TVA - Liquidation - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations particulières
Actualité liée : 31/07/2024 : TVA - Taux de TVA applicable aux travaux relatifs aux avancées de toit sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans
I. Opérations éligibles au taux réduit de 10 %
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Le taux réduit de 10 % n’est susceptible de s’appliquer que si les travaux portent sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et pour autant que les autres conditions d’application du taux réduit soient réunies.
A. Aménagement de greniers ou de combles
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Les travaux d'aménagement de combles et de greniers autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI), sont éligibles au taux réduit de 10 % prévu à l'article 279-0 bis du CGI dans la mesure où ces travaux ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf (II-A § 140 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20) et n’aboutissent pas à une augmentation de la surface de plancher de la construction de plus de 10 % dans les conditions définies au II-B § 360 et suivants.
B. Travaux extérieurs et assimilés
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Des exemples de travaux éligibles au taux réduit de 10 % figurent au BOI-ANNX-000208.
1. Travaux portant sur les ouvrages attenants aux habitations
a. Travaux portant sur les avancées de toit
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Le taux de 10 % s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d’entretien portant sur les ouvrages, quelle que soit leur dénomination (pergolas, auvent, marquise, etc.), consistant en des avancées de toit couvrant des surfaces attenantes à la construction existante, reposant ou non sur des piliers fixés au sol, et qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
- ils n’ont pas pour effet de clore les surfaces concernées, et, ainsi, n’augmentent pas la surface de plancher des constructions existantes ;
- ils ne portent pas sur du gros œuvre, ce qui implique notamment que la mise en place de piliers ne donne pas lieu à des fondations autres que celles strictement nécessaires à leur maintien ou à l’édification de murets sur lesquels reposeraient ces piliers.
b. Autres travaux portant sur les ouvrages attenants aux habitations
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Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d’entretien portant sur les balcons, loggias, terrasses, vérandas, cours d'immeubles et emplacements de parking, tels que la réfection du revêtement, la pose d'un muret de protection, etc., sont soumis au taux réduit de 10 %.
Les travaux de fermeture d'un balcon ou d'une loggia relèvent le cas échéant du taux réduit s’ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher de la construction (II-B § 360 et 370).
En revanche, les travaux de construction et/ou d’extension de balcon, loggia, terrasse ou véranda, ne peuvent par nature bénéficier du taux réduit (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 380).
Remarque : Est considérée comme une terrasse, l'ouvrage maçonné attenant à une habitation qui, en assurant la stabilisation du sol, permet l'utilisation de la surface maçonnée ainsi créée. Ne constitue pas une terrasse (le régime applicable est celui des espaces verts) :
- une simple levée de terre formant plate-forme, même soutenue par de la maçonnerie ;
- un espace arboré, même s’il est surélevé par rapport au reste du jardin ;
- une zone non bâtie recouverte de matériaux qui peuvent être enlevés (pavés, dalles, cailloux, gravillons, etc.).
2. Travaux portant sur les ouvrages situés sur les espaces extérieurs attenants aux habitations
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Il est rappelé que, d’une manière générale, les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts sont exclus du champ du taux réduit prévu par l’article 279-0 bis du CGI.
a. Travaux portant sur les voies d'accès principales à la maison d'habitation
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Il est admis que les travaux portant sur les voies d'accès principales à la maison d'habitation (allée privative, voie d'accès au garage, etc.) et afférents au tracé, au revêtement et à l'aménagement de ces voies soient soumis au taux réduit de 10 %.
b. Autres travaux portant sur les espaces extérieurs
40
En revanche, relèvent du taux normal les travaux portant sur les espaces extérieurs autres que ceux visées au I-B-1 § 15 et suivants. Tel est le cas des travaux suivants :
- travaux relatifs aux allées de jardin qui ont pour seul objet de relier l'habitation au jardin attenant, quel que soit leur revêtement ;
- travaux d’installation et d’entretien des équipements sportifs et de détente (piscine, spa, court de tennis, etc.) ainsi que les travaux afférents aux constructions de jardin (serre, kiosque, abri de jardin, etc.) et éléments de décoration, même s’ils sont maçonnés.
RES N° 2009/10 (TCA) du 24 février 2009 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Taux applicable aux travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés dans les jardins attenant à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
QUESTION :
Quel est le taux applicable aux travaux d’abattage, de tronçonnage, d’élagage et d’enlèvement des arbres nécessaires à la réalisation de travaux dans les logements ?
REPONSE :
L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exception notamment des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts, lesquels demeurent soumis au taux normal.
Lorsque les travaux d’abattage, de tronçonnage, d’élagage et d’enlèvement des arbres constituent le préalable nécessaire à des travaux d’entretien, même lorsque ces derniers sont réalisés par le client lui-même, portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans (locaux affectés à l’habitation proprement dits mais également dépendances usuelles, voies d’accès principales à l’habitation, murs de clôture et portails), ils n’ont pas la nature de travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts.
Ils relèvent donc à ce titre du taux réduit appliqué aux travaux d’entretien même s’ils sont le cas échéant réalisés par un prestataire distinct.
Par ailleurs, si les travaux d’entretien entrepris sur les locaux d’habitation ont la nature de travaux d’urgence en ce qu’ils s'avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale (I-F § 290 et suivants s’agissant notamment de l’application du taux réduit quelle que soit l’ancienneté des locaux), le taux réduit s’applique dans les mêmes conditions aux travaux portant sur les arbres.
Il est rappelé en revanche que demeurent exclus du taux réduit les travaux d’abattage, de tronçonnage, d’élagage et d’enlèvement des arbres situés dans les espaces verts attenants aux habitations tels que jardins et allées de jardins (I-B-2 § 25 et suivants) qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des travaux afférents aux locaux d’habitation précédemment décrits.
3. Travaux consistant à clôturer une propriété
50
Les travaux consistant à clôturer une propriété, quel qu’en soit le type (clôture traditionnelle, mur, grillage, barreaudage, etc.), à l’exception des haies vives, d'un terrain ou d’un jardin entourant une maison d'habitation, ainsi que la pose d'un portail peuvent bénéficier du taux réduit de 10 %, même si l'acquisition de ce terrain est intervenue depuis moins de deux ans, pour autant que la maison ait elle-même été édifiée depuis plus de deux ans.
60
Ces travaux peuvent constituer, le cas échéant, des travaux d'urgence (BOI-ANNX-000211).
C. Travaux sur réseaux liés à des locaux d'habitation
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Des exemples de travaux éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000209.
1. Installations de captage d'eau et de récupération ou d’évacuation des eaux pluviales
70
Les travaux permettant l’alimentation en eau d’un immeuble d'habitation relèvent du taux réduit de 10 % même si cet immeuble est par ailleurs raccordé au réseau public.
80
Tel est le cas des travaux suivants :
- réalisation d'une installation de captage d'eau et raccordement de cette installation aux locaux d'habitation, ainsi que les travaux de maintenance y afférents ;
- fourniture et installation d'un système fixe de récupération d'eau de pluie, utilisé dans des usages domestiques, même si ce système peut également être utilisé pour l'arrosage des espaces verts attenants à l'habitation.
90
Par ailleurs, les travaux d'évacuation des eaux pluviales (pose de gouttières, etc.) sont soumis au taux réduit de 10 %.
100
Les travaux afférents aux installations d'arrosage d'espaces verts, même intégrées, demeurent en revanche soumis au taux normal.
2. Travaux de raccordement aux réseaux publics et d'assainissement non collectif
a. Travaux de raccordement aux réseaux publics
110
La part privative des travaux de raccordement des locaux d'habitation aux réseaux publics (électricité, gaz, assainissement, adduction d'eau, etc.) facturés par les entreprises prestataires au propriétaire ou à l'occupant des locaux relève du taux réduit de 10 % (II-B-1 § 120 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40).
120
Les collectivités locales peuvent également, afin de diminuer le coût des travaux (financement partiellement subventionné), faire réaliser ces travaux au nom des particuliers. Dans cette situation, la collectivité se borne à demander aux particuliers le remboursement des frais engagés pour la réalisation de travaux leur incombant, sous déduction de la subvention éventuellement accordée. Les travaux facturés par l'entreprise prestataire sont donc soumis au taux réduit de 10 %.
Ainsi, le remboursement des frais liés aux branchements à l'égout (code de la santé publique, art. L. 1331-2) situés sous la voie publique exécutés par la commune soit d'office lors de la construction d'un nouvel égout, soit sur demande des propriétaires pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, bénéficie du taux réduit de 10 %.
130
En revanche, le taux normal continue de s'appliquer aux travaux immobiliers proprement dits réalisés pour le compte de l'exploitant du service public d'assainissement (collectivité locale concessionnaire).
140
Les travaux de raccordement qui portent uniquement sur le réseau public restent également soumis au taux normal. Il en est de même des frais de mise en service.
b. Travaux d'assainissement non collectif
150
Les travaux d'installation, de mise aux normes et d'entretien des systèmes d'assainissement individuel relèvent du taux réduit de 10 % lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation éligibles.
160
Certains de ces travaux peuvent par ailleurs être considérés comme des travaux d'urgence et être soumis au taux réduit de 10 % lorsque les locaux d'habitation sont achevés depuis moins de deux ans (BOI-ANNX-000211).
3. Travaux de terrassement, de drainage et de creusement de tranchées
170
Ces travaux, même s'ils sont effectués par une entreprise en dehors de toute autre prestation, peuvent être soumis au taux réduit de 10 %. Ces travaux peuvent être notamment effectués dans un but d'assainissement du bâtiment.
180
Par ailleurs, les travaux de remise en état des espaces attenants à l’habitation après une opération de viabilisation ou des travaux sur canalisations, puisards, etc. sont soumis au taux réduit de 10 %.
D. Prestations d'études et de suivi
190
D’une manière générale, les prestations d’études sont soumises au taux normal de la TVA.
200
Tel est notamment le cas :
- lorsque ces prestations d’études sont réalisées isolément ;
- lorsque les prestations d’études relèvent d’une activité incompatible avec l’exercice de toute activité de conception ou d’exécution des travaux. Tel est par exemple le cas, en application de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l'article L. 125-4 du CCH, des prestations de contrôle technique. Tel est également le cas des opérations de diagnostic parasitaire, de certification de surface, de recherche de plomb ou de diagnostic pour la recherche d’amiante, qui relèvent toujours du taux normal, dès lors qu’aux termes des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, elles doivent être réalisées par des personnes indépendantes des prestataires des travaux.
Remarque : En revanche, les travaux proprement dits de désamiantage et d’élimination des matériaux contenant du plomb peuvent bénéficier du taux réduit de 10 %. Il en est de même des travaux de traitement préventif et curatif des bois et du détermitage (I-E § 220 et suivants).
210
Cela étant, il est admis que lorsque le prestataire qui a réalisé les prestations d’études assure également la maîtrise d’œuvre ou la réalisation des travaux éligibles au taux de 10% de la TVA y afférents, celui-ci émette une facture rectificative mentionnant ce taux afin d'y soumettre le montant total de sa prestation, y compris les frais d’études préalables. Pour justifier de l’application du taux réduit, le prestataire devra conserver à l’appui de sa comptabilité l’attestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux.
E. Travaux d'entretien, de désinfection et de dépannage
215
Des exemples d’opérations éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000210.
1. Notions de nettoyage et d'entretien
220
D'une manière générale, les travaux de nettoyage dont l'objet est le simple maintien ou la remise en état de propreté d'un immeuble ou d'un équipement relèvent du taux normal.
230
Cela étant, si des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien par eux- mêmes éligibles au taux réduit de 10 % impliquent le lessivage ou le nettoyage (préalable ou consécutif) des locaux dans lesquels ils sont réalisés, le taux réduit de 10 % s'applique, par simplification, à l'ensemble de l'opération lorsqu'elle est facturée par un même prestataire.
240
Le terme de « nettoyage » utilisé traditionnellement dans certaines professions doit s'analyser dans certains cas en de véritables travaux d'entretien éligibles au taux réduit de 10 % dès lors qu'ils nécessitent le recours à des équipements et à des techniques qui dépassent le stade de la simple opération de nettoyage courant et ont pour objet de contribuer au maintien en l'état et au bon fonctionnement d’un équipement (exemple : « nettoyage » des cuves à fioul).
2. Règles applicables
250
Les travaux d'entretien, de désinfection et de dépannage, qui ont pour objet de maintenir ou de remettre en état normal d'utilisation un immeuble ou un équipement, relèvent du taux réduit de 10 % :
- pour la main d’œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation ;
- que les travaux soient réalisés sur demande ponctuelle ou dans le cadre de contrats dits de « maintenance » ou « d'entretien » qui prévoient des prestations de visite afin d'assurer le contrôle des installations et des travaux, s'ils s'avèrent nécessaires, moyennant un prix forfaitaire (exemple : contrats de maintenance de plomberie, de chauffage (chaudière individuelle ou collective) ou d'ascenseurs) ;
Remarque : Les autres opérations qui peuvent être prévues dans ce type de contrat (exemple : la livraison de combustible prévue dans le cadre du contrat de maintenance d’un système de chauffage) suivent leur régime propre. Par suite, en cas de contrat mixte, le prestataire devra, le cas échéant, préciser distinctement le montant des travaux d’entretien réalisés.
- qu'il s'agisse, pour la détermination du taux de TVA applicable, de l'entretien courant du gros entretien. Ainsi, la part « P2 » des contrats d’exploitation de chauffage et de climatisation, qui correspond aux travaux courants d’entretien et de conduite, est éligible au taux réduit de 10 % ;
- la circonstance que les travaux d'entretien et de dépannage portent sur des équipements donnés en location à l'utilisateur ne fait pas obstacle à l’application du taux réduit, dès lors que les équipements concernés sont éligibles à ce taux (III § 210 à 480 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20). Les travaux soumis au taux réduit peuvent être facturés en tant que tels au locataire, au titre d'une prestation individualisée dans le cadre d'un contrat de maintenance ou d'entretien ou facturés distinctement par le loueur de l'équipement. Les loyers perçus au titre de la location de ces équipements relèvent bien entendu du taux normal.
3. Précisions sur la clause de garantie totale prévue dans certains contrats d’entretien
260
Certains contrats portant sur les installations de chauffage peuvent prévoir une clause de « garantie totale » (dite part « P3 ») qui prévoit le remplacement en cas de besoin de tout élément assurant le chauffage, y compris la chaudière elle-même. Or, la fourniture de certains gros appareils de chauffage installés dans des immeubles collectifs relève du taux normal (III-B-1 § 190 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20).
Dans cette situation, à titre de règle pratique, il est admis que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement d'appareils de chauffage relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat. Cette quote-part de 20 % s'applique à la totalité de la redevance et non à la seule part « P3 ».
Dans le cas où l'immeuble est conventionné APL, le bailleur peut constater une livraison à soi-même, au taux réduit de 10 % de la TVA, de cette quote-part de 20 %, selon les dispositions de l'article 278 sexies A du CGI (BOI-TVA-IMM-20-10-20-10).
(265)
4. Prestations de dépannage portant partiellement sur des équipements éligibles au taux réduit de 10 %
270
S'agissant des travaux de dépannage ou de réparation portant sur certains équipements (alarme, portail automatique, interphone, téléphone, etc.), les prestations peuvent porter soit sur l'installation (câblage des fils, etc.) soit sur le matériel lui-même.
Les règles applicables sont les suivantes :
- l'intervention est soumise au taux réduit lorsqu’elle porte sur l’installation, compte tenu de l'incorporation des fils au bâti ;
- l'intervention de dépannage qui porte sur le matériel lui-même relève du taux réduit si l'équipement est lui-même éligible au taux réduit (III § 210 à 480 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20). Le taux normal s'applique dans le cas inverse (exemple : prestation portant sur un combiné téléphonique) ;
- en cas d'intervention mixte, conformément aux dispositions combinées de l'article 257 ter du CGI et de l'article 278-0 du CGI, dès lors que l'opération comporte des éléments relevant de taux différents de la TVA, il convient de mener une analyse au cas par cas de celle-ci afin de déterminer le taux applicable à l'ensemble des éléments (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-60 et suivants).
F. Travaux d'urgence dans des locaux d'habitation
(280)
1. Définition
290
D'une manière générale, constituent des travaux d'urgence ceux qui s'avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale.
Des exemples de travaux d’urgence éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000211.
2. Principes applicables
300
Cette condition d'urgence permet d'appliquer le taux réduit de 10 % quelle que soit l'ancienneté des locaux. Cependant, elle ne permet pas pour autant de faire bénéficier du taux réduit des travaux qui en sont par nature exclus, tels que les travaux de construction ou de reconstruction de logements affectés par un sinistre, quelle que soit l'importance de ce dernier ou a fortiori des travaux qui ne portent pas sur des locaux d'habitation.
Remarque : II est rappelé à cet égard que pour apprécier l’éligibilité des travaux au taux réduit, il est indifférent que les travaux entrepris aient pour objet de prévenir un sinistre (surélévation contre le risque d’inondation, travaux exécutés d’office suite à arrêté de mise en péril) ou de remédier a posteriori aux conséquences d’un sinistre (catastrophe naturelle quelle qu’en soit l’intensité, incendie).
310
Le taux réduit s'applique même lorsque ces travaux donnent lieu à une indemnisation par une compagnie d'assurance.
320
Les travaux d'urgence portant sur une chaudière collective ou sur un ascenseur relèvent du taux réduit de 10 % pour autant que les travaux n'aboutissent pas au remplacement de l'équipement et donc à la livraison d'un nouvel équipement.
330
En revanche, les travaux d’entretien, qui doivent être effectués à des intervalles plus ou moins réguliers et ne présentent donc pas de caractère imprévisible, ne peuvent pas être considérés comme des travaux d'urgence éligibles au taux réduit quelle que soit l'ancienneté de l'immeuble, sauf s’ils doivent intervenir à la suite d'une grave intempérie, d'une chute de cheminée ou de tout autre événement imprévisible.
340
Par ailleurs, les travaux d'installation d’un équipement de surveillance de logements ne peuvent jamais être considérés comme présentant un caractère d'urgence.
II. Travaux relevant du taux normal
A. Cadre général
350
Relèvent du taux normal :
- les travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux ans c’est-à-dire nouvellement construits ou ayant fait l’objet de travaux achevés depuis moins de deux ans qui ont concouru à la production d’un immeuble neuf (II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20) ;
- les travaux qui consistent en une surélévation ou une addition de construction dès lors qu’il s’agit également de travaux de construction (construction d’un garage, surélévation d’un étage, création d’une cave, etc.) ainsi que les travaux consécutifs à la surélévation (dépose et pose d’une nouvelle toiture) ;
- les travaux qui concourent à la production d’un immeuble en application du I de l’article 257 du CGI (II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20) ;
- les travaux à l’issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 % ;
- les travaux de démolition qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit (travaux de démolition totale suivie ou non de travaux de reconstruction).
B. Travaux augmentant la surface de plancher de la construction
360
Les travaux à l’issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 % relèvent du taux normal.
370
Au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des tirets précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
380
Les travaux de construction (par exemple : addition de construction, surélévation même partielle de la toiture ou creusement d’une cave) relèvent dans tous les cas du taux normal. Il est toutefois admis que soient soumis au taux réduit les travaux conduisant à une augmentation de la surface de plancher n’excédant pas 9 m² (cas notamment des travaux d’installation d’une chaudière ou d’un ascenseur rendant nécessaire la création d’une addition de construction).
En cas d’augmentation de plus de 10 % de la surface mentionnée au II-B § 360, le taux normal s’applique à l’ensemble des travaux réalisés et appréciés sur une période de deux ans (travaux concourant à la création de surface et autres travaux réalisés le cas échéant sur les surfaces existantes). Toutefois, quand ils emportent application du taux normal, les travaux de construction réalisés en dehors du volume existant ne sont pas en prendre en considération pour déterminer si la surface a été augmentée de plus de 10 % pour l’appréciation du taux applicable aux travaux réalisés le cas échéant dans les volumes existants.
390
Les travaux d’aménagement de combles et de greniers ayant pour seul objet de permettre une meilleure utilisation du volume existant relèvent du taux réduit dans les conditions suivantes.
Il en est ainsi des travaux d’aménagement portant sur des combles aménageables qui n’augmentent pas la surface de plancher de la construction dès lors que les surfaces initialement non aménagées sont déjà incluses dans la surface de plancher de la construction avant les travaux. En outre, il y a lieu de réputer aménageables à cet égard les volumes existants déjà isolés par le plafond du niveau inférieur ou par un cloisonnement, quand bien même les surfaces en cause ne relevaient pas jusqu’alors de la surface de plancher de la construction. Les travaux d’aménagement réalisés à ce titre ne sont donc pas à prendre en considération pour déterminer si la surface mentionnée au II-B § 360 a été augmentée de plus de 10 %.
RES N° 2007/35 (TCA) du 09 octobre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON).
Remarque liminaire : Dans les réponses suivantes, le taux réduit s’applique pour autant que les autres conditions d’application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.
QUESTION : Aménagement de granges.
Comment apprécier l’augmentation de surface en cas d’aménagement de granges ?
REPONSE :
L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux réduit n'est pas applicable aux travaux à l'issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 %.
Cette rédaction emporte deux conséquences :
- d'une part, la surface des bâtiments agricoles, quelle que soit la qualité du preneur des travaux (exploitant agricole ou non) est réputée constituer de la surface de plancher de la construction avant les travaux ;
- d'autre part, l'augmentation de la surface de plancher de la construction est appréciée à la fin des travaux et par rapport à la situation de départ, donc sans examiner la situation au cours des travaux.
Exemple : Une ancienne grange de plain-pied, d'une surface de 80 m², est transformée en habitation.
Le gros œuvre et le second œuvre ne sont pas affectés dans une proportion telle que les travaux concourent à la production d’un immeuble neuf.
1er cas : aménagement du rez-de-chaussée (RDC).
Analyse : la surface de départ est de 80 m² ; après travaux, la surface à prendre en considération est identique.
L’augmentation de la surface à prendre en considération est donc nulle.
Application du taux réduit aux travaux réalisés.
2ème cas : aménagement du RDC pour partie à usage de garage (40 m²) et pour partie à usage d’habitation (40 m²) + création d'un étage affecté à l'habitation.
Analyse : la surface de départ est de 80 m² (idem analyse précédente) ; après travaux, la surface à prendre en considération est de 120 m² (40 m² au RDC + 80 m² au 1er étage), la partie du RDC affectée au stationnement de véhicules n'étant pas constitutive de surface de plancher de la construction.
L’augmentation de la surface à prendre en considération est donc de 50 %.
Application du taux normal à l'ensemble des travaux réalisés, sur une période de deux ans (cf. II-B § 380).
3ème cas : aménagement du RDC en habitation + création d'un étage d'une même surface, affecté à l'habitation.
Analyse : la surface de départ est de 80 m² (idem analyse précédente) ; après travaux la surface à prendre en considération est de 160 m² (RDC + 1er étage).
L’augmentation de la surface à prendre en considération est donc de 100 %.
Application du taux normal à l'ensemble des travaux réalisés dans le volume, sur une période de deux ans (II-B § 380).
QUESTION : Aménagement de combles.
Comment apprécier l’augmentation de surface en cas d’aménagement de combles ?
REPONSE :
Lorsque les combles constituent un volume déjà isolé, leur surface est réputée constituer de la surface de plancher de la construction.
Tel est le cas quand le plafond du niveau inférieur sépare les combles de ce niveau.
Exemple : Une maison de 100 m² comporte des combles non aménagés de 20 m² dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m et déjà délimités au sol par le plafond du niveau inférieur. Bien que la surface de plancher de la construction soit de 100 m2, la surface à prendre en considération est de 120 m² puisque sont réputés aménageables les volumes existants déjà isolés. Ce chiffre servira donc de référence pour apprécier s’il y a une augmentation de plus de 10 % en cas de création de nouvelle surface. Dans cet exemple, les travaux d’aménagement de combles bénéficient du taux réduit car ils ne modifient pas la surface de ces derniers.
En revanche, lorsqu’il y a surélévation de la toiture, le taux normal s’applique (II-B § 380). Il en est de même si les travaux d’aménagement ont pour effet de créer un local dans le cas de combles ne formant pas précédemment un volume isolé (par exemple dans le cas d’une pièce ayant une grande hauteur sous plafond).
QUESTION : Mezzanine.
La création d’une mezzanine est-elle une transformation à prendre en compte au titre de l'augmentation de la surface de plancher de la construction ?
REPONSE :
Les travaux d’installation d’une mezzanine à l’issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 % relèvent du taux normal (II-B § 360).
Exemple :
- installation d’une mezzanine de 10 m² dans une maison de 120 m². L’augmentation de surface est de 8,3 %. Les travaux relèvent du taux réduit ;
- installation d’une mezzanine de 20 m² dans une maison de 120 m². L’augmentation de surface est de 16,7 %. Les travaux relèvent du taux normal.
Précision : Concernant les "terrasses" des précisions sont apportées au BOI-ANNX-000208.
C. Appréciation des travaux réalisés sur une période de deux ans
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Les travaux concourant à la production d’un immeuble (II-A § 140 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20) ou à l’issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 % (II-B § 360 et suivants) doivent être appréciés sur une période maximale de deux ans déterminée en fonction des dates de facturation des travaux (II-B-1 § 120 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40).
Exemple : Un immeuble sera considéré comme rendu à l’état neuf, dès lors qu’au final la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage est rendue à l’état neuf par les travaux :
- en avril N-2, des travaux sont facturés sur les éléments hors fondations déterminant la résistance ou la rigidité de l’ouvrage : ces éléments sont rendus à l’état neuf à hauteur de 30 % ;
- en septembre N-1, de nouveaux travaux portant sur les éléments hors fondations déterminant la résistance ou la rigidité de l’ouvrage sont facturés et rendent à l’état neuf 25 % de ces éléments (pour plus de précisions, il convient de se reporter à la remarque figurant au II-B-1 § 120 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40).