Série / Division :
TCA - TRC
Texte :
L’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 instaure deux taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres :
- une taxe pérenne sur les réductions de capital par annulation de leurs propres titres précédemment rachetés par les sociétés, codifiée à l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa rédaction issue du I de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
Cette taxe s’applique aux réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.
- une taxe temporaire sur les réductions de capital par annulation de leurs propres titres précédemment rachetés par les sociétés, prévue au II de l’article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 non codifié au code général des impôts.
Cette taxe s’applique aux réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Des commentaires sont apportés sur le champ d’application de ces taxes, les exonérations, la détermination de leur assiette, les modalités déclaratives et de paiement, ainsi que les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux y afférents.
Actualité liée :
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BOI-TCA-TRC-20 : TCA - Taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres - Exonérations
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BOI-TCA-TRC-40 : TCA - Taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres - Liquidation, obligations déclaratives et de paiement, contrôle et contentieux
BOI-TCA-TRC-50 : TCA - Taxes sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de titres - Taxe temporaire applicable aux réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 résultant de certaines opérations de rachat de titres
Signataire des documents liés :
Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale