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Date de début de publication du BOI : 30/09/2026
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-60

TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Obligation de transmission des données de paiement

Actualité liée : 30/09/2026 : TVA - Obligation de transmission à l’administration des données de transaction et de paiement (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 26)

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L’article 290 A du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation de transmission à l’administration des données de paiement (dite « e-reporting de paiement ») des opérations qui sont dans le champ de l’obligation de facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI ou de l’obligation de transmission des données de transaction (dite « e-reporting de transaction ») prévue à l’article 290 du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-30-50) et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible lors de l’encaissement en application du 2 de l’article 269 du CGI et du 2° du I de l’article 298 bis du CGI.

Sont notamment concernés par cette obligation :

  • les prestations de services ;
  • l’encaissement préalable des acomptes, du prix ou de la rémunération ;
  • les opérations réalisées par les exploitants agricoles bénéficiant du régime simplifié de l’agriculture (BOI-TVA-SECT-80-10-20-20).

L’obligation de transmission des données de paiement s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du :

  • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du CGI ;
  • 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.

Remarque 1 : La taille des entreprises est appréciée selon les critères définis à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

Remarque 2 : Pour les assujettis non établis en France, les critères à retenir (nombre de salariés, total du bilan ou montant du chiffre d’affaires) s’apprécient au niveau de la personne morale de droit étranger dans sa globalité.

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Les données de paiement sont nécessaires pour déterminer l’exigibilité de la TVA des opérations pour lesquelles la TVA est due au moment de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, par l’assujetti qui réalise l’opération conformément au 2 de l’article 269 du CGI (III § 30 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-20) et au 2° du I de l’article 298 bis du CGI.

Par données de paiement, il faut entendre les données relatives aux encaissements réalisés par l’assujetti qui réalise l’opération.

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Les opérations donnant lieu à autoliquidation de la TVA sont exclues de cette obligation.

30

En cas d’option pour le paiement de la TVA sur les débits (I § 20 et suivants du BOI-TVA-BASE-20-50-10), celle-ci ne peut pas avoir pour effet de retarder l’exigibilité de la taxe et de permettre aux assujettis d’acquitter la TVA postérieurement à l’encaissement du prix ou de la rémunération de leurs services (I-C-1 § 70 du BOI-TVA-BASE-20-50-10).

Remarque : Par mesure de tolérance, la sanction prévue au II de l’article 1788 D du CGI n’est pas applicable à l’assujetti qui a opté pour le paiement de la TVA sur les débits et qui ne transmettrait pas les données de paiement pour les opérations pour lesquelles la TVA reste exigible à l’encaissement. Les règles d’exigibilité et de déclaration de la TVA pour ces opérations ne sont pas modifiées (BOI-TVA-BASE-20).

40

Le redevable de cette obligation est l’assujetti soumis à l’obligation :

  • d’émission de factures électroniques prévue à l’article 289 bis du CGI ;

Remarque : En cas de mandat de facturation à un tiers, et plus particulièrement d’autofacturation par le client, le fournisseur reste le redevable de la transmission des données de paiement.

  • de transmission de données de transaction prévue à l’article 290 du CGI.

I. Données de paiement à transmettre

A. Liste des données

50

En application du I de l’article 242 nonies P de l’annexe II au CGI, les données de paiement à transmettre à l’administration sont les suivantes :

  • le numéro d’identification mentionné au 1° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI (SIREN de l’entreprise) ;
  • selon les formats de transmission (II-B § 100 à 150), la période au titre de laquelle la transmission est effectuée lorsque cette transmission est effectuée au moyen d’un fichier structuré XML ou la date de la facture en cas de facture électronique ;
  • lorsque les opérations ont donné lieu à facture (II-B-1 § 110 et 120), le numéro de facture ;
  • la date d’encaissement effectif ;
  • le montant encaissé, réparti par taux d’imposition de la TVA, exprimé en euros.

60

La date d’encaissement effectif est déterminée selon les règles d’exigibilité exposées au BOI-TVA-BASE-20-20 et au I § 10 à 90 du BOI-TVA-BASE-20-40.

B. Format des données de paiement

70

Conformément à l’article 41 septies N de l’annexe IV au CGI, ces données doivent répondre aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur impots.gouv.fr à la rubrique Accueil > Professionnel > Spécifications externes et normes pour la facturation électronique.

C. Contrôle des données de paiement

80

Conformément au II de l’article 242 nonies P de l’annexe II au CGI, des contrôles sont réalisés par la plateforme agréée choisie par l’assujetti (II-A § 90) afin de vérifier la présence des données mentionnées au I-A § 50 sous une forme structurée.

II. Modalités de transmission des données de paiement

A. Transmission des données de paiement par la plateforme agréée

90

Les données de paiement sont transmises par l’intermédiaire des plateformes agréées désignées à l’article 290 B du CGI.

La plateforme agréée qui transmet les données de paiement est celle choisie par l’assujetti ou par son représentant fiscal, lorsque l’assujetti non établi en France est tenu d’en désigner un conformément à l’article 289 A du CGI.

B. Format de transmission des données de paiement

100

Les modalités de transmission des données de paiement dépendent des modalités de transmission des données de facturation et de transaction en amont, selon que la transmission a été réalisée au moyen d’une facture électronique ou d’un fichier structuré.

1. Format de transmission dans le cadre de la facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI

110

Conformément à l’article 41 septies G de l’annexe IV au CGI pris en application de l’article 242 nonies E de l’annexe II au CGI et de l’article 242 nonies P de l’annexe II au CGI, les plateformes agréées mettent à disposition de leurs utilisateurs les informations relatives à quatre statuts de la facture correspondant à son état d’avancement, du dépôt jusqu’à son encaissement (« Dépôt », « Rejet », « Refus », « Encaissée »). Parmi ces quatre statuts, le 4° du I de l’article 41 septies G de l’annexe IV au CGI prévoit le statut « Encaissée » qui comprend les données de paiement mentionnées au I de l’article 242 nonies P de l’annexe II au CGI (I-A § 50).

120

Conformément au II de l’article 41 septies G de l’annexe IV au CGI et au III de l’article 41 septies O de l’annexe IV au CGI, les émetteurs de factures transmettent les données de paiement de leur facture au moyen de la mise à jour du statut « Encaissée » de la facture par l’intermédiaire de la plateforme agréée choisie pour son émission.

2. Format de transmission dans le cadre de l’obligation de transmission des données de transaction prévue à l’article 290 du CGI

130

Les modalités de transmission des données de transaction prévues à l’article 242 nonies M de l’annexe II au CGI sont détaillées au BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30.

140

Pour les opérations soumises à l’obligation de transmission des données de paiement (§ 1), la plateforme agréée de l’assujetti transmet à l’administration les données de paiement prévues à l’article 242 nonies P de l’annexe II au CGI au moyen d’un fichier structuré codé XML défini dans le dossier des spécifications externes en ligne sur impots.gouv.fr en application du I de l’article 41 septies O de l’annexe IV au CGI.

150

Conformément au II de l’article 41 septies O de l’annexe IV au CGI, les données de paiement relatives aux opérations réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour et par taux (I-A § 40 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20).

C. Fréquence de transmission des données de paiement

160

La fréquence de transmission dépend du régime d’imposition à la TVA de l’assujetti sur lequel porte l’obligation de transmission, quelle que soit l’opération effectuée, que ce soit avec une personne assujettie ou non, que cet assujetti soit établi en France ou pas. Elle est prévue au III de l’article 242 nonies P de l’annexe II au CGI.

Remarque : S’agissant des opérations ayant donné lieu à une facture électronique (II-B-1 § 110 et 120), pour la bonne prise en compte par l’administration fiscale des flux de cycle de vie (statuts obligatoires), il est recommandé de transmettre le statut « Encaissée » à l’administration par la plateforme agréée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’horodatage du statut.

170

Conformément au III de l’article 242 nonies P de l’annexe II au CGI, pour les assujettis soumis au régime réel normal, mensuel ou trimestriel (CGI, art. 287, 2) ainsi que ceux soumis au régime simplifié d’imposition (CGI, art. 298 bis, I-1° et CGI, art. 302 septies A), les données de paiement sont transmises à raison d’une transmission par mois calendaire.

180

Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI ou du régime de remboursement forfaitaire prévu à l’article 298 quater du CGI et à l’article 298 quinquies du CGI, les données de paiement sont transmises à raison d’une transmission tous les bimestres civils.

Remarque : Les bimestres civils correspondent aux paires de mois suivantes : janvier et février, mars et avril, mai et juin, juillet et août, septembre et octobre, novembre et décembre.

D. Délai de transmission des données de paiement

190

Conformément au 1° du I de l’article 41 septies P de l’annexe IV au CGI, pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel (CGI, art. 287, 2), les données mentionnées au I-A § 50 et 60 et attendues selon la fréquence précisée au II-C § 170 doivent parvenir à l’administration dans un délai de dix jours suivant la fin du mois au titre duquel la transmission est effectuée.

200

Conformément au 2° du I de l’article 41 septies P de l’annexe IV au CGI, pour les assujettis soumis au régime réel simplifié d’imposition (CGI, art. 298 bis, I-1° et CGI, art. 302 septies A), les données mentionnées au I-A § 50 et 60 et attendues selon la fréquence précisée au II-C § 170 doivent parvenir à l’administration entre le 25 et la fin du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission.

210

Conformément au 3° du I de l’article 41 septies P de l’annexe IV au CGI, pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI et du régime de remboursement forfaitaire prévu à l’article 298 quater du CGI et à l’article 298 quinquies du CGI, les données mentionnées au I-A § 50 et 60 et attendues selon la fréquence précisée au II-C § 180 doivent parvenir à l’administration entre le 25 et la fin du mois suivant la fin du bimestre civil au titre duquel la transmission est effectuée.