Date de début de publication du BOI : 18/10/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Règles relatives à l'établissement des factures - Mentions à porter sur les factures - Mentions obligatoires générales

1

Il résulte des dispositions du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts (CGI) que les factures doivent obligatoirement comporter certaines mentions communes à toutes les opérations.

I. Mentions relatives aux parties

A. Le nom complet et l'adresse de l’assujetti et de son client

10

Le 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précise que les factures doivent indiquer le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client (ou leur raison sociale) ainsi que leurs adresses respectives (ou le lieu de leur siège social).

20

Lorsque la réalité des relations commerciales ou de l'organisation comptable de l'entreprise le justifie, un fournisseur ou un prestataire peut libeller ses factures à l'adresse de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire d'une entreprise cliente sans que l'exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces factures soit remis en cause.

Le nom ou la raison sociale figurant sur les factures adressées à ces établissements doit cependant correspondre exactement au nom ou à la raison sociale de l'entreprise cliente. Cette dernière pourra alors déduire la TVA mentionnée sur ces factures sous réserve que les biens ou les services acquis ne soient pas expressément exclus du droit à déduction et qu'ils soient utilisés pour la réalisation d'une opération ouvrant droit à déduction (CGI, art. 271, I). Toutes les autres conditions requises en matière de facturation devront par ailleurs être remplies.

B. Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l'article 286 ter du CGI et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services

30

Le 2° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI impose aux entreprises effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services soumises aux règles de facturation applicables en France, conformément à l'article 289-0 du CGI, d’indiquer sur les factures qu’elles émettent ou qu’elles font établir en leur nom et pour leur compte leur numéro individuel d’identification à la TVA.

40

Conformément à l'article 286 ter du CGI, le numéro individuel d'identification à la TVA est notamment attribué, par le service des impôts des entreprises, aux assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. Les assujettis qui, ne réalisant pas d’opérations ouvrant droit à déduction (en général, les assujettis effectuant des opérations situées en France et exonérées de TVA), ne se sont pas vus attribuer de numéro d’identification, sont donc dispensés de servir cette mention sur les factures qu’ils émettent.

50

En application du 5° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du CGI, les factures émises pour le compte de la personne non établie dans l'Union européenne doivent mentionner le numéro d’identification à la TVA du représentant ainsi que son nom complet et son adresse.

Remarque : Sur l'incidence de l'attractivité du siège ou de l'établissement participant à la réalisation de l'opération, il convient de se reporter au I § 30 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30.

II. Numéro et date de la facture

60

Le I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI prévoit que les factures doivent être numérotées et datées. Cette disposition répond notamment aux prescriptions du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, qui fait obligation à tout État membre de l'Union européenne de communiquer à la requête d'un autre État membre au moins la date et le numéro de la facture pour des opérations déterminées.

Cette obligation concerne également les factures d'acomptes, étant précisé que la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.

A. La numérotation des factures

70

Le 7° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI prévoit que la facture doit comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.

80

La numérotation des factures peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient. L’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale.

90

Il en résulte que, pour chaque série distincte de factures, les assujettis peuvent utiliser un système de numérotation propre pour chaque série à condition :

- que la numérotation soit effectuée chronologiquement au fur et à mesure de l'émission des factures ;

- qu'elle soit continue ;

- et que le dispositif retenu au sein de l'entreprise garantisse que deux factures émises la même année ne puissent pas porter le même numéro. Il est conseillé à cet égard d’utiliser pour chaque série de factures un préfixe de numérotation distinct de façon à éviter toute possibilité de confusion.

100

A titre d’exemples, peuvent justifier l’utilisation de séries de factures distinctes :

- l’existence de plusieurs sites de facturation pour une même entreprise ;

- l’existence de plusieurs catégories de clients pour lesquels les règles de facturation ne sont pas identiques (exemple : assujettis ou particuliers) ;

- l’utilisation par un même assujetti de plusieurs modalités d’émission des factures rendant difficile l’utilisation d’une série unique : autofacturation, facturation pour compte de tiers, facturation électronique, facturation papier, etc.

110

En revanche, l’existence de clients établis dans plusieurs États ne justifie pas, en principe, à elle seule la création d’une série de facturation par client ou, le cas échéant, par État de destination.

120

Lorsque les factures afférentes aux opérations réalisées par un assujetti sont matériellement établies par un mandataire (client ou tiers), la séquence de numérotation utilisée par ce mandataire, qui doit être chronologique et continue, doit être propre à l’assujetti concerné. Elles ne doivent donc pas s’insérer dans les séquences de factures que le mandataire émet pour son propre compte ou pour celui d’autres mandants.

130

Pour autant, il n’est pas exigé que ces factures s’insèrent dans la séquence utilisée par l’assujetti mandant au titre des factures qu’il émet lui-même. En pratique, le mandataire utilise une séquence de facturation chronologique et continue distincte pour chacun de ses mandants. Il peut, à cet effet, faire précéder chaque numéro de facture d’un préfixe propre à chacun des assujettis qui lui a donné mandat pour établir ses factures.

B. La date de la facture

140

La date de la facture est celle de sa délivrance ou de son émission pour les factures transmises par voie électronique (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-6°).

La date à laquelle doit être émise la facture est précisée au BOI-TVA-DECLA-30-20-10-40.

III. Mentions relatives aux opérations réalisées

150

Il convient de distinguer les mentions qui doivent figurer sur chaque « ligne de facture » concernant un bien ou un service donné et les mentions concernant l'ensemble des opérations (généralement portées sur le « pied de la facture »).

A. Les mentions devant figurer sur chaque ligne de la facture

1. La date de l'opération

160

L'indication sur la facture de la date de réalisation de la livraison de biens, de la prestation de services ou du versement de l'acompte n'est obligatoire que lorsque celle-ci diffère de la date de délivrance ou d'émission de cette facture et qu'elle est déterminée à cette même date (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-10°).

170

Ainsi, dans le cas des différés de facturation visés au II § 10 à 110 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-40, la date de l'opération devra obligatoirement être mentionnée sur les lignes correspondant aux différentes opérations facturées.

2. La quantité de biens livrés ou de services rendus

180

La quantité des biens livrés ou des services rendus doit être mentionnée (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-8°).

Elle est exprimée soit en unités du bien ou du service, soit en poids, volume, ou taux horaire selon les usages de la profession.

3. La dénomination précise des biens ou services fournis

190

La dénomination prévue au 8° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI doit permettre d'identifier le bien ou la prestation, ce qui exclut l'emploi de termes génériques non suivis de références.

200

Lorsque l’opération facturée constitue un service fourni par voie électronique au sens de l'article 259 D du CGI, la dénomination du service en cause est complétée de la mention « Service fourni par voie électronique ».

4. Le prix unitaire hors taxe

210

L'obligation de mentionner le prix unitaire hors taxe pour chaque bien livré ou service rendu est expressément prévue au 8° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.

220

Le prix hors taxe des biens livrés ou services rendus à mentionner sur les factures est celui qui est retenu pour déterminer la base d'imposition à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10).

Le prix unitaire hors taxe des biens livrés ou des services rendus doit être déterminé hors rabais, remises ou ristournes consentis, lesquels doivent faire l'objet d'une mention particulière.

230

Cela étant, les transporteurs routiers sont dispensés d'indiquer le montant net de l'opération sur les factures afférentes aux envois de messageries et de petits colis. La même dispense s'applique aux envois de petits colis et de détail par la SNCF.

235

Cas particuliers : Établissement des factures par les organismes dispensateurs de formation professionnelle continue.

Les entreprises ou organismes de formation qui ne bénéficient pas d'une exonération doivent se conformer aux obligations incombant aux redevables de la TVA et notamment à celles relatives à la facturation.

Tout organisme de formation qui livre des biens ou rend des services imposables à un autre redevable, ou qui lui réclame des acomptes est, dans les conditions de droit commun, tenu de délivrer à son client une facture conforme aux prescriptions de l'article 289 du CGI, de l'article 95 de l'annexe III au CGI et de l'article 37 de l'annexe IV au CGI.

Dans le cas où les prestations de formation sont réalisées pour le compte d'un fonds d'assurance formation ou d'un organisme de mutualisation, les factures correspondantes doivent être délivrées à ce dernier et non pas aux entreprises cotisantes.

Ce sont donc les fonds d'assurance formation, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et les organismes de mutualisation qui, s'ils sont assujettis à la TVA, peuvent déduire la taxe mentionnée sur les factures qui leur sont ainsi délivrées.

En aucun cas, les entreprises cotisantes ne sont fondées à déduire cette taxe quand bien même ce seraient leurs salariés qui bénéficieraient des actions de formation.

En revanche, ces entreprises peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la TVA éventuellement facturée par les fonds d'assurance formation, les organismes paritaires agréés ou les organismes de mutualisation, au titre des cotisations qu'elles versent à ces organismes.

Lorsque les personnes ou organismes qui dispensent la formation facturent, d'une part, des prestations de formation et, d'autre part, des prestations d'hébergement ou de transport, le prix de ces dernières prestations et la TVA correspondante doivent apparaître distinctement.

La taxe afférente à ces dernières prestations ne peut pas être déduite par les destinataires de ces factures, sauf s'il s'agit d'entreprises de formation.

En effet, les entreprises de formation qui refacturent distinctement à leurs clients des dépenses susceptibles d'être exclues du droit à déduction peuvent déduire quant à elles la taxe qui leur a été facturée par leurs fournisseurs. Elles agissent en effet comme des assujettis qui achètent pour revendre ces denrées ou ces prestations.

En revanche, si ces mêmes entreprises de formation facturent globalement à leurs clients le coût de la manifestation ou de la formation, elles ne peuvent pas déduire la taxe afférente à l'acquisition des denrées ou des prestations exclues du droit à déduction. Bien évidement, leurs clients, s'ils sont eux-mêmes redevables de la TVA, opèrent, dans les conditions de droit commun, la déduction de la taxe qui leur a été facturée globalement par les entreprises de formation.

5. Les rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération

240

Conformément au 9° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, ces rabais, remises, ristournes ou escomptes doivent figurer sur chaque ligne de facture sauf lorsqu'ils ne peuvent être connus qu'en fin de facture, c'est-à-dire par exemple dans le cas de remises liées au montant global de la facture ou au mode de paiement (exemple : escompte pour paiement anticipé).

250

En tout état de cause, ces réductions de prix doivent être directement liées à l’opération à laquelle elles se rapportent, conformément à l'article L. 441.3 du code de commerce et au 9° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.

Il est rappelé à cet égard que lorsque des sommes qualifiées de réductions de prix constituent en réalité la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services effectuée au profit du fournisseur, elles ne peuvent réduire sa base d’imposition à la TVA. Les opérations réalisées en contrepartie de ces sommes doivent donc être soumises à la taxe et facturées dans les conditions de droit commun.

6. Le taux légalement applicable à l'opération ou le cas échéant le bénéfice d'une exonération

a. Principe

260

L'indication du taux légalement applicable, ou, le cas échéant, la mention du bénéfice d'une exonération, doit figurer sur chaque ligne de facture pour chacun des biens livrés ou des services rendus (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-8°). Elle peut être exprimée sous une forme codifiée à condition que la traduction en soit reportée sur la facture même, dans un emplacement nettement apparent.

À condition qu'il n'en résulte aucune ambiguïté, la mention ainsi prescrite, au lieu d'être répétée pour chaque ligne, peut être indiquée une seule fois sur la facture pour chaque rubrique de fournitures soumises au même taux d'imposition ou à la même mesure d'exonération.

b. Incidence des changements de taux

270

En cas de changement de taux, les factures délivrées par les redevables après la date d'entrée en vigueur du nouveau taux doivent distinguer, le cas échéant, le prix ou la partie du prix des opérations, selon que celles-ci sont soumises à l'ancien ou au nouveau taux, et faire apparaître la taxe y afférente.

280

Mais certaines opérations, soumises, en tout ou en partie, au nouveau taux, ont pu faire l'objet, avant la date d'entrée en vigueur de la mesure en cause, d'une facturation mentionnant l'ancien taux et le montant de la taxe correspondante.

Dans une telle hypothèse, les redevables doivent adresser à leurs clients des factures rectificatives faisant apparaître le taux nouvellement applicable (et la taxe correspondante), compte tenu des changements intervenus.

290

À défaut, les règles suivantes sont appliquées :

- le nouveau taux est fixé à un niveau inférieur à l'ancien : la taxe alors facturée demeure due sur la totalité du prix même si tout ou partie du montant facturé aurait pu en principe bénéficier de l'abaissement de taux intervenu ;

- le nouveau taux est fixé à un niveau supérieur à l'ancien : la taxe doit être acquittée au taux nouvellement applicable, mais le client assujetti ne peut déduire que le montant de la TVA mentionné sur la facture.

B. Mentions relatives à l'ensemble des opérations facturées

1. Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement

300

Le 11° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI impose de faire figurer sur la facture le montant de la taxe à payer, et, par taux d'imposition, le total hors taxe, ainsi que la taxe correspondante, mentionnés distinctement.

310

Par ailleurs, il est rappelé que le 3 de l'article 283 du CGI précise que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

320

Le total hors taxe correspond à la base d'imposition à la TVA des opérations taxables telle que définie aux termes de l'article 266 du CGI à l'article 268 ter du CGI.

Ce montant, ainsi que la taxe correspondante, doivent apparaître pour chaque taux d'imposition différent.

330

Pour calculer le montant de la TVA, il convient d'appliquer les taux légaux de la taxe au prix « hors taxe » des biens livrés ou services rendus. Une fois déterminé, le montant total de la TVA afférente aux différents biens ou services faisant l'objet de la facturation doit être clairement indiqué sur la facture.

340

L'obligation de faire figurer sur la facture les mentions visées au 11° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI connaît toutefois certains aménagements dans les situations suivantes.

a. Facturation d'une TVA étrangère

350

Les entreprises installées en France qui réalisent des opérations dans des pays tiers à l'Union européenne ayant institué la TVA se trouvent fréquemment amenées à facturer à leurs clients étrangers une TVA autre que la TVA française, au motif que les législations étrangères les en rendent redevables au titre de ces opérations.

360

Dans de tels cas, afin d'éviter tout risque de confusion entre l'application des dispositions françaises susvisées et celle d'une législation étrangère, les entreprises concernées devront préciser très clairement sur leurs factures que la TVA facturée est la TVA de tel ou tel pays étranger.

370

Ces taxes étrangères ne peuvent donner lieu à déduction par les assujettis établis en France.

b. Facturation dans une monnaie autre que l'euro

380

En application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 289 du CGI, les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de la taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros, en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266 du CGI.

390

Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe.

400

Pour éviter des litiges et assurer une bonne information de leurs clients, les entreprises qui établissent des factures en devises étrangères peuvent :

- lorsque l'exigibilité intervient lors de la délivrance ou du débit, indiquer sur les factures le taux de change applicable ;

- lorsque l'exigibilité intervient lors de l'encaissement, préciser que le montant de la TVA sera fonction du taux de change fixé lors de l'encaissement des acomptes ou du prix de l'opération.

410

De plus, les assujettis conservent la possibilité d’utiliser, pour déterminer la valeur fiscale de leurs acquisitions intracommunautaires, le taux de change déterminé pour calculer la valeur en douane des importations.

Remarque : Les taux de change retenus pour le calcul de la valeur en douane sont disponibles sur le site « https://pro.douane.gouv.fr/prodouane.asp».

A cet égard, il est rappelé que les articles 168 et suivants des Dispositions d'application du code des douanes communautaire prévoient un système de taux de change périodique mensuel qui pourra être déterminé en application des instructions de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

L’assujetti qui choisit d’utiliser cette méthode de conversion devra le faire pour toutes les opérations intracommunautaires de l’année en cause.

420

Lorsqu'elles sont rédigées dans une langue étrangère, l'administration peut, aux fins de contrôle, exiger une traduction des factures certifiée par un traducteur juré, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 54 du CGI.

430

L’obligation de traduction certifiée ne présente pas un caractère systématique. Elle n’est mise en œuvre qu’à la demande de l’administration, notamment pour les factures dont elle considère que la traduction effectuée par l’assujetti révèle des incohérences ou des doutes sérieux.

c. Ventes de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité

440

L'article 297 E du CGI prévoit que les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge, de plein droit ou sur option, ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures (BOI-TVA-SECT-90-80 au I).

Remarque : Cette disposition s 'applique également aux reventes en l'état de prothèses dentaires ou d'éléments séparés par les prothésistes dentaires qui peuvent bénéficier du régime particulier prévu au 1° du I de l'article 297 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 au VI-B-2 § 340).

d. Entreprises bénéficiaires de la franchise en base

450

Les bénéficiaires de la franchise en base doivent indiquer sur les factures qu'ils sont susceptibles de délivrer la mention : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».

460

L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client.

e. Opérations réalisées par les exploitants agricoles non redevables de la TVA

470

Pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe ne doivent pas figurer sur la facture.

2. Les rabais, remises ou ristournes ou escomptes

480

Chaque catégorie de rabais, remises, ristournes ou escomptes, qui ne peut être rattachée à des opérations particulières (III-A-5 § 240), mais liée à l'ensemble des opérations facturées doit être mentionnée distinctement sur la facture.

3. La référence à la disposition pertinente du CGI, à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d'une mesure d’exonération

490

Les assujettis qui réalisent une opération bénéficiant d'une mesure d'exonération de TVA (exemple : livraison intracommunautaire visée au I de l'article 262 ter du CGI) doivent mentionner sur la facture les dispositions du CGI ou celles de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui justifient l’application d'une telle mesure (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-12°).

500

A défaut de telles mentions, il est admis que l’assujetti indique, de manière non équivoque, la nature de l’opération bénéficiant d’un régime d'exonération.

510

Il est précisé que l’indication du bénéfice d’une mesure de franchise en base relève de ce dispositif.

4. La mention indiquant que l'opération est soumise à un régime d'autoliquidation

520

Lorsque l'assujetti réalise une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la facture émise au titre de cette opération doit comporter la mention « Autoliquidation », en application du 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI.

530

En revanche, l'indication des dispositions du CGI, ou de celles de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en application desquelles l'opération est soumise à autoliquidation, n'est pas exigée.

540

La facture doit comporter la mention « Autoliquidation » lorsqu'elle est émise au titre d'une opération dont le lieu se situe, en application des règles de territorialité prévues par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (modifiée par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008), sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, et pour laquelle l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe.

En revanche, dans le cas d'une livraison intracommunautaire, seule la mention de la disposition qui fonde la mesure d'exonération dont bénéficie l'opération a vocation à apparaître sur la facture (III-B-3 § 490). La circonstance que la livraison ainsi réalisée conduise à constater une acquisition intracommunautaire taxable dans l'État membre de destination des biens demeure sans incidence. En effet, alors même qu'il y a, dans cette situation, autoliquidation par l'acquéreur, la facture ainsi émise n'a pas à revêtir la mention « Autoliquidation » dès lors qu'elle se rapporte à la livraison intracommunautaire en tant que telle, et non à l'acquisition intracommunautaire subséquente.

5. La mention indiquant que l'opération fait l'objet d'une autofacturation

550

Ainsi qu'il a été précisé (II-B-2 § 210 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30), lorsque la facture est émise au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client, celle-ci doit comporter la mention « Autofacturation » (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-14°).

560

En outre, lorsque la facture est émise par un tiers spécialement mandaté à cet effet, il est recommandé d'apposer sur la facture une mention du type « Facture établie par A au nom et pour le compte de B ».

6. Les mentions indiquant que l'opération est soumise au régime de la marge bénéficiaire

570

Lorsque l'assujetti fait application du régime particulier des agences de voyage prévu au e du 1 de l'article 266 du CGI, la mention « Régime particulier – Agences de voyage » doit être apposée sur la facture (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-15°).

580

De même, lorsque l'assujetti fait application du régime prévu à l'article 297 A du CGI, la facture doit comporter la mention « Régime particulier – Biens d'occasion », la mention « Régime particulier – Objets d'art » ou la mention « Régime particulier – Objets de collection et d'antiquité », selon la nature du bien qui a fait l'objet de l'opération (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-16°).

590

En tout état de cause, l'assujetti n'est pas tenu de faire figurer sur la facture les dispositions du CGI ou celles de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui justifient l'application d'un tel régime.