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Date de début de publication du BOI : 27/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-100-20

IR - Réductions d’impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation ou de fonds d’investissement de proximité (FCPI - FIP - FIP Corse - FIP outre-mer) - Calcul et remise en cause de la réduction d’impôt

Actualité liée : 27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

I. Calcul de la réduction d’impôt

A. Base de la réduction d’impôt

1. Versements ouvrant droit à la réduction d’impôt

1

Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont constitués, après imputation des droits ou frais d’entrée, par les versements effectués au cours d’une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées au BOI-IR-RICI-100-10 à proportion du quota d’investissement mentionné au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), que le fonds s’engage à atteindre.

Cette règle s’applique aux versements effectués depuis le 10 août 2020 (décret n° 2020-1014 du 7 août 2020 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises).

Remarque : S’agissant des versements réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 9 août 2020, la base de la réduction d’impôt est constituée de l’ensemble des versements effectués au cours d’une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées au BOI-IR-RICI-100-10 sans proratisation en fonction du quota d’investissement.

2. Limite annuelle de versements

10

Les versements sont retenus dans la limite annuelle de :

  • 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
  • 24 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés et soumis à une imposition commune.

Les versements excédentaires ne donnent pas lieu à report. Cette limite ne vient pas en déduction de la limite afférente aux investissements mentionnés au I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Exemple : Un contribuable célibataire a effectué des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) pour un montant de 20 200 € incluant des frais d’entrée à hauteur de 1 %, soit 200 €.

Le FIP s’étant engagé à atteindre le quota d’investissement prévu à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier à hauteur de 85 %, les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont de 17 000 € (20 000 * 85 %). Ces versements ne sont toutefois retenus que dans la limite annuelle de versements applicable (12 000 €).

La réduction d’impôt est ainsi calculée sur la base de versements d’un montant de 12 000 €.

B. Taux de la réduction d’impôt

1. Principe

20

Conformément aux dispositions du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, dans sa version en vigueur au 15 février 2025, la réduction d’impôt est égale à 18 % des versements tels que définis au I-A § 1.

a. Au titre des souscriptions dans les FIP qui ne sont pas investis exclusivement en Corse ou en outre-mer et dans les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)

30

Le taux est porté à 25 % pour les versements effectués :

b. Au titre des souscriptions de parts de FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025

40

Le taux est porté à 25 % pour les versements effectués entre le 28 septembre 2025 et le 20 février 2026 (décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 12 et 14 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025).

50

Conformément au 5 du I de l’article 197 du CGI, la réduction d’impôt s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions définies à cet article après application, le cas échéant, de la décote, et avant imputation, s’il y a lieu, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la réduction d’impôt est supérieure à l’impôt exigible, l’excédent non imputé n’est pas remboursé. Il n’est pas reportable sur l’impôt dû au titre des années suivantes.

2. Taux majoré

60

Conformément aux dispositions du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire de parts de FIP en Corse ou de FIP en outre-mer (I-B-2-c § 180 et suivants du BOI-IR-RICI-100-10) retenus dans la limite définie au I-A-2 § 10.

Remarque : S’agissant des versements réalisés jusqu’au 9 août 2020, le taux est de 38 %.

C. Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux

70

Les précisions exposées au II § 80 à 130 du BOI-IR-RICI-90-20-20 visant à éviter le cumul des avantages fiscaux s’appliquent également pour les souscriptions de parts de FCPI ou de FIP ou d’organismes européens similaires.

En outre, il est précisé que les réductions d’impôts prévues aux VI, VII et VIII de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, dans sa version en vigueur au 15 février 2025, sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

Enfin, conformément au E du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, ces réductions d’impôt ne s’appliquent pas aux souscriptions de parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de « carried interest » par exemple).

II. Remise en cause de la réduction d’impôt

80

La réduction d’impôt est remise en cause lorsqu’au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts de fonds ou d’organismes mentionnés au I-A § 10 du BOI-IR-RICI-100-10, l’actif du fonds cesse de remplir le quota d’investissement ou lorsque le souscripteur cesse de remplir la condition tenant au plafond de détention de parts du fonds ou de titres de sociétés inscrits à l’actif du fonds ou celle tenant à la conservation des parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

La reprise de l’avantage fiscal est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté.

Lorsque la condition de quota de l’actif d’un fonds n’est pas remplie au titre d’un inventaire semestriel et que le fonds n’a pas régularisé sa situation au titre de l’inventaire semestriel suivant, le manquement est constaté au titre de ce dernier inventaire.

Remarque : En cas de non-respect de l’un ou l’autre des quotas d’investissement de 70 % lors d’un inventaire semestriel, la réduction d’impôt n’est pas remise en cause si le FCPI ou le FIP régularise sa situation au plus tard à la date de l’inventaire semestriel suivant, sous réserve que la société de gestion informe (par courrier simple) le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant la certification de l’inventaire à raison duquel le quota n’est pas respecté et dans la limite d’un seul manquement.

Dans ce cas, le contribuable procède au calcul de la reprise de l’avantage fiscal et porte le montant correspondant sur la déclaration d’ensemble des revenus déposée au titre de l’année considérée. Le cas échéant, cette reprise de l’avantage fiscal est effectuée par l’administration dans le cadre du contrôle des déclarations.

A. Cession ou remboursement partiel

90 

La cession ou le remboursement partiel d’une partie des parts de FCPI dans le délai de cinq ans de leur souscription constitue une rupture de l’engagement de conservation des parts et entraîne, par conséquent, la remise en cause de la totalité de la réduction d’impôt à laquelle la souscription a ouvert droit.

B. Exceptions

1. Licenciement, invalidité ou décès

100

Aucune reprise de l’avantage fiscal n’est effectuée en cas de non-respect du délai de cinq ans de conservation des parts souscrites résultant :

  • du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune ;
  • de l’invalidité de l’une de ces personnes, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d’exercer une profession quelconque et ceux qui, en outre, sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
  • du licenciement de l’une de ces personnes. À ce titre, il est précisé que la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est pas assimilée à un licenciement.

2. Donation

110

Pour l’application du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, il est admis qu’une donation constitue une opération intercalaire. Elle est donc sans incidence sur les réductions d’impôt précédemment obtenues par le donateur. Toutefois, l’obligation de conservation des titres qui ont été transmis est transférée au donataire.

Un manquement aux conditions permettant de bénéficier de la réduction d’impôt dans le délai de cinq ans suivant la souscription des parts entraîne la reprise de l’avantage fiscal obtenue par le donateur ; il en est ainsi notamment en cas de cession ou rachat des parts obtenues par le donataire au cours des cinq années qui suivent leur souscription initiale.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à réduction d’impôt à raison des titres qui lui ont été donnés.