BA - Régimes d’imposition - Recettes limites des régimes d’imposition
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Les différents régimes d’imposition (régime des micro-exploitations agricoles dit régime « micro-BA », régime réel simplifié, régime réel normal) s’appliquent au titre d’une année donnée en fonction de la moyenne des recettes des trois années précédentes (I-A § 10 du BOI-BA-REG-10-20-10) et, le cas échéant, de la nature de l’activité exercée, de la forme juridique de l’exploitation ou de l’option exercée par l’exploitant.
I. Régime des micro-exploitations
A. Règle générale
1. Conditions d’application du régime des micro-exploitations
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Sous réserve des possibilités d’options qui leur sont offertes (BOI-BA-REG-30) et de certains cas particuliers (I-B § 20 à 40), le régime micro-BA est applicable de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n’excède pas la limite mentionnée au I de l’article 69 du code général des impôts (CGI) (BOI-BA-REG-10-20-10).
Ainsi, en pratique, le régime micro-BA s’applique aux revenus de l’année N à la condition que la moyenne des recettes des années N-3, N-2 et N-1 n’excède pas la limite mentionnée au I de l’article 69 du CGI.
Cette limite est actualisée tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et elle est arrondie à la centaine d’euros la plus proche. Pour consulter le montant de la limite applicable, il convient de se reporter au II-A § 30 du BOI-BAREME-000044.
Le statut de l’exploitant au regard de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence pour l’application du régime micro-BA. Sous réserve d’en respecter les conditions, ce régime est susceptible de s’appliquer que l’exploitant relève du régime général, du régime du remboursement simplifié ou du régime du remboursement forfaitaire (BOI-TVA-SECT-80).
Exemple : Un exploitant a réalisé les recettes suivantes : 84 000 € en N, 60 000 € en N+1, 70 000 € en N+2 et 85 000 € en N+3. Pour les besoins de l’exemple, la limite mentionnée au I de l’article 69 du CGI est de 129 200 €.
En N+3, le régime du micro-BA est applicable car la moyenne des recettes sur N, N+1, N+2 [(84 000 + 60 000 + 70 000) / 3 = 71 333] est inférieure à la limite prévue pour le régime micro-BA, soit 129 200 €.
2. Retour de droit au régime des micro-exploitations après une imposition de droit selon un régime réel d’imposition
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Le régime micro-BA s’applique de plein droit à un exploitant jusqu’alors soumis de plein droit à un régime réel d’imposition lorsque la moyenne triennale des recettes redevient inférieure à la limite mentionnée au I de l’article 69 du CGI sans qu’il soit nécessaire d’opter expressément pour ce régime.
Exemple : Un exploitant a réalisé les recettes suivantes : 250 000 € en N-4, 84 000 € en N-3, 60 000 € en N-2, 70 000 € en N-1 et 85 000 € en N. Pour les besoins de l’exemple, la limite mentionnée au I de l’article 69 du CGI est de 129 200 €.
En N-1, la moyenne des recettes perçues en N-4, N-3 et N-2, soit 131 333 €, étant supérieure à la limite prévue pour le régime micro-BA (129 200 €), l’exploitant est de plein droit au régime simplifié d’imposition.
En N, la moyenne des recettes sur N-3, N-2 et N-1, soit 71 333 €, étant inférieure à la limite prévue pour le régime micro-BA, cet exploitant passe de droit au régime micro-BA à compter de N.
Le régime micro-BA s’appliquant au titre d’une année civile, le changement de régime est effectué selon les modalités exposées au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-40-20.
Sur le plan pratique, les exploitants soumis de plein droit à un régime réel d’imposition, dont les recettes de la période triennale de référence respectent le plafond applicable au régime micro-BA et qui souhaitent bénéficier de ce dernier régime, sont invités à tenir informé de leur choix le service des impôts des entreprises (SIE) compétent par lettre simple ou par courriel adressé dans le délai de dépôt de la déclaration au réel. Toutefois, le régime micro-BA leur est applicable de droit. Par conséquent, cette information du SIE ne vise qu’à faciliter la bonne gestion de leur dossier par les services fiscaux et ne conditionne en rien l’application du régime micro-BA.
Il est précisé que le retour au régime micro-BA ne s’effectue selon les modalités exposées au présent I-A-2 § 15 que si l’exploitant, alors qu’il était soumis à un régime réel d’imposition, n’a pas opté pour l’application de la moyenne triennale prévue à l’article 75-0 B du CGI. Dans le cas contraire, le retour de plein droit au régime micro-BA nécessite préalablement de renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice à l’issue d’une période triennale (IV-A § 320 du BOI-BA-LIQ-20-10).
Enfin, le retour au régime micro-BA s’effectuant de plein droit, si l’exploitant souhaite continuer de déclarer ses résultats selon un régime réel, il devra exercer une option en ce sens, dans les conditions exposées au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.
Remarque : La situation des exploitants soumis sur option à un régime réel d’imposition et souhaitant renoncer à cette option est précisée au II § 250 à 380 du BOI-BA-REG-30.
B. Cas particuliers
1. Exploitations nouvelles
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En cas de création d’entreprise, le régime micro-BA est applicable de plein droit au titre de l’année de création (année N). En l’absence d’activité au cours des années de référence N-1, N-2 et N-3, ces années sont considérées comme ayant des recettes nulles.
Exemple : En N, le régime micro-BA est applicable de plein droit car la moyenne des recettes sur N-1, N-2 et N-3 ([3 x 0] / 3) est égale à 0.
En N+1, le régime micro-BA est applicable si la moyenne des recettes N, N-1 et N-2 (soit [N + 0+0] / 3) ne dépasse pas la limite prévue pour le régime micro-BA.
En N+2, le régime micro-BA est applicable si la moyenne des recettes N +1, N et N-1 ne dépasse pas la limite prévue pour le régime micro-BA.
Toutefois, les exploitants qui le souhaitent peuvent opter pour le régime réel en application de l’article 69 du CGI.
Par ailleurs, cette solution ne s’applique pas en cas de transformation d’une exploitation individuelle en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) unipersonnelle. Cette dernière n’étant pas une exploitation nouvelle, les recettes des années précédant la transformation doivent être prises en compte pour apprécier son régime d’imposition.
Exemple : Une exploitation individuelle se transforme en EARL unipersonnelle le 1er janvier N. Le régime micro-BA est applicable en N à condition que la moyenne des recettes de l’exploitation individuelle sur N-1, N-2 et N-3 ne dépasse pas la limite prévue pour le régime micro-BA.
2. Exploitants forestiers
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Les exploitants forestiers relèvent dans tous les cas du régime forfaitaire d’imposition défini au premier alinéa du 1 de l’article 76 du CGI pour les bénéfices provenant des coupes de bois et de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » mentionné à l’article L. 121-2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. Pour plus de précisions sur ce régime particulier d’imposition, il convient de se reporter au BOI-BA-SECT-10.
Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformation des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, ne relèvent pas du forfait forestier et sont imposés selon les régimes micro-BA ou réel (CGI, art. 76, 1-al. 3).
Lorsque les transformations opérées présentent un caractère industriel, l’activité relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux. La distinction entre activités agricoles et industrielles est une question de fait, qui s’apprécie au regard de l’importance des moyens mis en œuvre (II § 30 du BOI-BIC-CHAMP-10-10).
3. Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)
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Les règles applicables aux GAEC dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel constituent une exception au principe général selon lequel le régime d’imposition des sociétés ou groupements agricoles est déterminé uniquement d’après le montant global de leurs recettes.
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BA-REG-10-40.
II. Régime réel simplifié
A. Imposition de plein droit selon le régime réel simplifié
1. Règle générale
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Sous réserve de l’exclusion visée au II-C § 100, le régime réel simplifié s’applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes mesurée sur trois années consécutives (BOI-BA-REG-10-20-10) dépasse la limite mentionnée au I de l’article 69 du CGI sans excéder la limite prévue au b du II de ce même article. Le régime simplifié est applicable à compter de la première année qui suit la période triennale de référence.
La limite mentionnée au I de l’article 69 du CGI fait l’objet de développements au I-A-1 § 10.
La limite mentionnée au b du II de l’article 69 du CGI est actualisée tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et est arrondie au millier d’euros le plus proche.
Remarque : Pour prendre connaissance des limites applicables, il convient de se reporter au II-A § 30 du BOI-BAREME-000044.
En outre, dès lors que la moyenne des recettes mesurée sur trois années consécutives n’excède pas la limite mentionnée au b du II de l’article 69 du CGI, le régime réel simplifié s’applique obligatoirement, sauf option pour le régime réel normal :
- aux exploitants qui réalisent par ailleurs des opérations commerciales portant sur des animaux de boucherie ou de charcuterie (CGI, art. 69 C et I-A § 10 et suivants du BOI-BA-REG-15) ;
- aux sociétés à activité agricole dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l’article 8 du CGI et créées à compter du 1er janvier 1997 à l’exception des GAEC visés à l’article 71 du CGI ainsi que des EARL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation (CGI, art. 69 D et III-A-3 § 130 et suivants du BOI-BA-REG-15) ;
- aux exploitants qui se livrent à la vente de biomasse majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation ou à la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation (CGI, art. 69 E) ;
- aux exploitants qui procèdent à la mise à disposition de droits au paiement de base (CGI, art. 69 E) ;
- aux exploitants qui transfèrent des biens affectés à l’exploitation en fiducie (CGI, art. 69 E) ;
- aux exploitants qui ont opté pour le régime de la moyenne triennale défini à l’article 75-0 B du CGI.
En cas de diminution des recettes, les exploitants soumis au régime du bénéfice réel normal peuvent à nouveau être soumis au régime simplifié d’imposition à partir du premier jour de l’exercice suivant la période triennale au cours de laquelle les recettes, déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 38 du CGI (créances acquises) conformément au V de l’article 69 du CGI, se sont abaissées en dessous du seuil mentionné au b du II de l’article 69 du CGI.
2. Cas particulier des GAEC
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Les règles particulières applicables aux GAEC dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel sont exposées au BOI-BA-REG-10-40.
B. Option pour le régime réel simplifié
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Le régime réel simplifié peut s’appliquer sur option (CGI, art. 69, II-a) aux exploitants qui relèvent normalement du régime micro-BA.
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En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l’option, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.
C. Exploitants exclus du régime réel simplifié
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Les exploitants forestiers relèvent dans tous les cas du régime forfaitaire d’imposition défini au premier alinéa du 1 de l’article 76 du CGI pour les bénéfices provenant des coupes de bois (I-B-2 § 30).
Il en est ainsi, même si les intéressés possèdent, en plus de leur exploitation forestière, une exploitation agricole proprement dite soumise à un régime réel d’imposition.
III. Régime réel normal
A. Imposition de plein droit selon le régime réel normal
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Sous réserve de l’exclusion visée au III-C § 140, le régime réel normal s’applique de plein droit (CGI, art. 69, III) aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 38 du CGI conformément au V de l’article 69 du CGI, excède la limite mentionnée au b du II de l’article 69 du CGI (BOI-BA-REG-10-20-10).
Remarque : Pour prendre connaissance de la limite applicable, il convient de se reporter au II-A § 30 du BOI-BAREME-000044.
Le régime réel normal est applicable à compter du premier exercice suivant la période triennale de référence.
B. Option pour le régime réel normal
120
En application des dispositions du III de l’article 69 du CGI, le régime réel normal peut s’appliquer, sur option, aux exploitants relevant de plein droit du régime micro-BA ou du régime réel simplifié.
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En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l’option, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.
C. Exploitants exclus du régime réel normal
140
En ce qui concerne le régime des exploitants forestiers, il convient de se reporter au II-C § 100.