Date de début de publication du BOI : 31/03/2021
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-10-10-10

TCA - PJC - Prélèvements opérés sur les produits des jeux des casinos - Produits des jeux - Produit brut des jeux de contrepartie

Actualité liée : 31/03/2021 : TCA - Régime fiscal des casinos - Prélèvements opérés sur le produit brut des jeux

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Les jeux de contrepartie pratiqués dans les casinos, sous une forme électronique ou non, se définissent comme des jeux où les joueurs disputent une partie avec l'établissement de jeux et non avec les autres joueurs. Le casino peut donc subir des pertes ou réaliser des bénéfices.

I. Produit brut des jeux de contrepartie exploités sous une forme non électronique

10

Les règles de fonctionnement applicables aux jeux de contrepartie non électroniques sont prévues de l'article 42 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casino à l'article 55-23-2 du même arrêté du 14 mai 2007.

A. Nature des jeux de contrepartie non électroniques

20

Le 1° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure (CSI) fixe la liste des jeux de contrepartie non électroniques qui peuvent être autorisés par le ministère de l’intérieur.

B. Détermination du produit brut des jeux de contrepartie non électroniques

1. Produit brut des jeux de contrepartie non électroniques par table de jeu

30

En application du 1° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit brut des jeux de contrepartie exploités sous une forme non électronique est constitué, pour chaque table de jeu ouverte, par la différence entre le montant de l'encaisse constaté en fin de partie et le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles.

40

L’encaisse finale représente le montant des plaques, jetons et des espèces éventuelles (le change aux tables de jeux de contrepartie est autorisé en application de l’article 38 de l’arrêté du 14 mai 2007 précité) dont dispose le casino en fin de partie.

Par avance initiale ou complémentaire, on entend le montant de plaques ou jetons mis à disposition du croupier à l’ouverture de la table de jeu et, le cas échéant, en cours de partie afin de verser les gains des joueurs.

Les montants de ces avances et de l’encaisse à l’issue de la partie sont consignés, par table de jeu, dans un carnet d’avances (modèle n° 10), régi par l’article 69 a) de l’arrêté du 14 mai 2007 et l’article 70 de l'arrêté du 14 mai 2007.

Exemple : Journée du XX/XX/XXXX. Résultat de la table n° 5 pour le jeu de black-jack.

Séance n° 1 : Montant de l’encaisse en fin de séance : 10 250 € ; Montant de l’avance initiale : 3 000 € ; Montant de l’avance complémentaire : 3 000 € ;

Constatation d’un bénéfice de 4 250 € (10 250 € - 3 000 € - 3 000 €).

Journée du XX/XX/XXXX. Résultat de la table n° 8 pour le jeu de la roue de la chance.

Séance n° 1. Montant de l’encaisse en fin de séance : 4 500 € ; Montant de l’avance initiale : 5 000 €.

Constatation d’une perte de 500 € (4 500 € - 5 000 €).

2. Agrégation mensuelle du produit brut des jeux de contrepartie non électroniques

50

Le résultat (bénéfices ou pertes) constaté pour chacune des tables de jeux de contrepartie non électroniques est reporté, chaque jour, dans le registre de contrôle du produit des jeux de table (modèle n° 12), visé à l’article 72 de l’arrêté du 14 mai 2007.

Le montant des résultats, retracés dans le registre de contrôle susvisé, est ensuite reporté sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert ensuite à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti (arrêté du 14 mai 2007, art. 75).

3. Gestion des pertes excédentaires au titre des jeux de contrepartie non électroniques

60

Lorsque le montant total des pertes, constaté à l’issue d’un mois d’activité, est supérieur au montant total des bénéfices réalisés sur la même période pour l’ensemble des jeux de contrepartie non électroniques, le solde négatif qui en résulte est désigné sous le terme de « perte excédentaire ».

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, la perte excédentaire éventuellement constatée au titre des jeux de contrepartie non électroniques vient en déduction des bénéfices du mois suivant au titre de ces mêmes jeux.

Dans le cadre de la procédure de liquidation mensuelle des prélèvements, commentée dans le BOI-TCA-PJC-10-40, si la perte excédentaire est constatée à l’issue d’une période déclarative, la perte est reportée sur les produits de même catégorie réalisés au cours de la période ou mensualité suivante.

Aucune compensation n’est donc admise entre cette perte excédentaire au titre des jeux de contrepartie non électroniques et les gains des jeux de contrepartie électroniques, les bénéfices des jeux de cercle exploités ou non sous une forme électronique ou le produit des jeux des machines à sous.

Exemple : Au titre du mois X, le montant respectif des gains et des pertes, constaté au titre des jeux de contrepartie non électroniques, s’établit à 12 127,97 € et 19 612,57 €. Le montant du produit brut des jeux est égal à zéro (gains de 12 127,97 € - pertes de 12 127,97 €). L’excédent de pertes d’un montant de 7 484,60 € (19 612,57 € - 12 127,97 €) est pris en compte lors de la prochaine mensualité de prélèvements.

Au titre du mois suivant, le montant respectif des gains et des pertes, constaté au titre des jeux de contrepartie non électroniques, s’établit à 20 997,85 € et 14 463,94 €. Le montant du produit brut des jeux est de nouveau égal à zéro (gains de 20 997,85 € - pertes de 14 463,94 € du mois courant - pertes du mois précédent de 6 533,91 €). L’excédent de pertes d’un montant de 950,69 € (7 484,60 € - 6 533,91 €) est pris en compte lors de la mensualité de prélèvements suivante.

70

Lorsque la perte excédentaire est constatée le dernier mois de la saison des jeux (mensualité d’octobre), elle n’est pas imputée sur le mois de la saison suivante en raison du principe d’indépendance des exercices, visé au II § 40 du BOI-TCA-PJC-10-40 mais sur le solde bénéficiaire des mois précédents de la saison concernée jusqu’à apurement de la perte excédentaire. L’opération est prise en compte par le comptable public dans le cadre d’un décompte de fin de saison, établi après clôture de la saison des jeux et à partir duquel le trop-perçu de prélèvements est constaté et remboursé au casino.

Remarque : Si le casino cesse son activité en cours d’exercice, la perte excédentaire est également apurée par imputation sur le solde bénéficiaire des mois antérieurs de la même saison des jeux.

Exemple : Au titre du mois d’octobre N, il est constaté un excédent de pertes aux jeux de contrepartie non électroniques de 5 109,25 €. Cet excédent doit être régularisé en neutralisant la perte du mois d’octobre N et en l’imputant sur la première mensualité bénéficiaire de la saison concernée.

 

Gains 

Pertes 

Solde 

Au 31/10/N 

septembre

44 989,50

13 576,00

31 413,50

octobre

60 066,75

65 176,00

- 5 109,25

Régularisation de la perte après clôture de la saison N-1/N

septembre

44 989,50

18 685,25

26 304,25

octobre

60 066,75

60 066,75

0,00

II. Produit brut des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique

80

Les jeux de contrepartie électroniques sont définis par l’article 67-1 de l’arrêté du 14 mai 2007 comme des appareils automatiques permettant, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 du CSI, d'engager des enjeux et de jouer selon des règles de jeux pouvant être les mêmes règles de jeux que celles applicables aux jeux de contrepartie non électroniques. Le gain est délivré par l'appareil en pièces de monnaie, jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître son montant, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé.

Remarque : Carte de paiement remise en caisse au joueur et créditée d’unités électroniques à due concurrence du montant payé par ce dernier.

Les règles de fonctionnement applicables aux jeux de contrepartie électroniques sont prévues par l'article 67-1 de l’arrêté du 14 mai 2007 à l'article 67-16-3 de l'arrêté du 14 mai 2007.

A. Nature des jeux de contrepartie électroniques

90

Le 3° de l’article D. 321-13 du CSI fixe la liste des jeux de contrepartie électroniques qui peuvent être autorisés par le ministère de l’intérieur. Il s’agit de la version électronique des jeux de contrepartie mentionnés au I-A § 20.

B. Détermination du produit brut des jeux de contrepartie électroniques

100

En application du 2° de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, le produit brut des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique est constitué par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu.

Remarque : Une table de jeu électronique est composée d’un compteur général et de plusieurs écrans ou postes de jeu pour chaque joueur, dont le nombre varie en fonction du type de jeu (roulette, black-jack, etc.).

1. Réalisation de la comptée des postes de jeu de contrepartie électronique

110

La comptée de chaque poste de jeu se traduit par la réalisation de chacune des deux opérations suivantes.

a. Comptée physique

120

Les modalités de la comptée physique sont précisées par l’article 67-7 de l’arrêté du 14 mai 2007.

A la fin de chaque séance de jeu, est déterminé le montant des pièces de monnaie, jetons non redistribués aux joueurs, billets et tickets (tickets entrants ou tickets-in), introduits dans l’appareil, et contenus dans les boîtes installées dans le poste de jeu et visées à l’article 67-5 de l'arrêté du 14 mai 2007.

Remarque : Un ticket entrant ou ticket-in est un ticket remis en caisse au joueur, en échange d’un moyen de paiement.

Exemple : Pour le poste de jeu n° 12 du black-jack électronique, sont décomptés les montants suivants : pièces (800 €), billets (9 500 €), tickets entrants (5 500 €).

Montant de la comptée physique : 15 800 € (800 € + 9 500 € + 5 500 €).

Les opérations de la comptée physique sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis), tenu par appareil de jeux, régi par l’article 69 b) de l’arrêté du 14 mai 2007  et l’article 70-1 de l'arrêté du 14 mai 2007.

b. Comptée électronique

130

Les modalités de la comptée électronique sont fixées par l’article 67-5 de l’arrêté du 14 mai 2007 et l’article 67-6 de l'arrêté du 14 mai 2007.

Le dernier jour du mois, sont relevés les compteurs électroniques et compteurs électromécaniques pour le compteur général et pour chaque poste de jeu. Les montants affichés par les compteurs sont consignés sur un état mensuel de relevé des compteurs des jeux électroniques (modèle n° 33), régi par l’article 69 b) de l’arrêté du 14 mai 2007 et l’article 67-6 du même arrêté du 14 mai 2007.

La comptée est constituée de la différence, en valeur, des résultats affichés par les compteurs des cartes de paiement pré-créditées ou de tout autre système monétique agréé, à savoir les compteurs des entrées (nombre d’unités électroniques misées donc débitées, par exemple, des cartes de paiement et entrées dans le poste de jeu) et les compteurs des sorties (unités électroniques créditées sur les cartes de paiement et sorties du poste de jeu). Le montant de la comptée électronique est déterminé en multipliant cette différence par la mise unitaire.

Exemple : Pour le poste de jeu n° 15 du black-jack électronique, permettant de jouer avec des cartes de paiement.

Valeur de la mise unitaire : 2 € ; Nombre d’unités électroniques entrées : 1 200 000 ; Nombre d’unités électroniques sorties : 800 000

Montant de la comptée électronique : 800 000 € ([1 200 000 – 800 000] x 2).

Les opérations de la comptée électronique sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis), visé au II-B-1-a § 120.

2. Détermination du montant cumulé des avances

140

Chaque poste de jeu peut être équipé d’une trémie, remplie par la caisse, de pièces et jetons avant le début de la séance de jeu, qui constituent les avances permettant à l’appareil de payer directement les gains des joueurs.

Les montants de ces avances, qui donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier, sont consignés, au jour le jour, dans le registre de comptabilité (modèle n° 10 bis), visé au II-B-1-a § 120.

3. Détermination du montant des tickets émis par chaque poste de jeu de contrepartie électronique

150

De même, doit être établi le montant des tickets émis par le poste de jeu (tickets sortants ou tickets-out), édités par l’appareil, à la demande du joueur, pour le paiement direct de ses gains, leur paiement en caisse ou la récupération de ses mises non jouées. Ces tickets sont susceptibles d’être utilisés sur un autre poste de jeu de contrepartie ou de cercle électronique, voire une machine à sous.

4. Agrégation mensuelle du produit brut des jeux de contrepartie électroniques

160

Le résultat (bénéfices ou pertes), constaté pour chaque poste de jeu, est cumulé afin d’obtenir le produit brut des jeux de chacune des tables de jeux de contrepartie électroniques et reporté, chaque jour, dans le registre de contrôle du produit des jeux de table (modèle n° 12), régi par l’article 72 de l’arrêté du 14 mai 2007.

Exemple : Pour le poste de jeu n° 21 de la roulette anglaise électronique, sont relevés les montants suivants : pièces (3 000 €), billets (10 950 €) ; tickets entrants (8 500 €), avances (6 000 €), tickets sortants (8 500 €).

Le produit brut des jeux de l’appareil s’établit à 7 950 € (3 000 € + 10 950 € + 8 500 € - 6 000 € - 8 500 €).

Le montant des résultats, retracés dans le registre de contrôle susvisé, est ensuite reporté sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti (arrêté du 14 mai 2007, art. 75).

5. Gestion des pertes excédentaires au titre des jeux de contrepartie électroniques

170

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, la perte excédentaire éventuellement constatée au titre des jeux de contrepartie électroniques vient en déduction des bénéfices du mois suivant au titre de ces mêmes jeux.

Dans le cadre de la liquidation mensuelle des prélèvements évoquée dans le BOI-TCA-PJC-40, si la perte excédentaire est constatée à l’issue d’une période déclarative, la perte est reportée sur les produits de même catégorie réalisés au cours de la période suivante.

Aucune compensation n’est donc admise entre cette perte excédentaire au titre des jeux de contrepartie électroniques et les gains des jeux de contrepartie non électroniques, les bénéfices des jeux de cercle exploités ou non sous une forme électronique ou le produit des jeux des machines à sous.

Exemple : Au titre du mois X, le montant respectif des gains et des pertes, constaté au titre des jeux de contrepartie électroniques, s’établit à 424 233,56 € et 464 825,59 €.

Le montant du produit brut des jeux est égal à zéro (gains de 424 233,56 € - pertes de 424 233,56 €).

L’excédent de pertes d’un montant de 40 592,03 € (464 825,59 € - 424 233,56 €) est pris en pris en compte lors de la prochaine mensualité de prélèvements.

Au titre du mois suivant, le montant respectif des gains et des pertes, constaté au titre des jeux de contrepartie électroniques, s’établit à 333 932,20 € et 161 673,20 €. Le montant du produit brut des jeux s’élève à 131 666,97 € (gains de 333 932,20 € - pertes de 161 673,20 € du mois courant - pertes du mois précédent de 40 592,03 €).

Lorsque la perte excédentaire est constatée le dernier mois de la saison des jeux (mensualité d’octobre), elle est gérée selon les modalités prévues au I-B-3 § 70.