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Date de début de publication du BOI : 19/08/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30

BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation - Transmission d’une entreprise individuelle soumise à l’IS ou d’une branche complète d’activité de cette entreprise par voie d’apport en société - Obligations déclaratives et exemples récapitulatifs

Actualité liée : 19/08/2026 : BIC - Conséquences de l’option d’une entreprise individuelle pour l’IS sur les plus-values et profits dégagés et régime applicable à un apport ultérieur en société (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 16)

1

Le bénéfice du régime de l’article 210 E bis du code général des impôts (CGI) est subordonné à l’exercice d’une option pour le régime ainsi qu’au respect d’obligations déclaratives.

I. Modalités de l’option

10

Conformément au III de l’article 210 E bis du CGI, ce régime s’applique sur option exercée conjointement dans l’acte d’apport par l’entreprise individuelle réalisant l’apport et la société bénéficiaire de cet apport. 

Ces dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date.

20

Lorsqu’il ne résulte pas d’un acte authentique, l’acte d’apport résulte d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine.

L’acte d’apport contient en annexe l’option rédigée selon le modèle établi par l’administration (BOI-LETTRE-000282).

II. Obligations déclaratives

30

Les II et IV de l’article 210 E bis du CGI prévoient des obligations déclaratives spécifiques pour l’entreprise individuelle soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) réalisant l’apport et pour la société bénéficiaire de l’apport. Le non-respect de ces obligations est sanctionné.

A. Déclaration de résultats de l’exercice de cessation

40

Les dispositions de l’article 201 du CGI prévoient que le contribuable soumis à un régime réel d’imposition cédant son entreprise doit déposer dans le délai de soixante jours de la cession effective la déclaration des résultats de l’exercice clos au moment de la cession (ou de l’apport).

Les plus-values bénéficiant du régime de l’article 210 E bis du CGI doivent être portées dans les tableaux comptables annexés à la déclaration de résultat n° 2065-SD (CERFA n° 11084), disponible sur impots.gouv.fr.

B. Obligations permettant le suivi des plus-values sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité

50

Lorsqu’il est procédé à l’apport d’une branche complète d’activité (BCA) et que l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS conserve les titres reçus en contrepartie à son actif, elle est soumise au respect d’obligations déclaratives pour l’imposition des plus-values de cession de ces titres. 

À cette fin et conformément au II de l’article 210 E bis du CGI, l’entreprise individuelle joint à sa déclaration de résultat n° 2065-SD, au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants, un état de suivi de la valeur fiscale des titres de société reçus en contrepartie de l’apport.

60

L’état de suivi est établi conformément au modèle figurant au BOI-FORM-000101

Il mentionne notamment : 

  • le nom, la qualité et l’adresse personnelle du déclarant au moment de la production de l’état ;
  • le nom et l’adresse du siège social de l’entreprise individuelle dont la BCA a été apportée ;
  • le nom et le siège social de la société bénéficiaire de l’apport ; 
  • la date de l’apport ; 
  • la date de l’option pour l’application du régime prévu à l’article 210 E bis du CGI ; 
  • le nombre des titres reçus en contrepartie de l’apport ; 
  • la valeur fiscale des titres reçus en contrepartie de l’apport ; 
  • la valeur comptable nette de la BCA au jour de l’apport. 

Les renseignements contenus dans ce document sont actualisés en tant que de besoin.

C. Obligations permettant le suivi des plus-values d’apport au nom de la société

70

Conformément au IV de l’article 210 E bis du CGI, la société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat n° 2065-SD, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values sur biens non amortissables et sur biens amortissables. 

80

Par ailleurs, ce document permet également le suivi des plus-values sur biens amortissables issues de l’option pour le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI, dont la réintégration n’était pas achevée au moment de l’apport en société et qui est désormais effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-A-2 § 150 du BOI-BIC-PVMV-40-20-70-20

90

L’état de suivi est établi conformément au modèle figurant au BOI-FORM-000102.

Il mentionne notamment : 

  • le nom de l’entreprise individuelle ayant réalisé l’apport et l’adresse de son siège social ;
  • le nom de la société bénéficiaire de l’apport et l’adresse de son siège social ; 
  • la date de l’option pour l’application du régime prévu à l’article 210 E bis du CGI.

Pour chaque élément amortissable, il précise :

  • le montant net des plus-values réalisées ; 
  • la durée de la période prévue pour la réintégration ; 
  • le montant antérieurement réintégré ;
  • le montant réintégré dans le résultat de l’exercice ; 
  • le montant restant à réintégrer ; 
  • s’il s’agit de la poursuite de la réintégration d’une plus-value ayant bénéficié de l’article 151 octies D du CGI ou, le cas échéant, de l’article 151 octies du CGI.

En cas de cession de tout ou partie d’un élément amortissable avant la réintégration complète de la plus-value générée, il convient d’en préciser la date. 

Pour chaque élément non amortissable, il précise :

  • la valeur fiscale dans les écritures de l’entreprise réalisant l’apport ;
  • la valeur d’apport, c’est-à-dire la valeur vénale au moment de l’apport en société ;
  • la valeur de cession ; 
  • le montant de la plus-value de cession.

En cas de cession ou de perte de propriété de tout ou partie d’un élément non amortissable, il convient d’en préciser la date. 

Les renseignements contenus dans ce document sont actualisés en tant que de besoin.

III. Sanction en cas de non-respect des obligations déclaratives

100

Le I de l’article 1763 du CGI sanctionne le non-respect des obligations déclaratives prévues aux II et IV de l’article 210 E bis du CGI, à savoir le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des états de suivi. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au VII-A § 80 du BOI-CF-INF-20-10-20.

IV. Exemples récapitulatifs

110

Pour illustrer la mise en application de l’article 151 octies D du CGI et de l’article 210 E bis du CGI, trois exemples traitant des différents cas de figure pouvant se présenter sont développés au IV § 120 et suivants.

120

Exemple 1 : Une entreprise individuelle (EI) à l’impôt sur le revenu (IR) opte pour l’assimilation à une EURL soumise à l’IS. Par la suite, l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS est apportée en intégralité à une société soumise à l’IS.

Étape 1 : Passage de l’EI à l’IR à une EI assimilée à une EURL soumise à l’IS.

Un entrepreneur individuel exerce son activité depuis six ans sous le statut d’EI à l’IR. Il opte pour l’assimilation à une EURL soumise à l’IS.

Bilan de l’EI au moment de l’assimilation à une EURL

Nature du bien

Valeur d’origine dans les comptes de l’EI à l’IR

Amortissements pratiqués

Valeur nette comptable à la date d’option à l’IS

Valeur réelle à la date d’option à l’IS

Valeur mentionnée au bilan d’ouverture de l’EI assimilée à une EURL

Fonds de commerce

200 000 €

 

200 000 €

250 000 €

250 000 €

Terrain (immobilisation non amortissable)

150 000 €

 

150 000 €

200 000 €

200 000 €

Machine-outil (immobilisation amortissable)100 000 €75 000 € (sur 8 ans ; soit 12 500 € d’amortissement par an sur 6 ans)25 000 €130 000 €130 000 €

Modalités d’application de l’article 151 octies D du CGI :

  • pour le fonds de commerce : lorsqu’il a été affecté à l’EI à l’IR sa valeur réelle était de 200 000 €. Quand l’EI opte pour l’assimilation à une EURL, il a une valeur réelle de 250 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion est de 50 000 € (250 000 – 200 000). L’imposition de cette plus-value de nature professionnelle à l’IR est reportée jusqu’à la cession du fonds ou, le cas échéant, des titres reçus en contrepartie d’un apport en société dans les conditions prévues à l’article 210 E bis du CGI ;
  • pour le terrain : lorsqu’il a été affecté à l’EI à l’IR sa valeur réelle était de 150 000 €. Quand l’EI opte pour l’assimilation à une EURL, le terrain a une valeur réelle de 200 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion est de 50 000 € (200 000 – 150 000). L’imposition de cette plus-value professionnelle à l’IR est reportée jusqu’à la cession du terrain ou, le cas échéant, des titres reçus en contrepartie d’un apport en société dans les conditions prévues à l’article 210 E bis du CGI ;
  • pour la machine-outil : lorsqu’elle a été affectée à l’EI à l’IR sa valeur réelle était de 100 000 €. Quand l’EI opte pour l’assimilation à une EURL, la machine a une valeur réelle de 130 000 € et une valeur nette comptable de 25 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion est de 105 000 € (130 000 – 25 000). Cette plus-value est réintégrée par cinquième dans le résultat de l’EI à l’IS ou imposée immédiatement à l’IR au nom de l’entrepreneur individuel.

Étape 2 : Apport de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS à une société également soumise à l’IS.

L’exploitant individuel continue d’exercer son activité sous le statut d’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS pendant six ans. Il décide d’apporter l’ensemble du patrimoine de son EI à une société à l’IS.

Bilan de l’EI au moment de l’apport en société

Nature du bien

Valeur d’origine dans les comptes de l’EI à l’IS

Amortissements pratiqués

Valeur nette comptable à la date de l’apport en société

Valeur réelle à la date de l’apport en société

Valeur mentionnée au bilan de la société à l’IS

Fonds de commerce

250 000 €

 

250 000 €

300 000 €

300 000 €

Terrain (immobilisation non amortissable)

200 000 €

 

200 000 €

270 000 €

270 000 €

Machine-outil (immobilisation amortissable)130 000 €97 500 € (sur 8 ans ; soit 16 250 € d’amortissement par an sur 6 ans)32 500 €80 000 €80 000 €

Modalités d’application des 1° et 2° du I de l’article 210 E bis du CGI :

  • pour le fonds de commerce : lorsqu’il a été transféré à l’EI assimilée à une EURL, sa valeur réelle était de 250 000 €. Quand l’EI est apportée en société, il a une valeur réelle de 300 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion de 50 000 € (300 000 – 250 000) n’est pas imposée. En contrepartie, lors de la cession ultérieure par la société bénéficiaire de l’apport, cette dernière sera redevable de la plus-value déterminée en retenant la valeur fiscale du fonds de commerce dans les comptes de l’EI assimilée à une EURL au moment de son apport en société, soit 250 000 € ;
  • pour le terrain : lorsqu’il a été transféré à l’EI assimilée à une EURL, sa valeur réelle était de 200 000 €. Quand l’EI est apportée en société, le terrain a une valeur réelle de 270 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion de 70 000 € (270 000 – 200 000) n’est pas imposée. En contrepartie, lors de la cession ultérieure par la société bénéficiaire de l’apport, cette dernière sera redevable de la plus-value déterminée en retenant la valeur fiscale du terrain dans les comptes de l’EI assimilée à une EURL au moment de son apport en société, soit 200 000 € ;
  • pour la machine-outil : lorsqu’elle a été transférée à l’EI, sa valeur réelle était de 130 000 €. Quand l’EI est apportée en société, la machine a une valeur réelle de 80 000 € et une valeur nette comptable de 32 500 €. La plus-value réalisée à cette occasion est de 47 500 € (80 000 – 32 500). Cette plus-value est réintégrée par cinquième dans le résultat de la société bénéficiaire de l’apport.

Étape 3 : En contrepartie de l’apport de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS, la société soumise à l’IS lui attribue, un instant de raison, ses titres pour une valeur de 650 000 € (300 000 + 270 000 + 80 000).

Étape 4 : L’EI assimilée à une EURL, du fait de son apport en société, est dissoute. Corrélativement, les titres de la société à l’IS sont transférés du bilan de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS vers le patrimoine de la personne physique. Ce transfert n’est pas constitutif d’un fait générateur d’imposition des plus-values qui seraient dégagées par l’EI assimilée à une EURL, ni d’une distribution pour la personne physique.

Étape 5 : Cession du terrain et de la machine-outil par la société soumise à l’IS.

La société à l’IS décide de céder ses immobilisations au bout de six ans.

Bilan de la société au moment de la cession des immobilisations

Nature du bien

Valeur d’origine dans les comptes de la société

Amortissements pratiqués

Valeur nette comptable au moment de la cession

Valeur réelle au moment de la cession

Terrain (immobilisation non amortissable)

270 000 €

 

270 000 €

330 000 €

Machine-outil (immobilisation amortissable)80 000 €60 000 € (sur 8 ans ; soit 10 000 € d’amortissements par an sur 6 ans)20 000 €50 000 €

Pour le terrain, pour le calcul de la plus-value de cession, en application du c du 3 de l’article 210 A, il convient de prendre la valeur fiscale du terrain dans les comptes de l’EI assimilée à une EURL au moment de son apport en société, soit 200 000 € et la valeur réelle au moment de sa cession par la société, soit 330 000 €. La plus-value réalisée est de 130 000 € (330 000 - 200 000) et est imposée à l’IS au nom de la société.

Pour la machine-outil, lorsqu’elle a été transférée à la société sa valeur réelle était de 80 000 €. Quand la société cède la machine elle a une valeur réelle de 50 000 € et une valeur nette comptable de 20 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion est de 30 000 € (50 000 - 20 000). Cette plus-value est imposée à l’IS au nom de la société.

130

Exemple 2 : Une EI à l’IR opte pour l’assimilation à une EURL soumise à l’IS. Par la suite, une BCA de l’EI assimilée à une EURL est apportée à une société à l’IS. L’EI assimilée à une EURL continue d’exister en exerçant d’autres activités.

Étape 1 : Passage de l’EI à l’IR à une EI assimilée à une EURL soumise à l’IS.

Situation identique à l’exemple n° 1 (IV § 120).

Étape 2 : Apport d’une BCA de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS à une société soumise à l’IS.

L’exploitant individuel continue d’exercer son activité sous le statut d’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS pendant six ans. L’EI décide d’apporter seulement une BCA : la BCA 1, composée par hypothèse du terrain et du mobilier, à une société soumise à l’IS.

Bilan de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS au moment de l’apport en société

Nature du bien

Valeur d’origine dans les comptes de l’EI assimilée à une EURL

Amortissements pratiqués

Valeur nette comptable à la date de l’apport en société

Valeur réelle à la date de l’apport en société

Valeur mentionnée au bilan de la société à l’IS

Fonds commercial

250 000 €

 

250 000 €

300 000 €

Actif non apporté

Terrain (immobilisation non amortissable)

200 000 €

 

200 000 €

270 000 €

270 000 €

Machine-outil (immobilisation amortissable)

130 000 €

97 500 €

(sur 8 ans ; soit 16 250 € d’amortissements par an sur 6 ans)

32 500 €

80 000 €

Actif non apporté

Mobilier (immobilisation amortissable)

75 000 €

45 000 €

(sur 10 ans ; soit 7 500 € d’amortissements par an sur 6 ans)

30 000 €

90 000 €

90 000 €

Total   740 000 € 

Modalités d’application des 1° et 2° du I de l’article 210 E bis du CGI :

  • pour le terrain (composante de la BCA apportée) : lorsqu’il a été transféré à l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS, sa valeur réelle était de 200 000 €. Quand le terrain est apporté en société au sein de la BCA, il a une valeur réelle de 270 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion de 70 000 € (270 000 – 200 000) n’est pas imposée. En contrepartie, lors de la cession ultérieure par la société bénéficiaire de l’apport, cette dernière sera redevable de l’impôt sur la plus-value déterminée en retenant la valeur fiscale du terrain dans les comptes de l’EI assimilée à une EURL au moment de son apport en société, soit 200 000 € ;
  • pour le mobilier (composante de la BCA apportée) : lorsqu’il a été transféré à l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS, sa valeur réelle était de 75 000 €. Quand le mobilier est apporté en société au sein de la BCA, il a une valeur réelle de 90 000 € et une valeur nette comptable de 30 000 €. La plus-value réalisée est de 60 000 € (90 000 - 30 000). Cette plus-value est réintégrée par cinquième dans le résultat de la société bénéficiaire de l’apport ;
  • pour le fonds de commerce : lorsqu’il a été transféré à l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS, sa valeur réelle était de 250 000 €. Au jour de l’apport de la BCA 1, il a une valeur réelle de 300 000 €. Cet élément ne sort pas du patrimoine de l’EI, il n’y a donc pas de calcul de plus-value à réaliser ;
  • pour la machine-outil : lorsqu’elle a été transférée à l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS, sa valeur réelle était de 130 000 €. Au jour de l’apport de la BCA 1, la machine-outil a une valeur réelle de 80 000 €. Cet élément ne sort pas du patrimoine de l’EI, il n’y a donc pas de calcul de plus-value à réaliser.

Étape 3 : En contrepartie de l’apport de la BCA 1 de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS, la société soumise à l’IS attribue à l’EI ses titres pour une valeur représentative de la BCA apportée, soit 360 000 € (270 000 + 90 000).

Étape 4 (première hypothèse) : Cession des titres de société représentatifs de la BCA 1 par l’EI assimilée à une EURL.

Bilan de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS au moment de la cession des titres

Nature du bien

Valeur nette comptable de la BCA 1 au jour de l’apport

Valeur réelle de la BCA 1 au jour de l’apport 

Valeur réelle à la date de cession

Titres de société230 000 €360 000 € (270 000 € + 90 000 €)400 000 €

Modalités d’application de l’article 219 du CGI et du II de l’article 210 E bis : 

Lorsque les titres ont été remis à l’EI assimilée à une EURL en contrepartie de l’apport, la valeur comptable nette de la BCA au jour de l’apport était de 230 000 €. Quand l’EI décide de céder les titres, ils ont une valeur réelle de 400 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion est de 170 000 € (400 000 – 230 000). Cette plus-value est imposée à l’IS.

Étape 4 (seconde hypothèse) : Reprise des titres de société représentatifs de la BCA 1 par l’entrepreneur individuel dans son patrimoine personnel dans un délai d’un an à compter de l’apport.

Bilan de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS au moment de la cession des titres

Nature du bien

Valeur nette comptable de la BCA 1 au jour de l’apport

Valeur réelle de la BCA 1 au jour de l’apport

Valeur réelle à la date du transfert

Titres de société230 000 €

360 000 € (270 000 € + 90 000 €)

400 000 €

Modalités d’application des V et VI de l’article 210 E bis : 

Lorsque les titres ont été remis en contrepartie de l’apport à l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS, la valeur nette comptable de la BCA au jour de l’apport était de 230 000 €. Quand l’EI décide de les transmettre dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, ils ont une valeur réelle de 400 000 €. La plus-value réalisée est de 170 000 € (400 000 – 230 000). Cette plus-value à l’IS est neutralisée conformément au V de l’article 210 E bis, le transfert des titres de la société par l’EI assimilée à une EURL à la personne physique dans un délai d’un an à compter de l’apport ne constituant pas un fait générateur d’imposition.

En application du VI de l’article 210 E bis, l’attribution dans un délai d’un an, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une BCA n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposables à l’IR pour l’entrepreneur individuel.

140

Exemple 3 : Une EI à l’IR opte pour l’assimilation à une EURL soumise à l’IS. Dans un premier temps, une BCA de l’EI assimilée à une EURL est apportée à une société à l’IS. Puis dans un second temps, l’EI assimilée à une EURL apporte l’intégralité de son patrimoine à la société.

Étape 1 : Passage de l’EI à l’IR à une EI assimilée à une EURL soumise à l’IS.

Situation identique à l’exemple n° 2 (IV § 130).

Étape 2 : Apport d’une BCA de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS à une société soumise à l’IS.

Situation identique à l’exemple n° 2 (IV § 130).

Étape 3 : En contrepartie du premier apport de BCA de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS, la société soumise à l’IS attribue ses titres pour une valeur représentative de la BCA apportée, soit 360 000 €.

Étape 4 : Apport du reste du patrimoine de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS en société.

Six ans après le premier apport de BCA, l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS décide d’apporter l’intégralité de son patrimoine restant.

Bilan de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS au moment de l’apport en société

Nature du bien

Valeur d’origine dans les comptes de l’EI assimilée à une EURL

Amortissements pratiqués

Valeur nette comptable lors de l’apport en société

Valeur réelle lors de l’apport en société

Valeur mentionnée au bilan de la société à l’IS

Fonds de commerce

250 000 €

 

250 000 €

330 000 €

330 000 €

Machine-outil (immobilisation amortissable)130 000 €130 000 € (sur 8 ans ; soit 16 250 € d’amortissement par an sur 6 ans)0 €70 000 €70 000 €

Modalités d’application du 1° et du 2° du I de l’article 210 E bis du CGI :

  • pour le fonds de commerce : lorsqu’il a été transféré à l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS sa valeur réelle était de 250 000 €. Quand le reste du patrimoine de l’EI assimilée à une EURL est apporté en société, il a une valeur réelle de 330 000 €. La plus-value réalisée à cette occasion de 80 000 € (330 000 – 250 000) n’est pas imposée. En contrepartie, lors de la cession ultérieure par la société bénéficiaire de l’apport, cette dernière sera redevable de l’impôt sur la plus-value déterminée en retenant la valeur fiscale du fonds de commerce dans les comptes de l’EI assimilée à une EURL au moment de son apport en société, soit 250 000 € ;
  • pour la machine-outil : lorsqu’elle a été transférée à l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS sa valeur réelle était de 130 000 €. Quand le reste du patrimoine de l’EI assimilée à une EURL est apporté à la société, elle a une valeur réelle de 70 000 € et une valeur nette comptable de 0 €. La plus-value réalisée est de 70 000 € (70 000 - 0). Cette plus-value est réintégrée par cinquième dans le résultat de la société bénéficiaire de l’apport. La réintégration par cinquième dans le résultat de l’EI assimilée à une EURL soumise à l’IS de la plus-value constatée lors de l’option prévue à l’article 1655 sexies du CGI ayant été totalement réalisée, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres réintégrations.

Étape 5 : En contrepartie de l’apport du reste du patrimoine de l’EI assimilée à une EURL et soumise à l’IS, la société à l’IS attribue ses titres pour une valeur représentative du patrimoine apporté, soit 400 000 €.

Étape 6 : Les titres de société représentatifs du premier apport de BCA et du reste du patrimoine de l’EI, qui constitue par ailleurs une seconde BCA, assimilée à une EURL et soumise à l’IS, sont repris dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel personne physique (dissolution de l’EI à l’IS et reprise des titres par la personne physique) dans un délai d’un an à compter de l’apport du reste du patrimoine.

Bilan de l’EI assimilée à une EURL et soumise à l’IS au moment de la reprise des titres dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

Nature du bien

Valeur d’origine dans les comptes de l’EI assimilée à une EURL

Amortissements pratiqués

Valeur nette comptable lors du transfert au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

Valeur réelle lors du transfert à l’entrepreneur individuel

Titres de société représentant la valeur réelle de la BCA

360 000 €

 

360 000 €

400 000 €

Titres représentatifs du reste du patrimoine de l’EI à l’IS

400 000 €

 

400 000 €

400 000 €

Total   800 000 €

Modalités d’application du II de l’article 210 E bis du CGI : 

Lorsque les titres ont été remis à l’EI assimilée à une EURL et soumise à l’IS, leur valeur réelle était de 760 000 € (360 000 + 400 000). Quand l’EI assimilée à une EURL et soumise à l’IS les transmet à l’entrepreneur individuel personne physique, ils ont une valeur réelle de 800 000 €. La plus-value réalisée est de 40 000 € (800 000 – 760 000).

Cette plus-value qui se rattache exclusivement aux titres de société représentant la valeur réelle de la première BCA, qui a été apportée six ans plus tôt, est imposable à l’IS au nom de l’EI assimilée à une EURL puisque ces derniers titres n’ont pas été repris dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel dans un délai d’un an à compter de ce premier apport.

En outre, puisque ces titres n’ont pas été repris dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel dans un délai d’un an à compter de l’apport, la reprise concernant cette fraction de titres constitue une distribution imposable à l’IR au nom de l’entrepreneur individuel.

En revanche, il en va différemment des titres de la seconde BCA qui correspondent au reste du patrimoine de l’EI et qui sont donc repris dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel dans un délai d’un an à compter de l’apport du reste du patrimoine. La plus-value de cession de ces titres n’est pas retenue dans l’assiette de l’IS de l’entreprise individuelle. En outre, l’attribution de ces titres n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’IR pour l’entrepreneur individuel.