09/02/2022 : IS - Mesures de lutte contre les dispositifs hybrides - Clarification des modalités de réintégration des paiements déduits en France qui sont effectués au titre d'instruments financiers ou qui donnent lieu à une double déduction (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 14)

Série / Division :

IS - BASE

Texte :

L'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a procédé à la transposition des mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues par la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, modifiée par la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

Ces règles, codifiées à l'article 205 B du code général des impôts (CGI), à l'article 205 C du CGI et à l'article 205 D du CGI, visent à lutter contre les dispositifs hybrides issus de l'interaction des systèmes d'imposition des sociétés des Etats membres de l'Union européenne, entre eux ou vis-à-vis d'Etats ou de territoires tiers. Aux termes de ces articles, un dispositif est qualifié d'hybride lorsqu'il génère une asymétrie dans le traitement fiscal qu'il reçoit de la part des deux États concernés, c'est-à-dire soit une déduction sans inclusion, soit une double déduction.

A cet égard, l'article 14 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 clarifie les modalités d'application de ces nouvelles règles et, en particulier, de celles prévues à l'article 205 B du CGI, en présence de paiements effectués au titre d'instruments financiers, et qui engendrent une déduction sans inclusion, ou de paiements donnant lieu à une double déduction.

Dans ces deux hypothèses, l'article 205 B précité prévoit que la prise en compte du paiement dans les résultats imposables du bénéficiaire (désigné selon les cas par les termes « inclusion » ou « double inclusion ») doit intervenir au titre d’un exercice qui commence dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite dans l’État de la partie versante.

La présente mise à jour commente les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui visent à préciser l’exercice au titre duquel les charges constatées dans le cadre de paiements effectués au titre d’instruments financiers ou dans le cadre de schémas donnant lieu à des doubles déductions font l’objet d’une réintégration.

Ainsi, lorsqu’un paiement effectué au titre d’un instrument financier n’a pas été inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire établi hors de France à l’issue du délai précité, la réintégration dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés en France est effectuée par la partie versante à la clôture du dernier exercice ayant commencé dans les vingt‑quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

Concernant les dispositifs donnant lieu à une double déduction, lorsque la double déduction d'un paiement ne donne pas lieu à une double inclusion à l'issue du délai précité, la réintégration dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés en France est effectuée par la partie versante à la clôture du dernier exercice ayant commencé dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

Actualité liée :

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BOI-IS-BASE-80-20-20 : IS - Base d'imposition - Mesures de lutte contre les dispositifs hybrides - Règles relatives aux dispositifs hybrides visés à l'article 205 B du CGI - Mesures de correction

Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale