Date de début de publication du BOI : 06/07/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-40-10

IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Entreprises bénéficiaires de la réduction d’impôt

Actualité liée : 06/07/2022 : IS - Création d'une réduction d'impôt en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs neufs, des investissements dans le secteur du logement locatif ou des souscriptions au capital de sociétés réalisant de tels investissements (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 16 et 72)

I. L'entreprise bénéficiaire de la réduction d’impôt doit être soumise à l'impôt sur les sociétés

1

La réduction d’impôt prévue au I de l’article 244 quater Y du code général des impôts (CGI) est réservée aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, qui réalisent des investissements productifs, des investissements dans le secteur du logement (logement intermédiaire, logement social, location-accession à la propriété immobilière) ou qui souscrivent au capital de sociétés réalisant de tels investissements.

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt quelle que soit leur forme.

Les entreprises exonérées partiellement d'impôt sur les sociétés par une disposition particulière ou soumises partiellement à cet impôt peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre de leurs activités imposées à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Elles doivent alors pouvoir justifier par tout moyen que les investissements sont réalisés dans le cadre des activités imposées à l’impôt sur les sociétés.

II. Cas des investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou par un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI

10

Conformément aux dispositions du A du II de l’article 244 quater Y du CGI, la réduction d’impôt prévue au I de l'article 244 quater Y du CGI s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en participation (SEP), ou par un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits aux résultats de la société ou du groupement en cause.

20

La réduction d’impôt bénéficie ainsi également aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, qui sont associées d’une société ou d’un groupement visé au II § 10 qui réalise des investissements productifs ou des investissements dans le secteur du logement locatif (logement intermédiaire, logement social, location-accession à la propriété immobilière).

30

Sont seuls susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt les associés ou membres présents à la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’investissement a été réalisé.

Ces investissements ne peuvent pas être réalisés par l’intermédiaire d’une SEP. Pour plus de précisions sur cette exclusion, il convient de se reporter au I-B § 60 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

Les parts des sociétés ou groupements doivent être détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir d’interposition de société ou groupement soumis au régime des sociétés de personnes entre la société bénéficiaire de l’aide et la société ou le groupement réalisant les investissements.

III. Rétrocession par l’entreprise bénéficiaire de l’aide fiscale d’une partie de l’avantage obtenu

40

Le bénéficiaire de l’aide fiscale est tenu de rétrocéder à l’entreprise exploitante, à la personne physique signataire du contrat de location-accession ou à l’entreprise bénéficiaire de la souscription, une part de l'avantage en impôt procuré par :

  • la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement, au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble ou au titre de la souscription ;
  • et l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien, des titres de la société bailleresse ou des titres reçus lors de la souscription.

Pour plus de précisions concernant les modalités de rétrocession applicables dans le cadre :