15/12/2022 : RSA - BNC - Régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral au titre de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces sociétés - Jurisprudences (CE, décision du 16 octobre 2013, n° 339822 et CE, décision du 8 décembre 2017, n° 409429) - Publication urgente

Séries / Divisions :

RSA - GER ; BNC - DECLA

Texte :

Dans ses décisions des 16 octobre 2013 (CE, décision du 16 octobre 2013, n° 339822, ECLI:FR:CESSR:2013:339822.20131016) et 8 décembre 2017 (CE, décision du 8 décembre 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:409429.20171208), le Conseil d’État pose le principe de l’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libérale (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée. Lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice cette activité, ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA), ces règles s’appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

En conséquence, la réponse ministérielle adressée à M. Cousin, (RM Cousin, n° 39397, JO AN du 16 septembre 1996, p. 4930), reprise au VIII-B-2 § 510 du BOI-RSA-GER-10-30-2012-09-12, aux termes de laquelle les rémunérations des associés non dirigeants d'une SELARL qui exercent leur activité dans cette société et qui n'ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires, est rapportée et n’est plus applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

De même, le I-C-3 § 110 du BOI-BNC-DECLA-10-10-2022-05-11 indiquant l’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice d’une activité libérale dans cette société dans la catégorie des traitements et salaires ou selon les dispositions de l’article 62 du CGI, et non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que ces sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme, est rapporté et n’est plus applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Aussi, jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2022, les associés de SEL peuvent se prévaloir de l’une ou l’autre des doctrines précitées dans leur version en vigueur antérieurement à la présente publication (I-C-3 § 110 du BOI-BNC-DECLA-10-10-2022-05-11 ou réponse ministérielle Cousin reprise au VIII-B-2 § 510 du BOI-RSA-GER-10-30-2012-09-12) pour justifier l’imposition des rémunérations qu’ils perçoivent à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

Actualité liée :

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Documents liés :

BOI-RSA-GER-10-10-20 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes concernées - Personnes autres que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL)

BOI-RSA-GER-10-30 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes et rémunérations non concernées

BOI-BNC-DECLA-10-10 : BNC - Régime de la déclaration contrôlée - Champ d'application

Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale