TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Obligation de transmission des données de transaction
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L’article 290 du code général des impôts (CGI) prévoit, à compter du 1er septembre 2026, sous réserve des modalités d’entrée en vigueur prévues au III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui varient selon la taille de l’entreprise (§ 10), une obligation de transmission à l’administration de données de transaction (dite « e-reporting de transaction ») relatives à certaines opérations réalisées par :
- les assujettis établis, domiciliés ou ayant leur résidence habituelle en France (CGI, art. 290, I) ;
- les assujettis non établis en France (CGI, art. 290, II).
Par ailleurs, l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 impose également aux assujettis une obligation d’émission des factures en format électronique et une obligation de transmission des données de facturation prévues respectivement à l’article 289 bis du CGI et à l’article 289 E du CGI.
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L’obligation de transmission des données de transaction s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du CGI ;
- 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.
Remarque 1 : La taille des entreprises est appréciée selon les critères définis à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
Remarque 2 : Pour les assujettis non établis en France, les critères à retenir (nombre de salariés, total du bilan ou montant du chiffre d’affaires) s’apprécient au niveau de la personne morale de droit étranger dans sa globalité.
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L’obligation de transmission des données de transaction s’impose aux assujettis qui bénéficient de la franchise en base en application des dispositions de l’article 293 B du CGI et aux exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole prévu à l’article 298 quater du CGI et à l’article 298 quinquies du CGI.
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Les personnes morales de droit public sont également tenues, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’obligation de transmission des données de transaction, conformément à l’article 290 du CGI, à compter du 1er septembre 2026, quelle que soit leur taille.
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La présente section aborde successivement :
- le champ d’application (sous-section 1, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10) ;
- les données de transaction à transmettre (sous-section 2, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20) ;
- les modalités de transmission (sous-section 3, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30).