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Date de début de publication du BOI : 30/09/2026
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20

TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Obligation de transmission des données de transaction - Données de transaction à transmettre

Actualité liée : 30/09/2026 : TVA - Obligation de transmission à l’administration des données de transaction et de paiement (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 26)

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Conformément à l’article 290 du code général des impôts (CGI), les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont soumis à une obligation de transmission à l’administration des données de transaction (dite « e-reporting de transaction ») relatives à certaines opérations (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10), par l’intermédiaire d’une plateforme agréée.

Remarque : La plateforme agréée est celle choisie par l’assujetti ou par son représentant fiscal, lorsque l’assujetti non établi en France est tenu d’en désigner un conformément à l’article 289 A du CGI.

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Les données de transaction à transmettre dépendent de plusieurs critères : la nature du client (assujetti ou non), le champ territorial de l’opération (transaction domestique ou internationale) et la nature de l’opération pour l’assujetti soumis à l’obligation (vente ou achat).

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Ces données doivent être conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur impots.gouv.fr et font l’objet de contrôles réalisés par la plateforme agréée.

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Ces règles s’appliquent que l’assujetti soit établi, domicilié ou ait sa résidence habituelle en France ou non.

I. Données de transaction à transmettre à l’administration

A. Opérations avec des personnes non assujetties à la TVA (transactions avec les particuliers)

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Le 2° du I de l’article 242 nonies M de l’annexe II au CGI énumère les données de transaction qu’un assujetti doit transmettre à l’administration pour ses opérations avec des personnes non assujetties à la TVA en application de l’article 290 du CGI.

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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 modifié relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et en application du II de l’article 41 septies L de l’annexe IV au CGI, les données attendues de l’assujetti pour ses opérations réalisées avec une personne non assujettie, qu’il s’agisse des opérations visées au I de l’article 290 du CGI (opérations réalisées par un assujetti établi en France) ou au II de l’article 290 du CGI (opérations réalisées par un assujetti non établi en France), sont globalisées par jour.

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Les données de transaction suivantes sont attendues :

  • le numéro d’identification attribué à l’assujetti fournisseur du bien ou prestataire du service en application du premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce (SIREN) ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ;
  • la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » s’il y a lieu (BOI-TVA-BASE-20-50-10) ;
  • la catégorie de transaction :
    • livraisons de biens soumises à la TVA ;
    • prestations de services soumises à la TVA ;
    • livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l’article 258 A du CGI et de l’article 259 B du CGI. Tel est notamment le cas des ventes à distance intracommunautaires (VAD-IC) non situées en France ou des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique à des non-assujettis établis, domiciliés ou qui ont leur résidence habituelle hors Union européenne (UE) (BOI-TVA-CHAMP-20-50-50) ;
    • opérations donnant lieu à l’application des régimes prévus au e du 1 de l’article 266 du CGI, à l’article 268 du CGI et à l’article 297 A du CGI. Il s’agit des opérations soumises au régime de la marge applicable aux agences de voyage et aux organisateurs de circuits touristiques (BOI-TVA-SECT-60), des livraisons de terrains à bâtir et d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans en cas d’option pour acquitter la TVA (BOI-TVA-IMM-10-20-10) et des biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité (BOI-TVA-SECT-90-20-20).
  • par taux de TVA, la base d’imposition totale hors taxe (en euros ou en devise étrangère, le cas échéant) et le montant de TVA correspondante, en euros ;

Remarque : Pour les transactions avec les particuliers relevant du régime de la TVA sur la marge, le calcul de la base d’imposition (c’est-à-dire la marge réalisée) par une méthode approximative (via l’application d’un taux moyen) est toléré dans la transmission des données de transaction. Le cas échéant, la correction devra être opérée a posteriori lors du dépôt des déclarations de TVA.

  • le montant total de la TVA due en France en application des dispositions de l’article 258 du CGI à l’article 259 D du CGI, exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;

Remarque : Le montant total de la taxe due est toujours exprimé en euro. Le montant de la TVA afférente aux transactions établies en devise étrangère doit être converti en euros selon les règles définies au 1 bis de l’article 266 du CGI (III-B-1-b § 380 du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10).

  • la devise ;
  • la date des transactions.

B. Opérations avec des assujettis non établis en France ou qui n’y disposent pas de leur domicile ou de leur résidence habituelle (transactions avec des entreprises à l’international)

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Conformément au II de l’article 242 nonies M de l’annexe II au CGI, les données de transaction à transmettre à l’administration sont identiques à celles qui doivent être transmises pour les opérations entre deux assujettis établis en France soumis à l’obligation de facturation électronique.

Remarque : Par mesure de simplification, le détail des lignes de factures n’est pas attendu dans le cadre de la transmission des données de transaction pour les achats réalisés auprès d’un assujetti non établi en France.

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Pour les assujettis non établis en France ou qui n’y disposent pas de leur domicile ou de leur résidence habituelle, en l’absence du numéro d’identification prévu au 1° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, la donnée à transmettre est un identifiant défini au 2° de l’article 41 septies K de l’annexe IV au CGI :

  • pour un assujetti dont le siège est domicilié dans un autre État membre, son numéro d’identification à la TVA ;
  • pour un assujetti dont le siège est domicilié dans un État non membre de l’UE, le code pays (norme ISO 3166 et les seize premiers caractères de la dénomination sociale) ;
  • pour les entreprises immatriculées à Tahiti et les îles de Polynésie française, le numéro TAHITI ;
  • pour les entreprises immatriculées en Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET ;
  • pour les entreprises dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code FRWF suivi des quatorze premiers caractères de la raison sociale.

II. Format des données de transaction

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Conformément à l’article 41 septies J de l’annexe IV au CGI, les données de transaction doivent être conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur impots.gouv.fr à la rubrique Accueil > Professionnel > Spécifications externes et normes pour la facturation électronique.

III. Contrôle des données de transaction

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Conformément à l’article 242 nonies N de l’annexe II au CGI et en application de l’article 41 septies K de l’annexe IV au CGI, des contrôles sur les données transmises sont réalisés par la plateforme agréée afin de vérifier le respect des formats, la complétude et la qualité des données.

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Les contrôles effectués sont les suivants :

  • contrôle de la présence des données mentionnées au I § 40 à 80 selon les normes rappelées au II § 90 ;
  • contrôle de l’existence, du format et de la validité du numéro d’identification visé au 1° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI des assujettis à la transaction ou contrôle de l’existence, selon le cas, de l’identifiant mentionné au I-B § 80 ;
  • contrôle de la cohérence des montants de TVA déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de TVA mentionnés sur la facture.