, des gains des joueurs ou des sommes engagées par ceux-ci pour participer au jeu (caves) en opérant une retenue, versée à la cagnotte.

Remarque : Boîte encastrée dans la table de jeu, dans laquelle le croupier insère des jetons d’égale valeur à la retenue, d’où le terme usuel de retenue au profit de la cagnotte.

Le montant de la cagnotte représente le produit des jeux de cercle du casino.

L’assiette, le taux qui ne peut excéder 5 %, voire le plafond de cette retenue varient en fonction du type de jeu de cercle non électronique. Ils sont fixés par l’article 57-2 de l'arrêté du 14 mai 2007, l’article 57-4-3 de l'arrêté du 14 mai 2007, l’article 57-11 de l'arrêté du 14 mai 2007, l’article 60 de l'arrêté du 14 mai 2007, l’article 62 de l'arrêté du 14 mai 2007, l’article 66 de l'arrêté du 14 mai 2007, l’article 66-1-5 de l'arrêté du 14 mai 2007, l’article 66-1-13 de l'arrêté du 14 mai 2007.

Exemple : Pour le jeu de texas hold’em poker, il convient de se reporter à l’article 57-2 de l’arrêté du 14 mai 2007.

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La gestion de la retenue est parallèlement assurée, au choix de l’exploitant, au moyen de l’usage de carnets de tickets ou d’un logiciel permettant l’enregistrement de la retenue au profit de la cagnotte dans les conditions définies par l’article 56-1 de l’arrêté du 14 mai 2007.

Remarque : Outre l’alimentation de la cagnotte en jetons, le croupier détache du carnet à souches des tickets, d’égale valeur à la retenue calculée, ou bien enregistre, dans un logiciel, les éléments d’information utiles au calcul automatisé de la retenue.

Conformément aux dispositions de l’article 71 de l'arrêté du 14 mai 2007, à l’issue des opérations de comptage de la cagnotte et de détermination, selon le cas, de la valeur des tickets détachés de leurs carnets ou du montant calculé de la cagnotte à partir d’un logiciel, le montant le plus élevé est retenu au titre du produit brut des jeux de cercle.

Remarque : La retenue opérée au profit de la cagnotte donne lieu à l'annulation par détachement d'un carnet à souches de tickets d'égale montant. Toute souche n'ayant plus son ticket attenant représente ainsi une retenue d'égale valeur entrée dans la cagnotte. Il suffit de totaliser les souches dont les tickets ont été détachés au cours d'une même séance pour connaître immédiatement le produit de la cagnotte qui est comparé à la cagnotte physique contenant des jetons.

Exemple : Montant des jetons insérés dans la cagnotte : 6 550 € ; Montant des tickets détachés : 6 500 €.

Montant du produit brut des jeux de cercle : 6 550 €.

60

Les montants de ces retenues sont consignés, par table de jeu, dans un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11), régi par l’article 69 a) de l’arrêté du 14 mai 2007 et l’article 71 de l'arrêté du 14 mai 2007.

2. Agrégation du produit brut des jeux de cercle non électroniques

70

Le résultat (bénéfices) constaté pour chacune des tables de jeux de cercle non électroniques est reporté, chaque jour, dans le registre de contrôle du produit des jeux de table (modèle n° 12), visé à l’article 72 de l’arrêté du 14 mai 2007.

Exemple : Journée du XX/XX/XXXX. Séance n° 1.

Résultat pour le jeu de l’omaha poker 4 high. Tables n° 15 à 19 : montant respectif des retenues : 8 500 €, 5 400 €, 2 100 €, 5 200 €, 1 520 €.

Résultat pour le jeu de bingo. Table n° 20 : montant des retenues : 1 800 €.

Montant global du produit brut des jeux de cercle : 24 520 € (8 500 € + 5 400 € + 2 100 € + 5 200 € + 1 520 € + 1 800 €).

Le montant des résultats, retracés dans le registre de contrôle susvisé, est ensuite reporté sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti (arrêté du 14 mai 2007, art. 75).

3. Cas spécifique des tournois de poker avec mise en jeu de lots

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Les casinos peuvent organiser des tournois de poker selon les modalités prévues de l'article 57-5 de l’arrêté du 14 mai 2007 à l'article 57-13 de l'arrêté du 14 mai 2007.

90

Le montant de la retenue au profit de la cagnotte qui représente le produit des jeux de cercle du casino est calculé en application de l’article 57-11 de l'arrêté du 14 mai 2007.

100

L'enregistrement de la retenue est effectué, lors de l'attribution définitive des lots, sur un carnet prévu à cet effet (modèle n° 11 ter) visé à l’article 69 a) de l'arrêté du 14 mai 2007 et l’article 72 a) de l'arrêté du 14 mai 2007, puis sur le registre de contrôle du produit des jeux de table (modèle n° 12), mentionné au I-B-2 § 70.

Le montant des retenues, retracé dans le registre de contrôle susvisé, est ensuite reporté sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti (arrêté du 14 mai 2007, art. 75).

II. Produit brut des jeux de cercle exploités sous une forme électronique

110

Les jeux de cercle électroniques sont définis par l’article 67-1 de l’arrêté du 14 mai 2007 comme des appareils automatiques permettant, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 du CSI, d'engager des enjeux et de jouer selon les mêmes règles de jeu que celles applicables aux jeux de cercle non électroniques. Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

Remarque : Carte de paiement remise en caisse au joueur et créditée d’unités électroniques à due concurrence du montant payé par ce dernier.

120

Les règles applicables aux jeux de cercle électroniques sont prévues de l'article 67-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 à l'article 67-14 de l'arrêté du 14 mai 2007, et de l'article 67-17 de l'arrêté du 14 mai 2007 à l'article 67-20 de l'arrêté du 14 mai 2007.

A. Nature des jeux de cercle électroniques

130

Le 3° de l’article D. 321-13 du CSI fixe la liste des jeux dits « de cercle » électroniques qui peuvent être autorisés par le ministre de l’intérieur. Il s’agit de la version électronique des jeux de cercle mentionnés au I-A § 20.

B. Détermination du produit brut des jeux de cercle électroniques

140

En application du 3° de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, le produit brut des jeux de cercle exploités sous une forme électronique est constitué par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu.

1. Produit brut des jeux de cercle électroniques par table de jeu

150

Dans les conditions similaires à celles définies pour les jeux de cercle non électroniques, le casino est autorisé à conserver, une partie des mises, des gains des joueurs ou des sommes engagées par ceux-ci pour participer au jeu (caves) en opérant une retenue au profit de la cagnotte.

Le montant de la cagnotte représente le produit des jeux de cercle électroniques du casino.

L’assiette et le taux de cette retenue varient en fonction du type de jeu de cercle électronique. Ils sont fixés par l’article 67-18 de l'arrêté du 14 mai 2007 et l’article 67-19 de l’arrêté du 14 mai 2007.

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La retenue est calculée automatiquement par un programme intégré à la table de jeu de cercle, au fur et à mesure des parties.

A l'issue de chaque séance de jeux, celle-ci est décomptée, par table de jeu, sur un état journalier informatique (modèle n° 7), puis consignée, par table de jeu, dans un carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater), visés à l’article 67-5 de l’arrêté du 14 mai 2007 et régis par l’article 69 c) de l'arrêté du 14 mai 2007 et l’article 71-1 de l'arrêté du 14 mai 2007.

2. Agrégation mensuelle du produit brut des jeux de cercle électroniques

170

Le résultat (bénéfices) constaté, par séance, pour chacune des tables de jeux, par poste de jeu de cercle électroniques, est reporté, chaque jour, dans le registre de contrôle du produit des jeux de table (modèle n° 12), visé à l’article 72 de l’arrêté du 14 mai 2007.

Le dernier jour du mois, le montant des résultats, retracés dans le registre de contrôle susvisé, est ensuite reporté sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti (arrêté du 14 mai 2007, art. 75).