BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative - Dépenses de recherche éligibles
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1
Ouvrent droit au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) prévu à l’article 244 quater B bis du code général des impôts (CGI), les dépenses facturées à une entreprise éligible par un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) agréés par le ministère chargé de la recherche, pour la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche effective.
I. Dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt
A. Définition des opérations de recherche scientifique ou technique
10
En application des dispositions de l’article 49 septies V de l’annexe III au CGI, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique pour l'application du CICo, les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental.
20
La définition des opérations de recherche éligibles s’appuie sur le Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, élaboré par l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dont la dernière édition date de 2015. Le Manuel de Frascati constitue la référence internationale pour la définition du périmètre des activités de recherche et développement (R&D) et leur mesure par les statistiques nationales.
Les activités de R&D englobent « les activités créatives et systématiques entreprises en vue d’accroître la somme des connaissances - y compris la connaissance de l’humanité, de la culture et de la société - et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles » (Manuel de Frascati, § 2.5).
Les opérations de R&D satisfont à chacun des cinq critères suivants définis par le Manuel de Frascati (§ 2.7) :
- comporter un élément de nouveauté (§ 2.14 à 2.16) ;
- comporter un élément de créativité (§ 2.17) ;
- comporter un élément d’incertitude (§ 2.18) ;
- être systématique (§ 2.19) ;
- être transférable et/ou reproductible (§ 2.20).
Pour plus de précisions sur le périmètre des opérations de recherche scientifique ou technique, il convient de se reporter aux développements du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20.
30
Les activités qui ne satisfont pas aux critères de détermination de la R&D sont exclues du champ des opérations éligibles (BOI-BIC-RICI-10-10-10-25).
Il en est notamment ainsi :
- des activités d’innovation qui ne satisfont pas aux critères caractérisant la R&D. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A § 1 à 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-25 ;
- des activités connexes. Le critère fondamental permettant de distinguer les activités de R&D des activités connexes est la combinaison d’un élément de nouveauté non négligeable avec la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique, autrement désigné verrou scientifique. Pour plus de précisions sur les critères de distinction entre les activités de R&D et les activités connexes, il convient de se reporter au I-B § 40 à 120 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-25.
B. Conditions d’éligibilité liées à la localisation des opérations de recherche et à la déductibilité des dépenses
40
Les dépenses prises en compte dans l’assiette du CICo doivent :
- être afférentes à des opérations de R&D localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (CGI, article 244 quater B bis, I-D) ;
- être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l’entreprise dans les conditions de droit commun (CGI, article 244 quater B bis, II-A-3). Les charges afférentes aux dépenses facturées doivent ainsi correspondre à des charges déductibles des résultats de l’entreprise.
C. Nature des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt
50
Les dépenses pouvant être retenues dans l’assiette du CICo doivent correspondre à des coûts admissibles au sens du 5.2.1. du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 (PDF - 1,29 Mo), pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter.
Aussi, les dépenses facturées par les organismes de recherche, pour la réalisation des opérations de R&D prévues au contrat de collaboration, qui ne correspondent pas à des coûts admissibles ne peuvent ouvrir droit au CICo.
60
Les coûts admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :
- les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
- les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ;
- les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles ;
- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
- les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
Par ailleurs, les coûts admissibles au titre des études de faisabilité correspondent aux coûts de l’étude.
70
Les coûts admissibles doivent être identifiables dans le contrat de collaboration et/ou ses annexes ainsi que sur les factures délivrées par les organismes de recherche.
II. Projet mené dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche effective
A. Notion de collaboration de recherche effective
80
Conformément à l’annexe I au régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 (PDF - 1,29 Mo), et pour l’application du CICo, une collaboration de recherche est qualifiée d’effective lorsque :
- elle réunit au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre ;
- elle est destinée à atteindre un objectif commun ;
- elle est fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation et en partagent les risques et les résultats.
Les conditions relatives à la réalisation du projet de collaboration doivent être déterminées avant le commencement du projet.
Les conditions et les modalités du projet de recherche sont matérialisées dans le contrat de collaboration de recherche (II-B § 100 à 310).
Remarque : Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration. Pour distinguer ce qui relève de la recherche collaborative et de la prestation de recherche (ou sous-traitance), il convient de se reporter au II-A § 171 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-30.
90
Conformément au B du I de l’article 244 quater B bis du CGI, le critère d’indépendance des parties, l’une par rapport à l’autre, est déterminé par l’absence de liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
Au sens de ces dispositions, sont réputés exister des liens de dépendance entre deux entités lorsque :
- l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au premier tiret, sous le contrôle d'une même tierce entité.
Au sens de la présomption établie par le 12 de l'article 39 du CGI, ces liens de dépendance peuvent être bilatéraux ou résulter d’une situation triangulaire.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-2-a § 20 à 40 du BOI-BIC-CHG-40-20-10.
Remarque : Les dépenses exposées dans le cadre d’un contrat de collaboration entre un ORDC et une entreprise qui entretiennent des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI n’ouvrent pas droit au CICo.
B. Définition et conditions de validité du contrat de collaboration de recherche
1. Définition du contrat de collaboration de recherche
100
Le contrat de collaboration de recherche est une convention formalisée entre une entreprise et un ou plusieurs ORDC. Il s’agit d’un acte juridique qui encadre les droits et obligations des parties prenantes et par lequel chacune d’elles s’oblige à mener conjointement un projet de recherche.
Il vise à définir les conditions et modalités d’organisation du projet de recherche et à régir les rapports entre les parties pendant et après la durée d’exécution.
Le contrat de collaboration de recherche peut prendre la forme :
- d’un contrat de collaboration de recherche ou contrat de recherche partenariale ;
- d’un contrat d’application (ou contrat de collaboration simplifié) conclu en application d’un accord-cadre qui peut être pluriannuel.
2. Conditions de validité du contrat de collaboration
110
Conformément au C du I de l’article 244 quater B bis du CGI, pour ouvrir droit au CICo, le contrat de collaboration remplit les conditions cumulatives suivantes :
- il est conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
- il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
- il fixe l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle (DPI), ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;
- il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
- il permet aux organismes de recherche de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
a. Conclusion du contrat
1° Entités contractantes
120
En application du C du I de l’article 244 quater B bis du CGI, le contrat de collaboration est conclu entre l’entreprise éligible et un ou plusieurs ORDC titulaires d’un agrément délivré par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI. Pour plus de précisions sur les entreprises éligibles et les organismes de recherche concernés, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-15-10.
130
Lorsque l’ORDC partie au contrat de collaboration prend la forme d’un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) ou d’un établissement public d’enseignement supérieur (EPES) et confie, dans les conditions prévues à l’article L. 533-3 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation, la gestion de ses contrats de recherche à une entité de droit privé (dite « filiale de valorisation »), il est admis que cette dernière peut signer le contrat de collaboration au nom et pour le compte de l’organisme de recherche avec lequel elle a préalablement conclu une convention approuvée par l’autorité de tutelle.
2° Période de conclusion du contrat
140
Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69).
Cette disposition implique que :
- le contrat de collaboration ou le contrat d’application pris en vertu d’un accord-cadre est signé à compter du 1er janvier 2022 ;
- le contrat de collaboration ou le contrat d’application couplé à l’accord-cadre en vertu duquel il est conclu respecte l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du CICo ;
- les dépenses sont facturées à compter du 1er janvier 2022 et portent sur des travaux engagés postérieurement à cette date.
150
Le dispositif ne s’applique donc pas aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2022.
Toutefois, il est admis qu’il s’applique aux avenants apportés aux contrats de collaboration conclus avant cette date qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
- ils sont signés à compter du 1er janvier 2022 ;
- ils remplissent l’ensemble des conditions prévues au C du I de l’article 244 quater B bis du CGI (II-B-2 § 110) ;
- ils portent sur des travaux de recherche nouveaux, non mentionnés dans le contrat de collaboration antérieurement conclu.
160
Exemple 1 : Soit un contrat de collaboration entre une entreprise et un ORDC conclu le 1er juillet 2021.
Le contrat de collaboration fait l’objet d’un avenant le 1er février 2022, qui remplit les conditions prévues au C du I de l’article 244 quater B bis du CGI et porte sur des travaux de recherche nouveaux qui ne figuraient pas dans le contrat de collaboration initial.
Les dépenses afférentes aux travaux de recherche prévus dans le contrat de collaboration n’ouvrent en principe pas droit au CICo dès lors que le contrat a été conclu antérieurement au 1er janvier 2022.
En revanche, il est admis que les dépenses facturées par l’ORDC au titre des travaux de recherche nouveaux prévus par l’avenant signé le 1er février 2022 peuvent ouvrir droit au CICo, toutes conditions remplies par ailleurs.
Exemple 2 : Soit un accord-cadre entre une entreprise et un ORDC conclu le 1er juillet 2021.
Un premier contrat d’application est conclu le 1er septembre 2021. Les dépenses afférentes aux travaux de recherche prévus par ce contrat d’application conclu antérieurement au 1er janvier 2022 n’ouvrent pas droit au CICo.
Un deuxième contrat d’application est conclu le 1er mars 2022. Les dépenses facturées par l’ORDC au titre des travaux de recherche prévus par ce nouveau contrat d’application peuvent ouvrir droit au CICo, sous réserve que l’articulation entre l’accord-cadre et le contrat d’application garantisse le respect des conditions prévues au C du I de l’article 244 quater B bis du CGI.
3° Antériorité de la conclusion du contrat à l’engagement des travaux
170
En application du 1° du C du I de l’article 244 quater B bis du CGI, le contrat de collaboration doit être conclu préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration.
La conclusion du contrat s’entend de la signature effective de l’acte défini au II-B-1 § 100.
Ainsi, sont éligibles au CICo les dépenses afférentes à des travaux de recherche engagés après la signature du contrat de collaboration ou du contrat d’application conclu en application d’un accord-cadre.
Remarque : Dans le cas prévu au II-B-2-a-2° § 150, ouvrent droit au CICo les dépenses afférentes aux travaux de recherche engagés après la signature de l'avenant au contrat de collaboration.
180
Toutefois, il est admis que le contrat est considéré comme conclu dès lors qu’il existe un engagement ferme et définitif des parties à mener des travaux de recherche et que les termes et conditions du projet de collaboration, concernant notamment les contributions à ses coûts, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, les règles d’attribution de DPI et l’accès à ceux-ci, sont déterminés. Les travaux réalisés postérieurement à cet engagement, mais avant la signature effective du contrat de collaboration, peuvent ouvrir droit au CICo à la condition qu’ils soient expressément visés dans le contrat ultérieurement conclu.
À titre d’exemple, une décision de comité d’orientation scientifique, à partir du moment où elle figure sur le compte-rendu définitif, peut constituer la preuve d’un engagement ferme et définitif des parties à mener des travaux de recherche.
Les dépenses afférentes à des travaux de recherche engagés avant la signature du contrat d’application de l’accord-cadre peuvent ouvrir droit au CICo sous réserve que ce contrat d’application inclut ces travaux (effet rétroactif du contrat d’application).
En cas de demande de l’administration, il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve matérielle de l’engagement ferme et définitif des parties au contrat de collaboration à mener les travaux de recherche ouvrant droit au CICo.
b. Facturation des dépenses par les ORDC à leur coût de revient
190
En application du 2° du C du I de l’article 244 quater B bis du CGI, le contrat de collaboration prévoit que les organismes de recherche facturent les dépenses exposées pour la réalisation des opérations éligibles à leur coût de revient.
200
Le coût de revient d’une opération de recherche correspond à la somme de tout ou partie des coûts directs et indirects supportés par l’entité qui la réalise, à l’exclusion de toute marge commerciale. Ces coûts doivent correspondre à des coûts admissibles au sens du 5.2.1. du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 (PDF - 1,29 Mo), pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020.
Les coûts admissibles sont exposés au I-C § 60.
210
Lorsque les coûts, notamment indirects, rapportés au projet ne sont pas précisément quantifiables, il revient aux organismes de recherche d’appliquer une clé de répartition ou de s’appuyer sur la méthode de comptabilité analytique dite « des coûts complets » pour déterminer la quote-part de ces dépenses imputable à la réalisation de l’opération de recherche.
À la demande de l’administration, il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve que les dépenses déclarées correspondent à des opérations de recherche. À ce titre, les ORDC communiquent à l’entreprise tout document permettant de justifier les coûts facturés.
Exemple : Soit un contrat de collaboration de recherche dont les coûts totaux admissibles s’élèvent à 200 000 €, conclu entre une entreprise et un organisme de recherche agréé par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI.
Conformément à l’économie du contrat de collaboration, l’organisme de recherche réalise pour 120 000 € de travaux de recherche et l’entreprise réalise pour 80 000 € de travaux de recherche.
L’organisme de recherche n'a perçu aucune aide publique au titre du projet de recherche.
L’organisme de recherche facture à l’entreprise 30 000 €, correspondant à la prise en charge de l’environnement d’un doctorant ayant conclu une convention industrielle de formation par la recherche (doctorant Cifre), des frais généraux et de l’achat de consommables, conformément à l’annexe financière du contrat de collaboration.
Contribution |
Montant |
---|---|
Contribution totale de l’ORDC | 120 000 |
Coûts chargés des personnels de recherche directement et exclusivement affectés au projet | 85 000 |
Frais informatiques supportés directement du fait du projet | 5 000 |
Frais généraux et dépenses de fonctionnement supportés directement du fait du projet | 15 000 |
Achat de consommables directement utilisés dans le cadre du projet | 5 000 |
Environnement du doctorant Cifre directement et exclusivement affecté au projet | 10 000 |
Contribution totale de l’entreprise | 80 000 |
Dépenses internes de l’entreprise | 80 000 |
c. Objectif commun poursuivi et contributions des parties au contrat
220
Le 3° du C du I de l’article 244 quater B bis du CGI prévoit que le contrat de collaboration fixe l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et le ou les organismes de recherche ainsi que les modalités de partage des risques et des résultats.
230
Le contrat de collaboration vise au portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs ORDC, d’un projet de recherche. Il détaille l’objectif commun poursuivi (objet de l’étude, finalités poursuivies, etc.).
240
Il décline les modalités d’exécution des travaux, et notamment la répartition des travaux entre les parties, le calendrier de réalisation et les moyens mis en œuvre.
La répartition des travaux doit garantir une collaboration effective : les travaux ne sauraient donc être pris en charge en totalité par l’ORDC. Le contrat de collaboration et ses annexes détaillent ainsi, notamment, la liste des travaux et des tâches réalisés par l’entreprise.
250
Il précise les modalités et conditions de partage des risques, notamment financiers, technologiques et scientifiques.
Il prévoit les modalités de partage des résultats et les règles de dévolution des DPI issus des travaux de recherche. Les résultats, y compris les DPI, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise.
d. Répartition des coûts supportés entre les parties
260
Le 4° du C du I de l’article 244 quater B bis du CGI prévoit que les dépenses facturées par le ou les organismes de recherche à l’entreprise ne peuvent excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
270
Par ailleurs, conformément à l’article 49 septies VB de l’annexe III au CGI, pour l’application du 5.2.1. du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 (PDF - 1,29 Mo), le ou les organismes de recherche doivent supporter au moins 10 % des coûts admissibles (I-C § 60) exposés pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
Lorsque le contrat de collaboration est conclu entre une entreprise et plusieurs organismes de recherche, le critère de 10 % est apprécié sur la base des contributions de l’ensemble des organismes de recherche parties au contrat.
Ce seuil de 10 % est calculé par le rapport entre :
- d’une part les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche ;
- d’autre part le total des dépenses de recherche exposées par l’ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
Seules sont prises en compte au numérateur et au dénominateur de ce ratio les dépenses de recherche correspondant à des coûts admissibles au sens du régime cadré précité (I-C § 60).
Ce seuil s’apprécie en tenant compte des coûts afférents à l’ensemble des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.
Remarque : La quote-part des dépenses exposées par les organismes de recherche financées par des aides publiques n’entre pas dans les bases de calcul des 10 % au moins des coûts admissibles devant être supportés par ces organismes de recherche (I-C-2 § 90 à 110 du BOI-BIC-RICI-10-15-30). Il en est de même des dépenses de l’ORDC financées par un autre partenaire du projet (et donc non effectivement supportées par l'ORDC).
280
Exemple : Soit un contrat de collaboration de recherche conclu dans les conditions prévues au C du I de l’article 244 quater B bis du CGI entre l’entreprise E et l’ORDC A, agréé par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI. Le total des coûts admissibles du projet de recherche prévu au contrat s’élève à 1,5 M€.
Le contrat de collaboration prévoit que l’ORDC A réalise pour 900 000 € de travaux de recherche et l’entreprise E réalise pour 600 000 € de travaux de recherche.
L’ORDC A doit supporter au moins 10 % des coûts admissibles prévus au contrat de collaboration, soit 10 % de 1,5 M€ (150 000 €). Aussi, le montant maximum qu’il peut facturer à l’entreprise E s’établit à 750 000 € (900 000 € - 150 000 €).
e. Publication des résultats de l’ORDC
290
En application du 5° du C du I de l’article 244 quater B bis du CGI, le contrat de collaboration garantit aux organismes de recherche le droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
Les organismes de recherche peuvent ainsi publier, sous quelque forme que ce soit, et exploiter les résultats des travaux de R&D prévus au contrat qu’ils génèrent seuls.
Remarque : À titre d’exemples, les résultats propres peuvent correspondre :
- aux améliorations apportées, notamment, aux connaissances, techniques et/ou scientifiques, savoir-faire, bases de données, logiciels que ces connaissances soient brevetables ou non, brevetées ou non, ainsi que les DPI en découlant appartenant à l’ORDC avant la collaboration ;
- à tout résultat ou connaissance nouvelle généré par l’ORDC indépendamment du projet commun mais lié à des travaux réalisés dans le cadre du contrat de collaboration.
300
Le cas échéant, la publication des résultats issus des travaux de recherche obtenus en propre par les organismes de recherche peut être conditionnée à l’information ou l’avis préalable simple de l’entreprise. Cette procédure d’avis simple, si elle est prévue au contrat, permet notamment à l’entreprise de vérifier que la publication ne porte pas sur des résultats communs destinés à être protégés.
310
Ce droit de publier les résultats de ses propres recherches n’est pas contraignant pour l’ORDC qui dispose de la liberté de leur divulgation, de leur protection par un titre de propriété intellectuelle ou de leur mise au secret.
C. Modalités de prise en compte de la collaboration en cascade
1. Principe : réalisation des travaux de recherche directement par les ORDC
320
En application du E du I de l’article 244 quater B bis du CGI, les opérations de recherche prévues au contrat de collaboration sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels l’entreprise a conclu un contrat de collaboration. Aussi, ouvrent droit au CICo les seules dépenses afférentes aux travaux réalisés directement par les organismes de recherche.
Les dépenses afférentes à des travaux de recherche dont la réalisation est confiée par un organisme de recherche partie au contrat de collaboration à des prestataires :
- peuvent le cas échéant être refacturées à l’entreprise mais n’ouvrent pas droit au CICo ;
- entrent dans les bases de calcul du seuil minimal des 10 % des coûts admissibles supportés par l’organisme de recherche. Elles sont prises en compte au numérateur du ratio si elles ne sont pas refacturées à l’entreprise mais effectivement supportées par l’ORDC.
330
Exemple : Soit un contrat de collaboration de recherche dont les coûts totaux admissibles s’élèvent à 1 M€, conclu entre une entreprise et un organisme de recherche agréé par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI.
Conformément à l’économie du contrat de collaboration, l’organisme de recherche réalise pour 600 000 € de travaux de recherche et l’entreprise réalise pour 400 000 € de travaux de recherche.
L’organisme de recherche n'a perçu aucune aide publique au titre du projet de recherche.
Pour les besoins des travaux de recherche dont la réalisation lui incombe, l’organisme de recherche :
- réalise en propre pour 400 000 € de travaux de recherche ;
- confie à un prestataire la réalisation de certains travaux de recherche pour un montant de 200 000 €.
Les 200 000 € de travaux dont la réalisation a été confiée à un prestataire entrent dans les bases de calcul des 10 % au moins des coûts admissibles supportés par l’organisme de recherche en application de l’article 49 septies VB de l’annexe III au CGI.
Aussi, le montant maximum que l’organisme de recherche peut facturer à l’entreprise s’établit à 500 000 € [(400 000 € + 200 000 €) - (10 % x 1 M€)].
Les dépenses afférentes aux travaux de recherche dont la réalisation est confiée au prestataire par l’ORDC ne peuvent pas entrer dans l’assiette du CICo de l’entreprise quand bien même ces dépenses lui seraient refacturées par l’ORDC.
2. Cas particulier : Réalisation des travaux de recherche par des ORDC de second rang agréés
340
Par dérogation, peuvent ouvrir droit au CICo les dépenses afférentes à certains travaux dont la réalisation est confiée par les organismes de recherche parties au contrat de collaboration à d’autres organismes de recherche, sous réserve que :
- les travaux de recherche constituent des opérations de recherche au sens du I-A § 10 à 30, ou, s’ils ne constituent pas des opérations de recherche, ils soient nécessaires à l’aboutissement des opérations de recherche prévues au contrat ;
- les organismes de recherche de second rang soient agréés dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI, exposées au II-B § 180 à 300 du BOI-BIC-RICI-10-15-10 ;
- la réalisation de ces travaux par des organismes de recherche de second rang soit prévue au contrat de collaboration (CGI, article 244 quater B bis, I-E).
350
Les dépenses de recherche sont facturées à l’entreprise pour leur coût de revient sans marge. Aussi, dans l’hypothèse où l’ORDC de second rang facturerait les dépenses avec marge à l’ORDC de premier rang, partie au contrat de collaboration, ce dernier ne pourrait pas refacturer la marge à l’entreprise et devrait répercuter le coût hors marge.
Les factures émises par les organismes de recherche de premier comme de second rang comportent les mentions nécessaires permettant d'informer l’entreprise sur les conditions de réalisation des travaux afin de sécuriser la prise en compte éventuelle des dépenses dans l'assiette du CICo. L'entreprise doit être en mesure de justifier de l’éligibilité des dépenses déclarées au CICo et tient à la disposition de l'administration tous les éléments nécessaires pour en attester.
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Exemple : Soit un contrat de collaboration de recherche dont les coûts totaux admissibles s’élèvent à 1 M€, conclu entre une entreprise E et un organisme de recherche A, agréé par le ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI.
Conformément à l’économie du contrat de collaboration, l’organisme de recherche A réalise pour 600 000 € de travaux de recherche et l’entreprise E réalise pour 400 000 € de travaux de recherche.
L’organisme de recherche A n'a perçu aucune aide publique au titre du projet de recherche.
Pour les besoins des travaux de recherche dont la réalisation lui incombe, l’organisme de recherche A :
- réalise en propre pour 400 000 € de travaux de recherche ;
- confie à l’organisme de recherche B agréé dans les mêmes conditions, la réalisation de certains travaux identifiés dans l’annexe financière du contrat de collaboration, nécessaires à l’aboutissement du projet de recherche, pour un montant, sans marge, de 80 000 € ;
- confie à un prestataire C non agréé la réalisation de certains travaux de recherche pour un montant, sans marge, de 120 000 €.
L’ORDC doit supporter au moins 10 % des coûts admissibles du projet de recherche, soit 100 000 € (10 % x 1 M€), en application de l’article 49 septies VB de l’annexe III au CGI. Il peut donc facturer à l’entreprise au maximum 500 000 € (600 000 € - 100 000 €).
L’ORDC facture à l’entreprise les travaux de recherche réalisés en propre (400 000 €), les travaux confiés à l’organisme de recherche B agréé (80 000 €) et une quote-part (20 000 €) des travaux confiés au prestataire C, soit au total 500 000 €.
Les dépenses éligibles au CICo de l’entreprise E s’élèvent à 480 000 € (400 000 € + 80 000 €).
Remarque : L’entreprise E peut prendre en compte dans l’assiette de son crédit d’impôt recherche (CIR) la quote-part des travaux confiés au prestataire C (20 000 €), sous réserve que ce prestataire soit agréé au CIR et toutes conditions remplies par ailleurs.