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Date de début de publication du BOI : 27/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-100-10

IR - Réductions d’impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation ou de fonds d’investissement de proximité (FCPI - FIP - FIP Corse - FIP outre-mer) - Conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt des souscriptions de parts de fonds

Actualité liée : 27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

1

Les investissements intermédiés, c’est-à-dire via des fonds ou organismes assimilés, sont éligibles à la réduction d’impôt prévue au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

I. Conditions relatives aux fonds

A. Fonds et entités concernées

10

Ouvrent droit à la réduction d’impôt sur le revenu les versements en numéraire réalisés par les contribuables fiscalement domiciliés en France à raison de la souscription de parts :

Remarque : L’article 12 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 abroge la réduction d’impôt au titre des versements en numéraire afférents à des souscriptions à compter du 16 février 2025 de parts de FIP sauf s’ils sont investis dans des entreprises éligibles situées en Corse ou en outre-mer.

Remarque : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 abroge la réduction d’impôt au titre des versements en numéraire afférents à des souscriptions à compter du 21 février 2026 de parts de FCPI sauf s’ils sont investis dans des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-110-10-20.

  • d’organismes similaires (aux FCPI ou aux FIP), établis dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. De tels organismes doivent avoir une forme, un objet et des règles et ratios d’investissement équivalents aux fonds d’investissements français éligibles. De plus, leur société de gestion doit avoir son siège social et son administration centrale dans un des États précités.

Remarque : Depuis le 21 février 2026, les organismes similaires établis dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sont ceux dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. Règles d’investissement

1. Conditions concernant l’actif des FCPI, FIP et organismes assimilés

20

Les FCPI et les FIP sont des fonds communs de placement à risques dont l‘actif respecte le quota minimum d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du CoMoFi (s’agissant des FCPI et entités européennes similaires) ou au I de l’article L. 214-31 du CoMoFi (s’agissant des FIP et entités européennes similaires). Il s’agit de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis au I et au 1° du II de l’article L. 214-28 du CoMoFi, qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Pour le respect de ce quota, l’actif du fonds doit être constitué :

  • pour au moins 40 % de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en remboursement d’obligations ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés en application du 1° du A du III de l’article L. 214-30 du CoMoFi et de l’article L. 214-31 du CoMoFi ;
  • le cas échéant, de titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat dans les conditions prévues au 2° du A du III de l’article L. 214-30 du CoMoFi et de l’article L. 214-31 du CoMoFi.

De plus, peuvent être comptabilisés dans ce quota les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds dans les conditions prévues au B du III de l’article L. 214-30 du CoMoFi et de l’article L. 214-31 du CoMoFi.

Concernant spécifiquement la souscription de parts de FCPI, sont également éligibles, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, les titres de capital mentionnés au III de l’article L. 214-28 du CoMoFi émis par les sociétés remplissant les conditions prévues au 1 du IV de l’article L. 214-30 du CoMoFi. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2-b § 140.

30

Le respect de la condition du quota minimum d’investissement par le fonds est apprécié sur la durée de vie du fonds.

2. Conditions concernant les sociétés cibles des FCPI, FIP ou organismes assimilés

40

Sont éligibles au quota d’investissement les titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’UE, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Ces sociétés cibles des fonds doivent respecter des conditions communes aux FCPI et aux FIP (I-B-2-a-1° § 50) ainsi que des conditions spécifiques, d’une part, aux FCPI (I-B-2-b § 100) et, d’autre part, aux FIP (I-B-2-c § 150 et suivants).

Remarque : Sont éligibles à la réduction d’impôt prévue au VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les investissements réalisés dans des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) via un FCPI ou un FIP dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont il relève est délivré à compter du 1er janvier 2016, toutes conditions étant satisfaites. Pour plus de précisions sur les ESUS, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-120.

a. Conditions générales

1° A la date de l’investissement initial du fonds

50

En application des dispositions de l’article L. 214-30 du CoMoFi, de l’article L. 214-31 du CoMoFi et de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, à la date de l’investissement initial réalisé par le fonds les sociétés cibles doivent respecter les mêmes conditions que les sociétés cibles d’investissement « directs », c’est-à-dire les conditions relatives à la taille, la situation financière (exclusion des entreprises en difficulté), l’activité, la phase de développement, la composition de l’actif, le siège de direction effective, l’absence de cotation, l’effectif salarié et au plafond d’aide. Pour plus de précisions sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-90-10-20.

Remarque : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 porte de 15 millions d’euros à 16,5 millions d’euros le plafond d’aides par entreprise, dans lequel sont inclus les versements afférents aux souscriptions au capital des PME éligibles. Cette disposition s’applique aux versements afférents aux souscriptions des parts de FCPI ou FIP effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’UE. Pour ces mêmes versements intervenus avant cette date, le plafond de versements afférent aux souscriptions au capital de PME et d’aides par entreprise cible est de 15 millions d’euros.

Les souscriptions doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’associé ou d’actionnaire et la société cible ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport dans les douze mois précédant la souscription. Pour plus de précisions sur ces conditions, il convient de se reporter au II-B § 160 et suivants du BOI-IR-RICI-90-10-10 et au II-C § 210 du BOI-IR-RICI-90-10-10.

60

Les sociétés cibles doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.

2° Au moment de l’investissement de suivi par le fonds

70

En cas d’investissement de suivi, c’est-à-dire dans des entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds, seules les conditions relatives à la non-qualification d’entreprise en difficulté, à l’effectif salarié et au plafond d’aide restent applicables. Il convient de se reporter au I-B-2-a-1° § 50 pour la condition de plafond de versements et d’aides par entreprise cible.

80

En outre, pour être éligibles, les titres ou parts souscrits à l’occasion d’investissements de suivi doivent respecter les conditions du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui prévoit en particulier que ces investissements de suivi doivent être prévus dans le plan d’entreprise initial.

Pour plus de précisions concernant la notion d’investissement de suivi et du plan d’entreprise, il convient de se reporter au II-A § 90 et suivants du BOI-IR-RICI-90-10-10.

3° À tout moment de la vie de l’entreprise

90

Les conditions tenant à la nature de l’activité, au siège de direction effective et à la composition des actifs détenus par l’entreprise doivent être satisfaites de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Lorsque les titres d’une société sont admis aux négociations sur un marché réglementé et ne respectent plus la condition relative à sa non cotation, ils peuvent toujours être pris en compte dans le quota d’investissement pendant une durée maximum de cinq ans à compter de leur date d’admission.

b. Conditions spécifiques aux FCPI

100

Outre les conditions mentionnées au I-B-2-a § 50 à 90, conformément à l’article L. 214-30 du CoMoFi, les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 70 % spécifique aux FCPI doivent respecter les conditions suivantes.

110

Les entreprises recevant les investissements des FCPI doivent, au moment de l’investissement initial, être des entreprises « innovantes », condition pouvant être vérifiée selon deux critères alternatifs (CoMoFi, art. L. 214-30, I-1°-c) :

  • avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du CGI représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription ;
  • être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation. Il s’agit, au cas particulier, de Bpifrance.

120

Du fait des caractéristiques propres aux entreprises innovantes, dont le développement est plus long, la condition de la phase de développement des sociétés cibles éligibles au quota d’investissement des FCPI est adaptée. Ainsi, en application du troisième alinéa du d du 1° du I de l’article L. 214-30 du CoMoFi, la société cible est éligible au quota d’investissement d’un FCPI jusqu’à dix ans après sa première vente commerciale.

Les critères d’éligibilité relatifs à la phase de développement de la société sont applicables dans les conditions de droit commun (BOI-IR-RICI-90-10-20-20).

À la demande de l’entreprise, le critère de la réalisation de la première vente commerciale peut être vérifié par Bpifrance lors de son examen du caractère innovant de l’entreprise,en application du d du 1° du I de l’article L. 214-30 du CoMofi. A défaut, la notion de première vente commerciale est définie en application du b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Dans ce cas, le critère de 250 000 euros de chiffre d’affaires, rappelé au II-B § 160 du BOI-IR-RICI-90-10-20-20, s’applique.

130

Les sociétés cibles des investissements d’un FCPI ne peuvent être détenues majoritairement, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales entretenant un lien de dépendance défini au VI de l’article L. 214-30 du CoMofi. En revanche, les FCPI peuvent investir au titre de leur quota dans la maison mère d’une « unité économique innovante » définie aux IV et V de l’article L. 214-30 du CoMoFi.

Ces « unités économiques innovantes » sont des sociétés formées d’une société holding ayant plusieurs filiales qui, prises dans leur globalité, constituent un groupe innovant.

140

Sont également éligibles, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds, les titres de capital mentionnés au III de l’article L. 214-28 du CoMoFi émis par les « sociétés mères » remplissant les conditions prévues au 1 du IV de l’article L. 214-30 du CoMoFi, sous les réserves suivantes :

  • l’entreprise doit respecter toutes les conditions décrites au I-B-2-a § 50 à 80 à l’exception de l’objet de l’entreprise qui doit être la détention exclusive de participations dans des sociétés qui répondent aux conditions exposées au I-B-2-c-1° § 150 à 220, et qui peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l’article 34 du CGI, laquelle concourt, avec celle de ses filiales, à la réalisation d’un projet innovant ;
  • l’effectif salarié de la société est déterminé par la somme de l’effectif de la société et de chacune de ses filiales (CoMoFi, art. R. 214-62). Il est admis que les données retenues pour le calcul des effectifs soient celles afférentes au dernier exercice comptable clos avant la première souscription ou acquisition par le fonds et soient calculées sur une base annuelle ;
  • le caractère « innovant » de la société mère doit être reconnu par Bpifrance au regard de l’activité de la société mère et de celle de ses filiales dans les conditions de l’article D. 214-59 du CoMoFi. Ainsi, la demande déposée par la société mère doit être accompagnée en tant que de besoin d’un dossier complet concernant les filiales exerçant une activité innovante et de leur bilan et compte de résultats du dernier exercice clos, du plan de financement du projet ainsi que des bilans et comptes de résultats prévisionnels des trois premières années, pour la société mère et les autres filiales ;
  • les filiales sont détenues à hauteur de 75 % au moins par la société mère ;
  • les filiales doivent remplir toutes les conditions mentionnées aux I-B-2-a § 50 à 80 et I-B-2-b § 110 à 130 ;
  • les filiales peuvent soit remplir toutes les conditions portant sur les investissements « directs » des fonds, notamment au regard de leur caractère « innovant », soit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l’article 34 du CGI ;
  • l’une des filiales au moins doit remplir toutes les conditions portant sur les investissements directs, en particulier le caractère innovant.

c. Conditions spécifiques aux FIP

1° FIP non-investis en Corse ou en outre-mer

150

Outre les conditions mentionnées au I-B-2-a § 50 à 90, conformément à l’article L. 214-31 du CoMoFi, les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 70 % spécifique aux FIP doivent respecter les conditions suivantes.

160

Les sociétés cibles doivent exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans les régions choisies par le fonds, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, ou du Département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (CoMoFi, art. L. 214-31, I-1°).

Remarque : L’article 78 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié les règles de composition de l’actif des FIP. Pour les FIP agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis le 1er janvier 2019, le fonds peut librement choisir les régions dans lesquelles il investit, sans nombre maximum et sans que celles-ci soient nécessairement limitrophes. S’agissant des FIP agréés avant cette date, ils doivent exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à, au plus, quatre régions limitrophes.

L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 25 % dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région.

Cette limite de 25 % s’applique aux FIP ayant été agréés par l’AMF depuis le 1er janvier 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée). Cette limite est de 50 % s’agissant des FIP ayant été agrées avant cette date.

170

Conformément au 3° du I de l’article L. 214-31 du CoMoFi, les sociétés qui ont pour objet la détention de participations financières sont exclues du quota d’investissement, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l’objet n’est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d’éligibilité prévues au premier alinéa et aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 214-31 du CoMoFi.

Conformément au 5° du I de l’article L. 214-31 du CoMoFi, la condition d’effectif minimal de deux salariés ne s’applique pas à ces sociétés. Elle s’applique néanmoins aux sociétés dont elles détiennent des participations.

2° FIP en Corse

180

Conformément au VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les versements en numéraire effectués par les contribuables fiscalement domiciliés en France à raison de la souscription de parts de FIP mentionnés à l’article L. 214-31 du CoMoFi, dont l’actif est constitué à plus de 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en comptes courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse, ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux majoré de 30 % (I-B-1-a § 30 du BOI-IR-RICI-100-20).

190

Les FIP dédiés aux entreprises corses doivent respecter toutes les règles de fonctionnement et d’investissement communes à l’ensemble des FIP prévues à l’article L. 214-31 du CoMoFi (I-B § 20 à 90), à l’exception toutefois de la condition tenant à la zone d’investissement géographique du FIP (I-B-2-c-1° § 160).

200

En application du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les titres éligibles au quota d’investissement des FIP dédiés aux entreprises corses sont émis par des sociétés qui exercent leurs activités dans des établissements situés en Corse.

Pour que ses titres soient éligibles au quota d’investissement d’un FIP dédié aux entreprises corses et toutes conditions étant par ailleurs remplies, la société doit avoir en principe l’ensemble de ses établissements situés en Corse. Cette condition s’apprécie à la date à laquelle le FIP réalise son investissement initial dans la société.

Toutefois, la condition d’activité exclusive en Corse est également remplie lorsque les établissements de la société situés en Corse répondent à deux des trois conditions suivantes à la clôture de l’exercice précédant le premier investissement du FIP dans la société :

  • leurs chiffres d’affaires cumulés représentent au moins 90 % du chiffre d’affaires total de la société ;
  • leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 90 % de l’effectif total de l’entreprise ;
  • leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 90 % du total des immobilisations brutes utilisées de l’entreprise.

210

Lorsque la société dans laquelle le FIP Corse investit est une société holding non cotée qui a pour objet de détenir des titres de sociétés opérationnelles éligibles au quota d’investissement de ces FIP, la condition d’activité exclusive en Corse est appréciée :

  • au niveau de la société holding, qui doit avoir de manière continue son siège social en Corse ;
  • et au niveau des sociétés opérationnelles, qui doivent avoir l’ensemble de leurs établissements situés en Corse.
3° FIP en outre-mer

220

En application du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt au taux majoré de 30 % pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de FIP, mentionnés à l’article L. 214-31 du CoMoFi, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Remarque : Jusqu’au 9 mai 2021, les activités étaient limitées à celles retenues pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du CGI.

Les règles de fonctionnement prévues au I-B § 20 à 90 et au I-B-2-c-1° § 150 à 170 sont applicables aux FIP outre-mer. Toutefois, lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, la limite mentionnée au I-B-2-c-1° § 160 est portée à 50 % et s’applique à chacune des collectivités de la zone géographique (CoMoFi, art. L. 214-31, IV) à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, cette limite était de 25 %.

C. Délais maximum d’investissement

1. Délais d’investissement des FIP non investis en Corse ou en outre-mer et des FCPI

230

En application des dispositions du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2025, le quota minimum d’investissement de 70 % doit être atteint à hauteur de :

  • 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds ;
  • et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

2. Délais d’investissement des FIP en Corse et en outre-mer

240

Le quota minimum d’investissement de 70 % doit être atteint à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI-3°).

Remarque : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a allongé la période d’investissement des FIP en Corse et des FIP en outre-mer. Cette disposition s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’UE. Pour tous les versements intervenus avant cette date, il convient de se reporter aux délais prévus au I-C-1 § 230.

3. Sanction encourue en cas de non-respect des délais de souscription et d’investissement par le fonds

250

La réduction d’impôt est remise en cause en cas de non-respect de l’un des délais de souscription et d’investissement.

Le manquement au respect des délais de souscription et d’investissement prévus au 3° du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, dans ses différentes versions, est ainsi sanctionné par l’application d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas (CGI, art. 1763 C, al. 4).

Cette amende est due par la société de gestion du fonds.

Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice au titre duquel le manquement est constaté.

4. Sanction encourue en cas de non-respect du quota d’investissement par le fonds de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles

260

Le bénéfice de la réduction d’impôt pour le contribuable souscrivant des parts de fonds n’est pas subordonné à la conservation par le fonds des titres reçus en contrepartie de la souscription par ce dernier de titres de sociétés éligibles.

Toutefois, le fonds doit à tout moment respecter son quota d’investissement, c’est-à-dire le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles satisfaisant aux conditions mentionnées au BOI-IR-RICI-90-10-20 et au I-B-2 § 40 à 220.

Le non-respect par le fonds de son quota d’investissement entraîne la remise en cause de la réduction d’impôt dont a bénéficié le contribuable en application du D du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 80 et suivants du BOI-IR-RICI-100-20.

II. Conditions relatives aux souscripteurs de parts de fonds ou d’organismes similaires éligibles

270

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les souscripteurs de parts de fonds ou organismes mentionnés au I-A § 10 doivent respecter les conditions suivantes :

  • le versement doit constituer une souscription en numéraire de parts nouvelles ; les acquisitions de parts déjà émises n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt ;
  • la souscription doit être réalisée directement par une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI (§ 1 du BOI-IR-RICI-90-10).

Les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent donc ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).

Les souscriptions effectuées conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit à l’avantage fiscal à concurrence de leur part dans l’indivision. Tel serait également le cas d’un club d’investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d’une indivision et dont chaque membre pourrait bénéficier de la réduction d’impôt à concurrence de la fraction de sa souscription représentative de parts du fonds éligible (ou de l’organisme européen similaire) :

  • le souscripteur doit prendre l’engagement de conserver les parts du fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
  • le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif de ce fonds ou avoir détenu ce pourcentage des droits à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts.

Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, il convient de tenir compte :

  • des participations détenues directement par le souscripteur et les autres membres du groupe familial dans les bénéfices de la société dont les titres figurent à l’actif du fonds ;
  • des participations détenues indirectement par l’intermédiaire du fonds ou par l’intermédiaire d’un autre fonds, société ou groupement.

Exemple : M. X détient 8 % des parts d’un FCPI qui détient une participation de 30 % dans le capital d’une société A. Par ailleurs, M. X détient directement avec son épouse une participation de 23 % dans le capital de cette même société. Au total, et compte tenu des droits détenus par l’intermédiaire du FCPI, la participation de M. X dans le capital de la société A est égale à 25,4 % [23 % + (8 % x 30 %)]. L’intéressé ne peut donc pas bénéficier de la réduction d’impôt au titre de la souscription des parts du FCPI.

Remarque : Le non-respect du plafond de détention durant la période de conservation des parts du fonds entraîne la remise en cause de la réduction d’impôt (I-B-1-b § 50 du BOI-IR-RICI-100-20).