Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-20-10

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) – Introduction des instances - Engagement de la procédure et saisine du TGI

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Les contestations relatives aux droits d'enregistrement peuvent être portées devant le tribunal de grande instance :

- soit par le contribuable (I) ;

- soit par l'Administration (II).

Dans tous les cas, l'engagement de la procédure se fait par voie d'assignation (III).

Quant au tribunal, il est matériellement saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation (IV).

I. Présentation des instances par les contribuables

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En application des articles L 199, du livre des procédures fiscales (LPF) et 885 D du code général des impôts (CGI), les contribuables peuvent, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, d'impôt de solidarité sur la fortune et de taxes assimilées à ces droits ou taxes, introduire un recours devant le tribunal de grande instance contre les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses, lorsque ces décisions ne leur donnent pas entière satisfaction.

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Ils peuvent, en outre, saisir directement le tribunal de grande instance lorsque, ayant présenté une réclamation contentieuse (et non pas seulement une simple demande de renseignements), ils n'ont pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de cette réclamation (art. R* 199-1 du LPF).

Il en est ainsi même dans le cas où le service leur a fait connaître, avant l'expiration du délai de six mois, qu'un délai complémentaire, dont il a fixé le terme, lui est nécessaire pour statuer.

Remarque : L'appel en garantie n'a pas pour effet de constituer le garant débiteur des impositions litigieuses établies au nom du garanti. Le garant n'est donc pas titulaire de l'action fiscale réservée par l'article L 199 du LPF au contribuable auteur de la réclamation préalable. Il n'a pas qualité, en cas d'inaction du contribuable, pour exercer les recours ouverts par l'article L 199 précité.

Dans son arrêt du 9 mars 1993, la Cour de cassation (C.cass. ; chambre commerciale, 09/03/1993 n° 90-16348 ; BULL. IV, n° 96, p. 65) a énoncé le principe selon lequel seul le débiteur des impositions dues, tel qu'il est défini par l'article 691 du CGI (transféré sous le A de l'article 1594-0 G du CGI) et non par les conventions stipulées entre les parties, est titulaire de l'action fiscale prévue à l'article L 199 du LPF .

Du reste, si l'article 31 du code de procédure civile (C. proc. Civ.), également visé par l'arrêt, dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention », c'est « sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'occurrence, le sous-acquéreur n'avait donc pas qualité pour se pourvoir dans le cadre du litige fiscal.

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Contestations relatives au recouvrement :

Le contentieux du recouvrement est étudié au BOI-REC-EVTS auquel il convient de se reporter.

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Réclamations successives.

Une première réclamation formulée à l'encontre d'un avis de mise en recouvrement n'a pas lieu d'être examinée par un tribunal, notamment au regard de la suspension éventuelle du délai pendant lequel le contribuable pouvait contester cet avis, dès lors qu'ayant déjà statué sur cette demande, le même tribunal a eu à apprécier la recevabilité d'une seconde réclamation qui s'est avérée nouvelle et non confirmative de la première (art. 4 et 5 du C. proc. Civ. et arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 1985, n° 83-15387).

II. Présentation des instances par l'administration

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Le directeur chargé normalement de statuer sur une réclamation contentieuse présentée par un contribuable, peut s'abstenir de prendre lui-même sa décision. Dans cette hypothèse, il soumet d'office le litige au tribunal de grande instance compétent après en avoir préalablement avisé l'intéressé (art. R* 199-1, al. 3 du LPF).

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Par ailleurs, en cours d'instance, l'administration peut opposer toutes compensations (cf. BOI-CTX-DG-20-40) entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'impôt (art. L 203 et suiv. du LPF).

III. Engagement de la procédure par voie d'assignation

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Conformément aux termes de l'article R* 202-2 du LPF, la procédure devant le tribunal de grande instance doit être engagée, non par une demande au tribunal, mais par voie d'assignation signifiée à la partie adverse par acte d'huissier.

L'assignation constitue l'acte de procédure introductif de l'instance.

Lorsque l'instance est engagée par le contribuable (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-10), l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance compétent est faite par acte d'huissier au directeur qui a pris la décision de rejet ou qui n'a pas notifié de décision dans le délai de six mois prévu à l'article R* 198-10 du LPF (art. R* 199-1 du LPF).

Lorsque l'initiative de l'instance appartient à l'administration (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-10), le directeur compétent - territorial ou spécialisé - signifie par acte d'huissier au contribuable son mémoire avec assignation de comparaître (art. R* 202-2 du LPF).

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L'assignation doit, pour être recevable, remplir un certain nombre de conditions de forme et de fond. Ces conditions sont exposées ci-après (BOI-CTX-JUD-10-20-30).

À défaut d'assignation, l'instance n'est pas engagée et le juge ne peut être saisi (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-10).

IV. Saisine du tribunal

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L'invitation du demandeur au défendeur de comparaître devant la juridiction judiciaire est réalisée par voie d'assignation (cf. BOI-CTX-JUD-10-20-10).

Cependant, la mise au rôle de l'affaire nécessite la saisine matérielle du tribunal.

Cette saisine est, en l'absence de dispositions particulières du LPF, opérée à la diligence de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article 757 du C. proc. Civ.

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En pratique, il incombe au demandeur de déposer au secrétariat-greffe du tribunal compétent le second original de l'assignation. En cas de carence du demandeur, la saisine peut être opérée par l'administration. Elle consiste alors dans la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

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Le greffier remet selon le cas soit au demandeur, ou à l'avocat choisi par lui, soit à l'administration, un avis de mise au rôle permettant de suivre l'affaire jusqu'à son appel à une audience du tribunal pour fixation.