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Date de début de publication du BOI : 30/09/2026
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10

TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Obligation de transmission des données de transaction - Champ d’application

Actualité liée : 30/09/2026 : TVA - Obligation de transmission à l’administration des données de transaction et de paiement (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 26)

1

Les assujettis établis (au sens de la taxe sur la valeur ajoutée [TVA]), domiciliés ou ayant leur résidence habituelle en France et les assujettis non établis en France sont soumis à l’obligation de transmission des données de transaction à l’administration (dite « e-reporting de transaction ») pour les opérations expressément mentionnées respectivement au I et au II de l’article 290 du code général des impôts (CGI).

10

Des règles spécifiques sont applicables aux opérations réalisées :

  • avec ou par les assujettis établis, domiciliés ou ayant leur résidence habituelle dans les collectivités d’outre-mer ;
  • avec des personnes établies, domiciliées ou ayant leur résidence habituelle à Monaco.

I. Opérations exclues de l’obligation de transmission de données de transaction

20

Sont notamment exclues de cette obligation :

Remarque 1 : Les opérations, qui ne sont pas territorialement situées en France et qui seraient exonérées de TVA sur le fondement de l’article 261 du CGI à l’article 261 E du CGI si leur lieu d’imposition était situé en France, doivent également être regardées comme exclues de l’obligation de transmission des données de transaction.

Remarque 2 : Il est rappelé que les opérations qui bénéficient des exonérations de la TVA prévues par les dispositions de l’article 261 du CGI à l’article 261 E du CGI ne donnent, par ailleurs, pas lieu à facturation conformément aux dispositions du a du 1 du I de l’article 289 du CGI.

II. Opérations réalisées par un assujetti établi, domicilié ou ayant sa résidence habituelle en France métropolitaine

30

L’obligation de transmission des données de transaction à l’administration prévue au I de l’article 290 du CGI s’applique aux assujettis établis, domiciliés ou ayant leur résidence habituelle en France au titre de certaines de leurs opérations réalisées avec des personnes non assujetties à la TVA ou avec des assujettis qu’ils soient établis, domiciliés ou ayant leur résidence habituelle en France ou non.

40

Elle concerne les opérations décrites au I § 50 à 100, exception faite toutefois de celles exclues de l’obligation de transmission des données de transaction mentionnées au I § 20.

A. Opérations réalisées par un assujetti établi en France au profit d’un autre assujetti

50

Doivent être transmises à l’administration les données de transaction des opérations suivantes réalisées par l’assujetti établi en France en tant que fournisseur du bien ou prestataire du service au profit d’un autre assujetti :

Remarque 1 : Les opérations réalisées entre la France métropolitaine et la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, ainsi qu’entre ces territoires sont assimilées à des exportations par l’article 294 du CGI. Ces exportations ne sont toutefois pas visées par l’article 290 du CGI et ne doivent pas faire l’objet d’une transmission des données de transaction, mais d’une facture électronique conformément à l’article 289 bis du CGI (IV-A § 170).

Remarque 2 : Entrent dans cette catégorie les livraisons de biens expédiés de France vers une autre partie du territoire de l’UE réalisées par un assujetti établi en France à destination d’un autre assujetti établi en France qui a fourni son numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre. Ces opérations, considérées comme des livraisons intracommunautaires exonérées conformément au I de l’article 262 ter du CGI, sont couvertes par le a du 1° du I de l’article 290 du CGI. Elles entrent donc dans le champ d’application de la transmission des données de transaction à l’administration. Ces opérations sont expressément exclues de l’obligation d’émettre une facture électronique conformément au V de l’article 289 bis du CGI.

Remarque 3 : Entrent aussi dans cette catégorie les livraisons de biens expédiés à partir de la France vers un territoire hors de l’UE réalisées par un assujetti établi en France à destination d’un assujetti établi dans un autre État membre de l’UE. Ces opérations, considérées comme des exportations exonérées conformément au I de l’article 262 du CGI, sont couvertes par le a du 1° du I de l’article 290 du CGI. Elles entrent donc dans le champ d’application de la transmission des données de transaction à l’administration.

Exemple : Entrent dans cette catégorie notamment les prestations de transport de passagers qui ne sont pas situées en France en application du 4° de l’article 259 A du CGI car elles correspondent à des distances parcourues en dehors de la France (par exemple, un trajet en transport ferroviaire de Paris à Barcelone, comportant donc à la fois une distance parcourue en France et une distance parcourue hors de France, en Espagne).

  • les prestations de services, qui sont situées en France en application de l’article 259 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20) et de l’article 259 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30), réalisées au profit d’un preneur assujetti non établi en France (CGI, art. 290, I-1°-d).

B. Opérations réalisées par un assujetti non établi en France au profit d’un assujetti établi en France

60

L’assujetti établi en France doit transmettre à l’administration les données de transaction des opérations relatives aux livraisons de biens ou aux prestations de services dont il est le destinataire ou le preneur et qu’il a acquis auprès d’un assujetti non établi en France. Cette obligation concerne les opérations suivantes :

Remarque : Les importations, définies à l’article 291 du CGI, sont exclues de l’obligation de transmission des données de transaction.

C. Opérations réalisées par un assujetti établi en France au profit de personnes non assujetties à la TVA

70

Les opérations réalisées par un assujetti établi, domicilié ou ayant sa résidence habituelle en France à destination d’une personne non assujettie à la TVA qui entrent dans le champ de l’obligation de transmission des données de transaction à l’administration sont prévues au 2° du I de l’article 290 du CGI.

80

Le redevable de l’obligation est l’assujetti en tant que fournisseur du bien ou prestataire du service.

90

Doivent être transmises à l’administration les données des opérations suivantes réalisées par un assujetti établi en France à destination d’une personne non assujettie, qu’elle soit domiciliée ou non en France ou qu’elle y dispose ou non de sa résidence habituelle :

  • les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’UE dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-20-30) (CGI, art. 290, I-2°-a) ;
  • les livraisons de biens meubles corporels situées en France conformément à l’article 258 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-20-10). Tel est le cas lorsque le bien se trouve en France au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte, ou lors de la mise à disposition en l’absence de transport (CGI, art. 290, I-2°-b) ;
  • les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre de l’UE à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-20-30) (CGI, art. 290, I-2°-c) ;
  • les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-50) (CGI, art. 290, I-2°-d) ;
  • les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 du CGI (II § 270 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-50-20) (CGI, art. 290, I-2°-e) ;
  • les prestations de services situées en France en application de l’article 259 du CGI et de l’article 259 A du CGI (CGI, art. 290, I-2°-f) ;
  • les prestations de services situées en France en application de l’article 259 C du CGI et de l’article 259 D du CGI (CGI, art. 290, I-2°-g).

100

Lorsque le destinataire d’une facture soumise à l’obligation de facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI ne figure pas dans l’annuaire des destinataires (CGI, art. 289 bis, III), par mesure de tolérance, l’émetteur et le destinataire de la facture ne font pas l’objet des sanctions prévues respectivement aux III et IV bis de l’article 1737 du CGI pour la facture concernée. Néanmoins, l’émetteur de la facture procède à une transmission des données de la transaction comme s’il avait réalisé l’opération au profit d’un non-assujetti (CGI, art. 290, I-2°).

III. Opérations réalisées par un assujetti établi, domicilié ou ayant sa résidence habituelle hors de France

110

Conformément au II de l’article 290 du CGI, un assujetti établi hors de France ou son représentant est soumis à l’obligation de transmission des données relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services qui sont situées en France, lorsqu’il est redevable de la TVA en tant que fournisseur du bien, prestataire du service, acquéreur du bien ou preneur du service.

A. Opérations réalisées par un assujetti établi hors de France avec des personnes non assujetties à la TVA

120

Doivent être transmises à l’administration les données des opérations situées en France au sens des dispositions de l’article 258 du CGI à l’article 259 D du CGI réalisées par un assujetti établi, domicilié ou ayant sa résidence habituelle hors de France à destination d’une personne non assujettie :

  • les livraisons de biens meubles corporels situées en France conformément à l’article 258 du CGI. Tel est le cas lorsque le bien se trouve en France lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ;
  • les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre de l’UE à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-20-30) ;
  • les prestations de services situées en France mentionnées à l’article 259 A du CGI, à l’article 259 C du CGI et à l’article 259 D du CGI.

130

Les assujettis non établis, domiciliés ou n’ayant pas leur résidence habituelle en France qui se prévalent des mécanismes de guichet unique mentionnés à l’article 359 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée (dite « directive TVA »), à l’article 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée et à l’article 369 quaterdecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée sont exclus du champ du II de l’article 290 du CGI et n’ont pas à transmettre les données des transactions situées en France à l’administration.

B. Opérations situées en France réalisées entre assujettis établis hors de France

140

Dès lors que des opérations réalisées par un assujetti établi hors de France à destination d’un autre assujetti établi hors de France sont réputées situées en France au sens des dispositions de l’article 258 du CGI à l’article 259 D du CGI, elles entrent dans le champ du II de l’article 290 du CGI et doivent faire l’objet d’une transmission des données de transaction par l’assujetti fournisseur du bien ou prestataire de services redevable de la TVA.

Il s’agit des opérations suivantes :

  • livraisons de biens meubles corporels situées en France conformément à l’article 258 du CGI. Tel est le cas lorsque le bien se trouve en France lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ;
  • prestations de services situées en France en application de l’article 259 A du CGI.

150

Doivent également être transmises à l’administration les données des opérations soumises à la TVA en France réalisées par une personne assujettie non établie en France au profit d’une autre personne assujettie non établie en France et pour lesquelles cette dernière personne est redevable de la TVA.

Pour ces opérations, le redevable de l’obligation de transmission des données de transaction est l’assujetti redevable de la TVA en tant qu’acquéreur du bien ou preneur du service.

Cette obligation est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er septembre 2027 quelle que soit la catégorie d’entreprises de l’assujetti redevable de l’obligation.

IV. Règles spécifiques applicables aux assujettis établis, domiciliés ou ayant leur résidence habituelle sur le territoire français hors France métropolitaine

160

Pour l’application de l’article 290 du CGI, le territoire de la France s’entend du territoire, défini au BOI-TVA-CHAMP-20-10, sur lequel s’applique la TVA.

A. Opérations réalisées impliquant les départements et régions d’outre-mer où la TVA est applicable (Guadeloupe, Martinique et La Réunion)

170

Aux termes de l’article 294 du CGI, la TVA est applicable dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion (BOI-TVA-GEO-20-40). Ces territoires sont assimilés à des territoires d’exportation pour les besoins de la TVA, à l’exception des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique qui constituent un marché unique antillais.

Les entreprises établies dans ces DROM sont assujetties à la TVA et entrent dans le champ de l’article 289 bis du CGI.

Remarque : Les échanges avec ou entre les assujettis établis en Guadeloupe, Martinique ou à La Réunion entrent dans le champ de la facturation électronique au sens de l’article 289 bis du CGI.

Les livraisons de biens ou prestations de services réalisées avec des personnes non assujetties, que l’assujetti soit établi en France métropolitaine, en Corse ou dans l’un de ces trois DROM, entrent dans le champ d’application de l’obligation de transmission des données de transaction prévue à l’article 290 du CGI et sont définies au II-C § 70 à 90.

B. Opérations réalisées par un assujetti établi en France métropolitaine avec les assujettis établis dans les autres collectivités d’outre-mer (Guyane, Mayotte ou collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958)

180

Les collectivités, départements et territoires exclus du territoire français pour l’application de la TVA sont hors du champ de l’article 290 du CGI. Il s’agit des DROM de la Guyane et de Mayotte en application du 1 de l’article 294 du CGI (§ 10 du BOI-TVA-GEO-20), des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna) et des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton.

Les entreprises qui y sont établies ne sont pas soumises à l’obligation de transmission des données de transaction en application du I de l’article 290 du CGI.

Cependant, elles sont soumises à la transmission des données de transaction en application du II de l’article 290 du CGI pour les opérations situées en France qu’elles réalisent avec un assujetti non établi en France ou un non-assujetti (III § 110 à 150) et pour lesquelles elles sont redevables de la TVA.

190

Ces collectivités sont considérées comme territoire d’exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres de l’UE. 

Les opérations réalisées par un assujetti établi sur le territoire français pour l’application de la TVA vers ces collectivités sont visées au a du 1° du I de l’article 290 du CGI et entrent dans le champ de l’obligation de transmission des données de transaction à l’administration. Cette obligation pèse sur l’assujetti établi sur le territoire français au sens de la TVA (France continentale, Corse, Guadeloupe, Martinique ou La Réunion).

C. Opérations réalisées avec des personnes établies, domiciliées ou ayant leur résidence habituelle à Monaco

200

Aux fins d’application de l’article 7 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée, les assujettis établis à Monaco ne sont pas considérés comme des assujettis établis hors de France. Les opérations effectuées en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France. Néanmoins, ne disposant pas tous d’un numéro SIREN, ils peuvent ne pas être présents dans l’annuaire des destinataires des factures électroniques prévu au III de l’article 289 bis du CGI. Les opérations réalisées entre un assujetti établi en France et un autre assujetti établi à Monaco peuvent alors faire l’objet d’une facture qui n’est pas émise, transmise et reçue sous forme électronique tel que prévu par l’article 289 bis du CGI.

210

En application du a du 4° du I de l’article 290 du CGI, doivent faire l’objet d’une transmission de données de transaction par l’assujetti établi, domicilié ou ayant sa résidence habituelle en France, les opérations suivantes :

  • les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ;
  • les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ;
  • les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
  • l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

220

Dans le cas d’une livraison domestique réalisée par un assujetti établi en France au profit d’un assujetti établi à Monaco, il convient de se reporter à la mesure de tolérance mentionnée au II-C § 100.

Lorsque l’assujetti établi en France acquiert des biens déjà entreposés en France auprès d’un assujetti établi à Monaco, le vendeur monégasque peut établir à son client une facture qui n’est pas émise, transmise et reçue sous forme électronique tel que prévu par l’article 289 bis du CGI (IV-C § 200). Corrélativement, et ce cas n’étant pas visé au a du 4° du I de l’article 290 du CGI, cet achat n’a pas à faire l’objet d’une transmission des données de transaction par le client assujetti établi en France.