Date de début de publication du BOI : 13/08/2025
Identifiant juridique : BOI-TCA-TRC-40

TCA - Taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres - Liquidation, obligations déclaratives et de paiement, contrôle et contentieux

Actualité liée : 13/08/2025 : TCA - Création de taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 95)

I. Fait générateur, exigibilité, modalités déclaratives et de paiement de la taxe sur les réductions de capital

A. Fait générateur et exigibilité

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Le fait générateur de la taxe sur les réductions de capital est constitué par la réalisation de chaque réduction de capital par annulation de ses propres titres précédemment rachetés par une société.

La réalisation de la réduction de capital intervient à la date de la décision de l’assemblée générale. Lorsque l’assemblée générale a délégué le pouvoir de réaliser la réduction de capital, cette réalisation intervient à la date de la décision de l’organe délégataire.

Lorsque la réduction de capital est soumise à une condition suspensive, cette réduction est réalisée à la date de réalisation de la condition suspensive.

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La taxe est exigible à la date de la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital.

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 123-66 du code de commerce (C. com.) et de l’article R. 123-105 du C. com., une société qui réalise une réduction de son capital social doit demander une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés dans le mois suivant. En effet, la réduction de capital rend nécessaire la rectification d’une énonciation figurant dans sa demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

B. Obligations déclaratives

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Les obligations déclaratives des redevables en matière de taxe sur les réductions de capital dépendent de leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La taxe sur les réductions de capital est déclarée et liquidée :

  • pour les redevables relevant du régime réel normal de TVA, sur l’annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) disponible sur impots.gouv.fr à la déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible sur impots.gouv.fr mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts (CGI), déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital qui donne lieu à l’application de la taxe dans les conditions mentionnées au BOI-TCA-TRC-10 ;
  • pour les redevables relevant du régime simplifié de déclaration de la TVA prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration n° 3517-S-SD CA12/CA12E (CERFA n° 11417) disponible sur impots.gouv.fr, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital qui donne lieu à l’application de la taxe dans les conditions mentionnées au BOI-TCA-TRC-10 ;
  • pour les non-redevables de la TVA, sur l’annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) disponible sur impots.gouv.fr à la déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible sur impots.gouv.fr mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI, cette annexe étant déposée spécifiquement à cet effet auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital qui donne lieu à l’application de la taxe dans les conditions mentionnées au BOI-TCA-TRC-10.

C. Paiement de la taxe sur les réductions de capital

30

Les obligations des redevables en matière de paiement de la taxe sur les réductions de capital dépendent de leur situation au regard de la TVA.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I-B § 20.

II. Règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux

40

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux de la taxe sur les réductions de capital sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts (CGI, art. 1657 et suivants) et du livre des procédures fiscales (LPF) applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Il s’agit, notamment, des règles mentionnées au II § 50 et suivants.

50

En application des dispositions de l’article L. 176 du LPF, le droit de reprise de l’administration au regard de la taxe sur les réductions de capital s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle cette taxe est devenue exigible, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Dans le cadre d’une procédure de contrôle les rehaussements proposés peuvent entraîner une modification du chiffre d’affaires, emportant le franchissement du seuil d’un milliard d’euros au-delà duquel une société devient redevable de la taxe sur les réductions de capital en application des dispositions du B et du C du I de l’article 235 ter XB du CGI.

En application de l’article L. 256 du LPF les rappels de taxe sur les réductions de capital sont recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement.

60

Les manquements des redevables aux obligations déclaratives ou de paiement exposées au I § 1 et suivants entraînent l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et, le cas échéant, la mise en œuvre des majorations de droit commun, c’est-à-dire :

70

S’agissant des règles de procédure contentieuse applicables à la taxe sur les réductions de capital, il convient de se reporter aux règles de droit commun exposées dans la série BOI-CTX.