Date de début de publication du BOI : 04/04/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-10-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés outre-mer - Champ d'application - Entreprises et contribuables éligibles

1

Aux termes des premier et dix-neuvième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), la réduction d'impôt est réservée aux personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI qui :

- réalisent, c'est-à-dire acquièrent, créent ou prennent en crédit-bail, des investissements productifs dans le cadre de leur entreprise ou de leur exploitation agricole individuelle ;

- ou qui sont associées d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en participation (exclusion applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011) ou membres d'un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, qui réalise de tels investissements.

L'entreprise individuelle, la société ou le groupement qui réalise l'investissement doit l'exploiter dans le cadre d'une activité éligible.

10

Lorsque la personne qui réalise l'investissement en est propriétaire et le met à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI prévoit que l'entrepreneur individuel, les associés de la société ou les membres du groupement concerné peuvent néanmoins bénéficier, sous certaines conditions, de la réduction d'impôt (cf. II-A § 80 et suiv.). 

Pour l'application de ces dispositions, la société bailleresse peut être une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont des personnes physiques domiciliées en France, sous réserve de certains conditions exposées au II § 80 et suivants.

15

Dans les départements d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2015 (en ce qui concerne l'entrée en vigueur détaillée de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10), la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI ne s'applique qu'aux investissements dont l'exploitation est assurée par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions d'euros.

Dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail, ce montant de chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de la société locataire ou crédit-preneuse.

I. Entreprises qui exploitent elles-mêmes les investissements qu'elles réalisent

A. Exploitants individuels : contribuables éligibles à la réduction d'impôt

20

Seuls les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI peuvent bénéficier de la réduction d'impôt. Il s'agit des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère.

30

Les contribuables non-résidents qui, en application du second alinéa de l'article 4 A du CGI, sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt. Il en est ainsi notamment :

- des contribuables qui ont leur domicile fiscal à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

- des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu en France à raison de leurs seuls revenus de source française au sens des dispositions de l'article 164 B du CGI ;

- des contribuables disposant de revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, conformément aux dispositions de l'article 165 bis du CGI.

35

 Il est précisé que la réduction d’impôt s’applique aux « non-résidents Schumacker », lesquels tirent de France l’essentiel de leurs revenus et doivent être, conformément à l’arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93 Schumacker) de la Cour de justice de l’Union européenne, assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France. Pour plus de précisions concernant ces résidents, il est renvoyé au BOI-IR-DOMIC-40.

37

En cas de changement de domiciliation du contribuable au cours de l'année de réalisation de l'investissement, la réduction d'impôt peut s'appliquer à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de départ à l'étranger sous réserve que les contribuables n'aient pas déjà transféré leur domicile fiscal hors de France à la date du fait générateur de l'aide.

40

Le régime d'imposition de l'entreprise ou de l'exploitation individuelle dans laquelle est exploité l'investissement productif est sans incidence sur le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI.

Ainsi, les personnes physiques qui réalisent un investissement productif dans le cadre d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale soumise au régime d'imposition des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI ou d'une exploitation soumise au régime du micro-bénéfice agricole prévu à l'article 64 bis du CGI peuvent bénéficier de la réduction d'impôt.

Il est précisé que les entreprises individuelles à responsabilité limitée ne sont éligibles au dispositif que sous réserve qu'elles n'aient pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

B. Associés personnes physiques d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés

50

Lorsque l'investissement productif est réalisé par une société ou un groupement visé au dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, seuls les associés ou membres personnes physiques domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI peuvent bénéficier de la réduction d'impôt dans une proportion correspondant à leurs droits dans les résultats dans la société ou le groupement en cause.

Sont donc seuls susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt les associés ou membres présents à la date de clôture de l'exercice au titre duquel l'investissement a été réalisé.

60

Pour les investissements réalisés à compter du 21 juillet 2003, et en application de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les sociétés ou les groupements visés au I-B § 50 s'entendent des sociétés et des groupements dont les parts ou les droits sont détenus directement par les contribuables mentionnés au I-A § 20.

Toutefois, sont exclus les investissements réalisés par les sociétés en participation. Conformément aux dispositions de l’article 1871 du code civil, la société en participation s’entend de celle que les associés sont convenus de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés, et qui ne possède pas la personnalité morale et n’est soumise à aucune publicité. Cette exclusion, visée au I de l’article 199 undecies B du CGI, concerne à la fois :

- les sociétés en participation dites occultes, c’est-à-dire celles dont les associés ont conclu un contrat de société et le dissimulent aux tiers ;

- et celles dites ostensibles, c’est-à-dire celles dont les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers.

Cette exclusion s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, c'est-à-dire aux réductions d’impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2011.

Par ailleurs, les parts ou les droits de ces sociétés ou groupements peuvent être détenus, de manière indirecte, par les contribuables susvisés par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soumise au régime de l'article 8 du CGI. Aucune autre forme juridique d'interposition entre le contribuable et la société ou le groupement n'est admise.

70

Les associés ou les membres non-résidents visés au I-A-1 § 30 qui, en application du second alinéa de l'article 4 A du CGI, sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt.

II. Entreprises qui donnent à bail les investissements qu'elles réalisent

A. Exploitants individuels, associés ou membres de la structure qui donne à bail l'investissement lorsque celle-ci n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés

80

En principe, l'entreprise individuelle, la société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou le groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, qui réalise l'investissement doit en être propriétaire et l'exploiter dans le cadre d'une activité éligible pour ouvrir droit à la réduction d'impôt.

90

Toutefois, le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI permet à ces mêmes personnes, propriétaires de l'investissement, ou associés d'une société de personnes ou membres d'un groupement propriétaire de l'investissement, mais qui ne l'utilisent pas personnellement, de bénéficier, sous certaines conditions, de la réduction d'impôt lorsque le bien est donné en location à l'entreprise exploitante.

100

Corrélativement, ces mêmes personnes sont tenues de rétrocéder, au profit de l'entreprise exploitante, une fraction de l'avantage fiscal auquel l'investissement ouvre droit.

1. Conditions

110

La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- l'investissement doit être mis à la disposition de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location ne prévoyant aucune prestation annexe, autre que celles strictement accessoires et nécessaires à la mise à disposition du bien, d'une durée au moins égale à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation du bien si elle est inférieure ;

Remarque : Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et qui sont mis à disposition de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location, l'entreprise locataire doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins les investissements concernés dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été créés ou acquis (BOI-BIC-RICI-20-10-20-50).

- le contrat de location doit revêtir un caractère commercial, les revenus tirés de cette location devant être imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'entrepreneur individuel locataire, les associés ou membres de la société ou du groupement locataire auraient pu bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI si, imposable en France, l'entreprise locataire avait acquis directement le bien.

Remarque : Sont donc dans le champ du dispositif les entreprises locataires situées dans les collectivités d'outre-mer qui disposent de l'autonomie fiscale en application des règles de territorialité de l'impôt et des conventions bilatérales conclues avec la métropole.

120

Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que si l'entreprise bailleresse est propriétaire de l'investissement donné en location. Ne sont donc pas éligibles les biens qui sont détenus par celle-ci dans le cadre d'un contrat de crédit-bail et qui font l'objet d'une sous-location, ou d'une convention équivalente, à l'entreprise exploitante. Il en est de même lorsque le bien donné à bail par son propriétaire est sous-loué par le locataire à l'utilisateur final.

Une entreprise exploitante peut toutefois bénéficier de l'avantage fiscal lorsqu'elle met un bien à disposition de tiers utilisateurs tout en conservant les droits sur l'investissement et en assurant son exploitation. C'est le cas par exemple de chauffe-eau solaires exploités par une entreprise et qui sont mis à disposition chez ses clients, et pour lesquels l'entreprise conserve la propriété et assure l'entretien et la maintenance (CE, arrêt du 25 septembre 2013, n° 343241).

Si dans le délai de conservation et d'affectation à l'exploitation du bien loué, l'une des conditions visées au II-A-1 § 110 cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise (BOI-BIC-RICI-20-10-20-50).

2. Montant et forme de la rétrocession

a. Dispositions applicables avant 2011

130

Pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2010, le bailleur est tenu de rétrocéder à l'entreprise exploitante au moins 60 % du montant de la réduction d'impôt à laquelle son investissement a ouvert droit (CGI, art. 199 undecies B du CGI, I-dernier alinéa) sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

Toutefois, le taux de rétrocession est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant. Concernant la notion de programme, il est renvoyé au I-B-2-a § 50 et suivants du BOI-SJ-AGR-40.

Il est précisé que, pour déterminer le taux de rétrocession applicable, le seuil de 300 000 € s'apprécie au niveau de l'exploitant outre-mer en globalisant les investissements financés, en tout ou partie, dans le cadre des dispositions des I, II et II ter de l'article 217 undecies du CGI, des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI et des dispositions des f et g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI, quel que soit le montant des investissements mis à sa disposition par le bailleur.

140

Exemple :

La société A, entreprise industrielle établie en Guadeloupe, réalise un programme d'investissements en N qui se décompose comme suit :

- 200 000 € en investissements directs ;

- 150 000 € pris en location auprès d'une SNC B, composée de personnes physiques.

Dès lors que le programme d'investissements excède 300 000 € au niveau de la société A, la SNC B est tenue de rétrocéder 60 % de la réduction d'impôt à laquelle son investissement a ouvert droit à l'entreprise exploitante.

150

En admettant au bénéfice de la réduction d'impôt les investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, le législateur a entendu aider un mode de financement des investissements des entreprises exerçant une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B du CGI.

Dans ce type de schéma dit « schéma locatif », la rétrocession à l'exploitant de la fraction de l'avantage fiscal dont a bénéficié l'investisseur en application du I de l'article 199 undecies B du CGI doit être effectuée sous la forme d'une diminution de loyer et d'une diminution du prix de cession du bien à l'exploitant.

Ainsi, la rétrocession doit porter en priorité sur le montant des loyers ; elle s'applique aussi sur le prix de cession de l'investissement, ce dernier étant pris en compte pour le calcul du taux de rétrocession. En d'autres termes, la rétrocession ne peut être considérée comme définitivement acquise à l'exploitant que par le rachat du bien loué au terme de la période de location et au plus tôt au terme de la cinquième année de location ou de la durée normale d'utilisation du bien si elle est inférieure. Dans ces conditions, ce type de schéma implique que l'exploitant devienne propriétaire de l'investissement à terme (soit par rachat du bien, soit par acquisition des parts de la société de personnes ou des droits du groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI).

160 

Les modalités de détermination du taux de rétrocession sont fixées à l'article 95 U de l'annexe II du CGI. Le taux de rétrocession mentionné au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI est calculé par le rapport existant entre :

- au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;

- au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.

La valeur actualisée des sommes mises à la charge du locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

Lorsque l'investissement est notamment financé par le bailleur auprès de l'exploitant ultra-marin, le taux d'actualisation à prendre en compte pour le calcul du taux de rétrocession est celui supporté par l'exploitant ultra-marin pour le financement des fonds qu'il met à la disposition du bailleur.

La date d'actualisation à retenir est celle de la réalisation de l'investissement visée au BOI-BIC-RICI-20-10-20-30.

La réduction d'impôt est considérée comme effective au 31 décembre de l'année de réalisation de l'investissement.

Exemple :

Département concerné : Guadeloupe.

Nature des investissements : autobus.

Coût des investissements : 1 530 000 €.

Date de réalisation de l'investissement : 30/12/N.

Schéma juridique : une SNC X composée d'associés personnes physiques achète directement auprès du fournisseur les véhicules et les donne en location pendant cinq ans à la société Y, située en Guadeloupe, qui s'engage à racheter les biens au terme de la période de location.

Financement :

- apports des investisseurs affectés à l'acquisition du bien : 459 000 € au 30/12/N ;

- TVA non payée récupérable : 130 050 € ;

- dépôt de garantie du locataire : 153 000 € ;

- emprunt linéaire sur 5 ans au taux annuel de 7 % : 787 950 €, avec échéance trimestrielle constante de 47 033,70, arrondi à 47 034 €.

Le prix de rachat sur lequel la société Y s'est engagée au terme du contrat de location est égal au montant du dépôt de garantie, soit 153 000 €.

Les échéances d'emprunt et les loyers sont supposés égaux et payés à termes échus à des dates identiques, soit 47 034 € par trimestre. Les loyers sont les seuls débours que doit effectuer la société Y pour la mise à disposition des véhicules compte tenu du montage juridique et financier retenu.

La valeur actualisée à 7 % (taux de l'emprunt) des sommes payées par le locataire sur la période des 5 ans s'établit à 940 950 €, prix de rachat actualisé, égal au dépôt de garantie additionné aux loyers actualisé, égaux dans l'exemple au montant de l'emprunt.

Le taux de rétrocession se détermine comme suit :

(base de la réduction d'impôt - valeur actualisée des sommes payées par le locataire) / réduction d'impôt = (1 399 950 - 940 950) / (1 399 950 x 50 %) = 65,57 %.

Le taux de rétrocession dépasse 60 %, taux de rétrocession minimal requis s'agissant d'un programme d'investissement de plus de 300 000 €.

b. Taux de rétrocession applicables de 2011 jusqu'au 1er janvier 2015

164

Les taux de rétrocession de 60 % et 50 % ont été modifiés par l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 :

- le taux de rétrocession de 60 % est porté à 62,5 % ;

- le taux de rétrocession de 50 % concernant les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant est porté à 52,63 %.

Ces taux de rétrocession s'appliquent  aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011, sous réserve de la règle particulière prévue par l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 concernant les investissements immobiliers et les investissements sous agrément du Ministre du budget (BOI-BIC-RICI-20-10 au I-A § 60).

En revanche, les modalités d'appréciation du seuil de 300 000 € et de calcul du taux de rétrocession (cf. II-A-2-a § 130 à 160) demeurent applicables.

c. Taux de rétrocession applicables à compter du 1er janvier 2015

165

Les taux de rétrocession de 62,5 % et 52,63 % sont modifiés par l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 :

- le taux de rétrocession de 62,5 % est porté à 66 % ;

- le taux de rétrocession de 52,63 % concernant les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant est porté à 56 %.

L'entrée en vigueur de ces taux de rétrocession est celle de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 telle que modifiée par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (BOI-BIC-RICI-20-10 au I-A § 100).

En revanche, les modalités d'appréciation du seuil de 300 000 € et de calcul du taux de rétrocession (cf. II-A-2-a § 130 à 160) demeurent applicables. Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le seuil de 300 000 € n'est plus apprécié par programme et par exercice, mais uniquement par programme.

B. Sociétés soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés

170

Afin de faciliter le recours à l'appel public à l'épargne, la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du CGI s’applique également, sous certaines conditions, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI. La réduction d’impôt est alors pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société.

Remarque : En pratique, lorsqu'une offre fait appel à au moins 150 investisseurs non qualifiés (personnes physiques), le projet d'investissement via une société de capitaux constitue une opération financière par voie d'appel public à l'épargne soumise aux prescriptions du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 411-2, II-2 et CoMoFi, art. D. 411-4).

1. Sociétés concernées

180

La société qui réalise les investissements productifs doit être soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit. Sont donc exclues de ces nouvelles dispositions les sociétés relevant du régime des sociétés de personnes ou qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés sur option.

190

La société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés qui réalise l’investissement doit en outre être détenue intégralement et directement par des personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, quelle que soit leur nationalité, et y compris les « non-résidents Schumacker » qui sont assimilés aux résidents français au sens de l’article 4 B du CGI (cf. I-A § 35).

Dès lors, les investissements réalisés n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt si l’un des associés :

- soit est une personne morale, quelle qu’elle soit (y compris une EURL) ;

- soit n’est pas fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI.

200

La société qui réalise les investissements productifs doit avoir pour objet exclusif, et donc comme unique activité, l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise installée outre-mer. Seules les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés utilisées comme structures de portage sont concernées.

Les sociétés réalisant des investissements qu’elles exploitent directement ne peuvent pas bénéficier des présentes dispositions. A cet égard, il est rappelé que ces investissements peuvent bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies du CGI dans les conditions prévues par ce texte. Pour plus de précisions sur ce régime, il est renvoyé au BOI-IS-GEO-10-30.

210

La société réalisant l’investissement doit obligatoirement être immatriculée en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer. Sont donc exclues du présent dispositif les sociétés immatriculées hors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, notamment celles immatriculées dans les collectivités d’outre-mer.

2. Conditions d'application

220

Les investissements réalisés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du CGI au profit des associés que si les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de cet article sont respectées. Elles sont énumérées du II-B-2-a § 230 au III-C § 360.

a. Demande d’agrément

230

Les investissements réalisés doivent avoir reçu un agrément préalable du Ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies du CGI. Cet agrément doit être obtenu quels que soient le montant et la nature des investissements. Pour plus de précisions sur les modalités d’application de cette procédure, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-40.

b. Investissements réalisés dans le cadre d’un schéma locatif

240

Les investissements doivent être mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies du CGI, à savoir :

- le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ; en outre, le contrat de location ne doit prévoir aucune prestation annexe, autre que celles strictement accessoires et nécessaires à la mise à disposition du bien ;

- le contrat de location doit revêtir un caractère commercial ;

- l'entreprise locataire, ou les associés ou membres de la société ou du groupement locataire (société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI) aurait pu bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI si, imposable en France, l'entreprise locataire avait acquis directement le bien ou aurait pu bénéficier de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI si, imposable en France, l'entreprise locataire avait acquis directement le bien et avait été soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- l’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer.

Remarque : Cette condition n'emporte pas de conséquence sur le lieu d'imposition des revenus de l'activité de location.

c. Rétrocession de l’avantage fiscal

250

L’entreprise propriétaire de l’investissement doit rétrocéder une partie de la réduction d’impôt obtenue par ses associés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

Le taux de rétrocession est fixé à 62,5 % pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 et à 66 % pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions transitoires prévues par l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Pour plus de précisions sur les modalités de calcul du taux de rétrocession ainsi que sur les taux de rétrocession, il est renvoyé au II-A-2 § 130 à 165.

d. Conditions générales

260

L’ensemble des conditions mentionnées au I de l’article 199 undecies B du CGI s’applique également lorsque l’investissement est réalisé par une société soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions qui viennent d’être décrites. En particulier, en application des vingt-troisième et vingt-cinquième alinéas du I de l’article 199 undecies B du CGI, les investissements doivent être affectés à une activité éligible pendant cinq ans (ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure), et les associés doivent conserver les actions de la société ayant réalisé l’investissement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de cet investissement.

S’agissant des investissements dont la durée d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans réalisés dans le cadre de schémas locatifs, il est renvoyé au I-A § 10 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-50.

3. Portée du régime

270

Si l’ensemble des conditions exposées aux II-B-2 § 220 à 260 sont satisfaites, les contribuables personnes physiques domiciliés en France qui sont associés d’une société éligible au présent dispositif peuvent bénéficier, à hauteur de leurs droits dans cette société, de la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du CGI.

Pour plus de précisions sur la base de la réduction d’impôt, le montant de la réduction d’impôt, et ses modalités d’utilisation, il est renvoyé au BOI-BIC-RICI-20-10-20.

a. Exclusion d’autres avantages fiscaux

280

Les associés de la société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise l’investissement productif ne peuvent pas bénéficier, pour la souscription au capital de ladite société, des réductions d’impôt sur le revenu prévues :

- à l'article 199 undecies A du CGI pour les particuliers qui investissent outre-mer ;

- et à l'article 199 terdecies-0 A du CGI pour certaines souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

La société qui réalise l’investissement productif donné en location ne peut pas, pour sa part, bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies du CGI.

b. Autres conséquences

290

Dans le cadre du schéma décrit au II-B-2-b § 240, l'exploitant peut, par exemple, devenir propriétaire de l’investissement par acquisition des titres de la société ayant réalisé l’investissement. Lors de la cession des titres de la société de portage, les dispositions du 11 de l’article 150-0 D du CGI ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les associés de cette société. Ainsi, les moins-values résultant de la cession des titres de la société réalisant l’investissement productif ne peuvent pas être imputées sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

En outre, les dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du CGI ne s’appliquent pas aux revenus distribués par les sociétés soumises de plein droit à l’impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs outre-mer dans le cadre d’un schéma locatif prévu aux vingt-septième à trentième alinéas du I de l’article 199 undecies B du CGI. Ainsi, pour le calcul de son impôt sur le revenu, l’actionnaire de ladite société ne peut pas bénéficier de l’abattement de 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés.

III. Condition tenant au chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant de l'investissement lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer

300

L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, que l'exploitant qui exerce son activité dans un département d'outre-mer doit, pour prétendre au bénéfice de l'aide fiscale prévue à l'article 199 undecies B du CGI, avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros au titre du dernier exercice clos.

Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros ne peuvent plus bénéficier de la réduction d'impôt pour les investissements qu'elles réalisent à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions transitoires (BOI-BIC-RICI-20-10 au I-A § 100 et 110). Elles peuvent seulement bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues par cet article (BOI-BIC-RICI-10-160-10).

305

L'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et l'article 72 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 organisent un abaissement progressif du seuil de chiffre d'affaires pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, le seuil de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros est ramené à 15 millions puis à 10 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts respectivement à compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020.

Exemple :

Une entreprise exerçant une activité industrielle éligible en Guadeloupe et dont la date de clôture des exercices est fixée le 31 décembre souhaite bénéficier de l'aide fiscale en faveur des investissements outre-mer au titre d'un investissement qui sera mis en service en juin 2019.

Situation 1.

Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros au titre de son exercice clos en 2018. Le chiffre d'affaires réalisé au titre du dernier exercice clos précédant l'exercice au cours duquel est mis en service l'investissement étant inférieur à 15 millions d'euros, l'entreprise peut bénéficier de la réduction d'impôt au titre de son investissement en 2019.

Situation 2.

Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros au titre de son exercice clos en 2018. Le chiffre d'affaires réalisé au titre du dernier exercice clos précédant l'exercice au cours duquel est mis en service l'investissement étant supérieur à 15 millions d'euros, elle ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt. En revanche, elle peut bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI, sous réserve du respect des conditions prévues à cet article.

A. Application de la condition de chiffre d'affaires à l'entreprise qui exploite l'investissement

310

Le chiffre d'affaires soumis à la condition de montant maximum est celui de l'entreprise qui exploite l'investissement. Dans le cas où l'investissement est réalisé par une entreprise qui le donne à bail, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, à une autre entreprise qui l'exploite, le chiffre d'affaires soumis à la condition de plafond est celui de l'entreprise crédit-preneuse ou locataire et non celui de l'entreprise bailleresse.

B. Appréciation du montant de chiffre d'affaires réalisé

1. Notion de chiffre d'affaires

320

Le chiffre d'affaires de l'entreprise correspond aux sommes retirées de son activité normale et courante. Il inclut les ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises, qui s'entendent elles-mêmes de l'ensemble des produits à comptabiliser aux comptes 701 à 709 du Plan comptable général (PCG). Sont pris en compte en diminution du chiffre d'affaires les rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise à ses clients (compte 709).

Il est précisé que le chiffre d'affaires inclut les sommes perçues au titre de l'ensemble des activités exercées par l'entreprise, que ces activités soient ou non éligibles au dispositif prévu à l'article 199 undecies B du CGI. Sous réserve des précisions données ci-après pour les entreprises financières, il n'est tenu compte ni des produits d'exploitation comptabilisés dans des comptes autres que ceux mentionnés ci-avant (par exemple : produits de refacturation), ni des produits financiers, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, les indemnités ou les subventions.

S'agissant des entreprises financières (établissements de crédit, entreprises d'assurance), il est rappelé que les activités des secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance sont exclues de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (sur ce point, se reporter au V § 110 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-40). Toutefois, compte tenu de la règle d'appréciation consolidée du chiffre d'affaires en présence d’entreprises liées (cf. III-B-3 § 340), il convient de retenir les règles suivantes lorsque le groupe inclut des entreprises exerçant une activité financière :

- en ce qui concerne les établissements de crédit et entreprises assimilées, il convient de retenir les produits d'exploitation bancaires, lesquels doivent être comptabilisés aux comptes 700 à 709 du plan comptable des établissements de crédit ;

- en ce qui concerne les entreprises d'assurance, y compris mutuelles, il convient de retenir les produits (notamment primes et cotisations) inscrits dans les comptes 700 à 709 du plan comptable applicable à l'entreprise considérée.

Le chiffre d'affaires est apprécié hors taxes.

2. Période au titre de laquelle le chiffre d'affaires est pris en compte

330

Le chiffre d'affaires est apprécié au titre du dernier exercice clos à la date à laquelle le fait générateur de l'avantage fiscal intervient.

Lorsque la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires est rapporté à une durée de douze mois pour être comparé au seuil de 20 millions d'euros.

Lorsqu'aucun exercice n'a été clôturé à la date à laquelle le fait générateur de l'impôt survient (par exemple : situation d'une entreprise nouvellement créée), le chiffre d'affaires de l'entreprise bénéficiaire est réputé être nul.

3. Appréciation du chiffre d'affaires en présence d'entreprises liées

340

Lorsque l'entreprise a des liens de dépendance avec d'autres entreprises au sens du 12 de l'article 39 du CGI, le montant du chiffre d'affaires est apprécié au niveau du groupe ainsi constitué, en cumulant les produits réalisés par l'ensemble de ces entités, tous secteurs d'activités confondus.

Il est rappelé que selon le 12 de l'article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

Pour plus de précisions, il est renvoyé au I-A-2 § 20 et suivants du BOI-BIC-CHG-40-20-10.

C. Obligations déclaratives liées au chiffre d'affaires

350

L'entreprise qui réalise un investissement et l'exploite est tenue de communiquer à l'administration, selon les modalités prévues au I de l'article 95 T de l'annexe II au CGI et au 10° de l'article 46 quaterdecies Y de l'annexe III au CGI, le montant de chiffre d'affaires de référence, déterminé selon les modalités exposées au III-B § 320 et suivants, pour l'investissement au titre duquel elle prétend bénéficier de la réduction d'impôt.

360

Dans le cadre des investissements réalisés dans le cadre d'un schéma locatif défini aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B du CGI, l'entreprise exploitante est tenue, préalablement à la réalisation de l'investissement, de communiquer à l'entreprise qui acquiert le bien le montant du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au titre du dernier exercice clos précédant l'année de mise à disposition de l'investissement, déterminé selon les modalités exposées au III-B § 320 et suivants.

IV. L'investissement ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté

370

L'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit que les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 ne doivent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des article 107 et 108 du traité (RGEC). Cette exclusion résulte du placement du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du CGI sous Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC) à compter du 1er janvier 2015 (pour plus de précision, il convient de se reporter au I-A § 110 du BOI-BIC-RICI-20-10).

Elle ne concerne que les investissements exploités dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin.

A. Définition de l'entreprise en difficulté

380

Une entreprise est considérée en difficulté au sens des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des article 107 et 108 du traité (RGEC) éclairées par les lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, lorsqu'il est pratiquement certain qu'en l'absence d'intervention de l'Etat l'entreprise sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme.

Aux termes de l'article 2 du RGEC, une entreprise est ainsi considérée en difficulté lorsqu'elle répond au moins à l'une des conditions suivantes :

1° Pour les sociétés à responsabilité limitée (autres qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de leur capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées, et notamment lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit (le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission).

Remarque : Les sociétés à responsabilité limitée s'entendent des entreprises mentionnées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés t aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directive 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Il s'agit pour la France des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions simplifiées.

2° Pour les sociétés mentionnées à l'annexe II de la directive 2013/34/UE dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées.

Remarque : Il s'agit pour la France des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.

3° L'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers.

4° L'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration.

5° Dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents, le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 et le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), est inférieur à 1,0.

En pratique, le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise (charges financières relevant du compte 66) doit être calculé sur la base du solde intermédiaire de gestion intitulé " excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation " mentionné à l'article 842-1 du Plan comptable général.

B. Date d'appréciation des difficultés financières de l'entreprise

390

Les conditions d'éligibilité d'une entreprise à la réduction d'impôt sont appréciées à la date des faits générateurs qui correspondent aux dates de réalisation des investissements productifs (mise en service, achèvement des fondations des immeubles ou des travaux de rénovation, BOI-BIC-RICI-20-10-20-30).

Par conséquent, la notion d'entreprise en difficulté ne s'apprécie pas de manière continue sur la durée d'exploitation des investissements mais à la date de mise en service de l'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt (ou à la date d'achèvement des fondations des immeubles ou des travaux de rénovation).

Ainsi, notamment, l'existence d'une procédure d'insolvabilité s'apprécie à la date du fait générateur et les ratios comptables sont calculés sur la base des derniers comptes sociaux connus à cette date, c'est-à-dire les comptes sociaux du dernier exercice clos précédent le fait générateur.

Remarque : De même, pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI et la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI, la notion d'entreprise en difficulté s'apprécie à la date des faits générateurs mentionnés par ces dispositifs.

Les aides octroyées par les États membres au sens du 1 de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) sont considérées comme étant accordées au moment où le droit légal de les recevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale. Ainsi, le fait qu'une entreprise soit en difficulté est suffisant pour faire obstacle à ce qu'une aide d'Etat lui soit octroyée en application du RGEC pour autant qu'elle soit en difficulté à la date à laquelle ladite aide a été octroyée. En revanche, une aide octroyée à une entreprise dans le respect du RGEC ne saurait être révoquée au seul motif que cette entreprise a été soumise à une procédure collective d'insolvabilité postérieurement à la date à laquelle elle lui a été octroyée (arrêt CJUE du 6 juillet 2017 n° C-245/16, Nera SpA contre Regione Marche).

400

Sous certaines conditions, en cas de défaillance de l'exploitant pendant la durée d'exploitation, l'aide fiscale accordée n'est pas remise en cause si un repreneur s'engage à maintenir les investissements correspondants en activité pendant la fraction du délai de conservation restant à courir (CGI, art. 199 undecies B, I-26ème alinéa ; CGI art. 217 undecies I-5° ; CGI, art. 244 quater W, VIII,1-b).