Date de début de publication du BOI : 30/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-60

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions - Dispositions diverses

Actualité liée : 30/07/2024 : RPPM - Aménagement des modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 89 à 93 ; loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, art. 39 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 8 ; loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, art. 4 à 6 ; décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un PEA ou d’un PEA-PME)

I. Transfert d'un PEA d'un organisme gestionnaire à un autre

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Le transfert d'un plan d'épargne en actions (PEA) d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 91 quater I) si le transfert porte sur l'intégralité des titres et espèces figurant sur ce plan. Le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.

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En application de l'article 91 quater I de l'annexe II au CGI, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouvel organisme gestionnaire :

  • la date d'ouverture du plan ;
  • le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture, notamment ceux afférents aux retraits ou rachats en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise, ou ceux afférents aux retraits ou rachats résultant du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, conformément au II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ;
  • les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales, éléments justificatifs à tenir à la disposition de l'administration ;
  • les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant des prélèvements sociaux qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.

II. Procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés

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La procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés est formalisée par trois documents.

A. Lettre d'engagement à adresser à l'organisme gestionnaire du plan par le titulaire du PEA

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La lettre doit indiquer :

  • que des sommes vont être prélevées sur le compte en espèces du PEA en vue d'une acquisition de titres soit par achat auprès d'un tiers, soit par voie de souscription auprès de la société émettrice. Le montant à prélever, le nombre et la nature des titres acquis ainsi que, en cas d'achat auprès d'un tiers, la date de l'achat et l'identité du cédant, y sont précisés ;
  • que le règlement de l'opération sera directement effectué par l'organisme gestionnaire du plan au cédant ou à la société émettrice désigné(e) par le titulaire du PEA ;
  • que les titres figureront dans le PEA dès la remise par le titulaire du plan à son organisme gestionnaire d'une lettre d'attestation délivrée par la société qui certifie la réalité de la souscription ou de l'achat (II-C § 50). Cette attestation permet au gestionnaire du plan d'enregistrer les titres dans le PEA ;
  • que le titulaire du PEA ne possède pas et n'a pas possédé directement ou indirectement au sein de son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société au moment de l'opération ou à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.

Le titulaire du PEA s'engage :

  • à reverser immédiatement sur le compte en espèces du PEA les sommes prélevées en vue d'une souscription, dès lors que la société émettrice ne fournit pas l'attestation. Le défaut de reversement constituerait un désinvestissement qui entraînerait la clôture du plan ;
  • à donner instruction à la société émettrice de verser sur le PEA les produits provenant des titres acquis dans les conditions énoncées au présent II-A § 30 ;
  • à informer sans délai le gestionnaire du plan de toute acquisition de titres en cas de franchissement du seuil de 25 % ;
  • à indiquer par écrit au gestionnaire du plan tout mouvement (cession, remboursement, etc.) affectant les titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus, en lui précisant la nature et le nombre des titres cédés ou remboursés ainsi que la date de la cession ou du remboursement et, le cas échéant, l'identité de l'acquéreur, et à verser immédiatement dans le PEA le produit provenant de la cession ou du remboursement.

La lettre doit être remise au gestionnaire du plan au plus tard au moment de l'achat.

B. Lettre à adresser à la société émettrice par l'organisme gestionnaire

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Par cette lettre, l'organisme gestionnaire du plan informe la société émettrice :

  • que le titulaire du PEA a l'intention de placer son acquisition (nature et nombre de titres concernés à préciser) sous le régime du PEA ;
  • qu'elle sera tenue de délivrer au titulaire du PEA une lettre d'attestation (II-B § 50) qui certifie notamment la réalisation des acquisitions ou souscriptions de titres ;
  • qu'elle sera tenue de verser sur le PEA tous les produits provenant de ces titres ;
  • qu'en cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, ce dernier lui communiquera les nouvelles références du plan, dès la remise au premier gestionnaire du certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu.

C. Lettre d'attestation à adresser au titulaire du PEA par la société émettrice

50

Par cette lettre, la société émettrice atteste :

  • qu'elle est informée de l'affectation des titres sur un PEA (nature et nombre de titres concernés à préciser) ;
  • en cas de souscription au capital, que les titres correspondants ont été émis ou, en cas d'achat, que l'opération a été rendue opposable à la société ;
  • qu'elle s'engage à virer sur le PEA les sommes ou valeurs provenant des titres ;
  • qu'elle s'engage à informer sans délai l'organisme gestionnaire du plan de tout mouvement (cession, remboursement, etc.) qui pourrait intervenir sur les titres de la société figurant dans le plan.

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En cas de souscription, l'attestation doit être délivrée au plus tard dans un délai de deux mois à compter soit de la constitution de la société, soit de la réalisation de l'augmentation de capital.

En tout état de cause, la constitution de la société ou l'augmentation de capital doit intervenir dans un délai de six mois prévu à l'article L. 225-11 du code de commerce (C. com.) et à l'article L. 225-144 du C. com. pour les sociétés par actions, à l'article L. 223-8 du C. com. et à l'article L. 223-32 du C. com. pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sous peine de clôture du plan pour désinvestissement.

Toutefois le plan n'est pas clos si, à l'expiration de ce délai, il a été demandé conformément aux dispositions du code de commerce citées au présent II-C § 60 :

  • la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les sociétés par actions ;
  • l'autorisation en justice de retirer le montant des apports pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL).

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Il est précisé que le point de départ de ce délai de six mois est fixé :

  • pour les sociétés par actions, à la date du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce en cas de constitution, ou à compter de l'ouverture de la souscription en cas d'augmentation de capital ;
  • pour les SARL, à compter du premier dépôt de fonds.

80

En cas d'acquisition de titres auprès d'un tiers, l'attestation doit également être délivrée par la société émettrice dès que cette dernière peut certifier la réalisation de l'opération, et au plus tard dans les deux mois à compter de la date d'acquisition.

90

Ces différents documents doivent comporter les références du plan. Ils peuvent être échangés par tout moyen permettant de générer et de conserver la preuve de l'envoi et de la réception des documents (par exemple lettre recommandée avec accusé réception, signature électronique de tout niveau, courriel émis et son accusé réception).

Il appartient au titulaire du PEA de transmettre ces documents à l'organisme gestionnaire du plan.

100

L'organisme gestionnaire du plan doit tenir l'ensemble des documents qui lui ont été remis ainsi qu'une copie de son propre envoi (II-B § 40) à la disposition de l'administration fiscale. En cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, il doit également communiquer ces documents au nouvel organisme et en conserver une copie.

III. Procédure applicable à la gestion et à la conservation de titres commercialisés par un prestataire de services de financement participatif (PSFP)

110

Le titulaire du plan peut souscrire ou acquérir des titres éligibles au PEA par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif exploitée par un PSFP, telle que définie au d du 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

Dans cette hypothèse, la procédure de gestion et de conservation des titres est formalisée par les trois documents mentionnés au III § 140 à 160. Les titres concernés sont exclusivement des titres non cotés détenus au nominatif.

120

Ces différents documents doivent notamment comporter les références du plan, du PSFP et de la société émettrice. Ils précisent le teneur du registre nominatif des titres (la société émettrice ou le PSFP). Ils peuvent être échangés par tout moyen permettant de générer et de conserver la preuve de l'envoi et de la réception des documents (par exemple lettre recommandée avec accusé réception, signature électronique de tout niveau, courriel émis et son accusé réception).

130

L'organisme gestionnaire du plan doit tenir l'ensemble des documents qui lui ont été remis ainsi qu'une copie de son propre envoi (II-B § 40) à la disposition de l'administration fiscale. En cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, il doit également communiquer ces documents au nouvel organisme et en conserver une copie.

A. Lettre d'engagement transmise à l'organisme gestionnaire du plan par le PSFP

140

Le bulletin de souscription saisi en ligne par le titulaire du plan est transmis à l'organisme gestionnaire du plan par le PSFP ou, le cas échéant, par le titulaire du plan.

Ce bulletin de souscription vaut lettre d'engagement sous réserve de comporter les mentions prévues au II-A § 30, ainsi que la date de fin de la période de souscription.

B. Lettre à adresser au teneur du registre nominatif des titres par l'organisme gestionnaire du plan

150

Une lettre doit être adressée au teneur du registre nominatif des titres (PSFP ou société émettrice) par l'organisme gestionnaire du plan. Elle doit comporter les mentions prévues au II-B § 40.

C. Lettre d'attestation à adresser à l'organisme gestionnaire du plan et au titulaire du plan par le teneur du registre nominatif des titres

160

Une lettre doit être adressée à l'organisme gestionnaire du plan et au titulaire du plan par le teneur du registre nominatif des titres (PSFP ou société émettrice).

Elle doit comporter les mentions prévues au II-C § 50, ainsi qu'un engagement du teneur du registre nominatif des titres de fournir les coordonnées du nouveau teneur du registre nominatif des titres en cas de changement au cours de la période de détention des titres sur le PEA.

L'attestation doit être délivrée, selon le cas, dans le délai de deux mois à compter de la date :

  • de fin de la période de souscription mentionnée au III-A § 140 ;
  • d'acquisition.