IS - Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes
I. Documents sociaux
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Le 1° du 2 de l'article 223 du code général des impôts (CGI) dispose que les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les documents énumérés au II-C § 230 à 270 du BOI-IS-DECLA-10-10-10, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires.
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Cas particulier :
Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne doivent remettre en outre, en même temps que leur déclaration de résultats, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances (CGI, art. 223, 2-1°).
II. Autres documents annexes
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Indépendamment des tableaux comptables proprement dits, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de joindre à leur déclaration de résultats d'autres documents, états ou renseignements divers, en vertu de dispositions particulières.
Ces documents annexes doivent être distingués des déclarations spéciales qui sont indépendantes de la déclaration des résultats et qui sont d'ailleurs souscrites à des dates ou auprès de services différents.
Parmi ces différents documents, on peut distinguer :
- d'une part, ceux qui, prévus par une disposition légale particulière, constituent de véritables déclarations annexes ;
- d'autre part, ceux qui, prévus par différents textes d'application, peuvent être considérés comme des pièces justificatives annexes.
Certains de ces documents sont communs aux entreprises passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés. D'autres se trouvent intégrés dans la déclaration de résultat n° 2065-SD (CERFA n° 11084) et son annexe n° 2065 bis-SD, accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
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Figurent ci-après, pour mémoire, la liste des principaux d'entre-eux :
Remarque : Tous les documents contenus dans ce paragraphe et possédant un n° CERFA sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
- demande d'imputation, sur l'impôt sur les sociétés, de crédits d'impôt attachés aux revenus de capitaux mobiliers encaissés par la société :
- leur déclaration est prévue au 1 de l'article 220 du CGI et au troisième alinéa du 1 de l'article 223 du CGI. Il convient de se reporter à cet égard au cadre D de la déclaration de résultat n° 2065-SD (CERFA n° 11084) ; BOI-IS-DECLA-10-10-10 au II-C-1 § 230,
- en outre, les sociétés bénéficiaires de revenus de source étrangère encaissés dans un État étranger ou un Territoire d'Outre-mer ou reçus directement d'un tel État ou Territoire sont tenues de souscrire un formulaire complémentaire spécial modèle n° 2066-SD (CERFA n° 11087) en vue de déterminer les sommes qu'elles sont autorisées à imputer sur l'impôt sur les sociétés en application de conventions internationales. Les bases de calcul des droits à imputation, ainsi déterminées, sont ensuite reportées dans la rubrique appropriée du cadre D de la déclaration des résultats n° 2065-SD ;
- état des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que des sommes ou valeurs mises à leur disposition et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du CGI (CGI, art. 223, 2-2°, CGI, ann. IV, art. 23 H et CGI, ann. IV, art. 23 I) ;
- état de répartition prévu à l'article 23 H de l'annexe IV au CGI figurant sur la déclaration n° 2065 bis-SD, cadre F ;
- déclaration des rémunérations versées aux membres de certaines sociétés (CGI, art. 242, 2 et CGI, ann. III, art. 48) : cadre G de la déclaration n° 2065 bis-SD, annexe de la déclaration de résultat n° 2065-SD. Les 3 à 6 de l'article 48 de l'annexe III au CGI précise la nature des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) astreintes à la production de la déclaration des rémunérations de leurs associés. Il s'agit des sociétés à responsabilité limitée (SARL) n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple ou en nom collectif ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des sociétés en participation et sociétés de copropriétaires de navires avant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Remarque : En revanche, les sociétés anonymes (SA) ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration prévue au 2 de l'article 242 du CGI. En effet, les rémunérations servies à leurs associés ont le caractère soit de traitements, soit de jetons de présence, commissions ou honoraires, pour lesquels des déclarations spéciales sont prévues (BOI-BIC-DECLA-30-70-10).
Concernant le contenu de cette déclaration, en outre des renseignements obligatoires applicables aux sociétés de personnes, la qualité (associé ou associé gérant) est à préciser pour chacun des associés des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (CGI, ann. III, art. 48, 3-1°).
Les sommes à déclarer sont définies par l'article 48 de l'annexe III au CGI qui prévoit que les gérants des sociétés évoquées ci-dessus sont tenus de déclarer le montant des sommes versées suivant le cas, aux associés en nom ou commandités, associés-gérants ou coparticipants pendant la période retenue pour l'assiette de l'IS, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués. D'autre part, les gérants des SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent en plus des renseignements ci-dessus, indiquer le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé.
Le 2 de l'article 242 du CGI prévoit que l'état des rémunérations versées aux membres de certaines sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doit être fourni dans les trois premiers mois de chaque année.
Mais pratiquement cet état a été inclus dans les formules imprimées de déclaration ou figure sur l' imprimé annexe n° 2065-SD (CERFA N° 11984) disponible sur le site www.impots.gouv.fr pour les régimes du bénéfice réel.
Il s'ensuit qu'en pratique le dépôt de la déclaration des résultats et celui de l'état prévu à l'article 48 de l'annexe III au CGI sont normalement confondus, elles doivent adresser la déclaration au service des impôts des entreprises du lieu du principal établissement ou, sur désignation de l'administration du lieu de la direction effective de l'entreprise ou du siège social.
Pour plus d'informations, se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-25 ;
- relevé des frais généraux n° 2067-SD (CERFA n° 11093) [CGI, art. 223,3 et CGI, art. 54 quater] :
- aux termes des dispositions combinées du 3 de l'article 223 du CGI et de l'article 54 quater du CGI, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de leur déclaration de résultats de chaque exercice, le relevé détaillé de six catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 du CGI, lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs catégories, les limites fixées à l'article 4 J de l'annexe IV au CGI (sur cette question, BOI-BIC-CHG-40-60 et BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30 au II-D § 120). Il est précisé, à cet égard, qu'un imprimé spécial de relevé des frais généraux n° 2067-SD est mis par l'administration à la disposition des sociétés de personnes ou de capitaux - relevant du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d'imposition - qui doivent éventuellement souscrire le relevé des frais généraux en application des dispositions précitées. Cette déclaration spéciale doit être produite en un seul exemplaire, daté et signé et joint à la déclaration des résultats,
- le défaut de production du relevé détaillé de certaines catégories de frais généraux ou la fourniture de renseignements incomplets entraînent l'application d'une amende de 5 % du montant des sommes ne figurant pas sur le relevé prévue à l'article 1763 du CGI. Le taux de l'amende est ramené à 1 % dès lors que les sommes omises présentent un caractère déductible,
- il est précisé, en outre, qu'en application des dispositions de l'article 223 quinquies du CGI, les chiffres globaux correspondant à chacune des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 du CGI et qui doivent faire l'objet du relevé de frais généraux n° 2067-SD afférent à l'exercice en cause, doivent être communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires, sous la responsabilité des commissaires aux comptes, lorsqu'il y a lieu à réintégration du montant desdites dépenses dans les bénéfices imposables, dans la mesure où elles sont excessives et que la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise,
- par ailleurs, en application de l'article 223 quater du CGI, les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI, à l'exception de celles désignées au 5 de cet article, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visés au 4 de l'article 39 du CGI (dépenses de «caractère somptuaire») doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent. En outre, elles doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés, le montant global de ces dépenses et charges ainsi que l'impôt qu'elles ont supporté de ce fait ;
- relevé de dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse (CGI, art. 223 ter ; CGI, art. 39 bis A et CGI, art. 39 bis B). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-PROV-60-60 ;
- déclaration complémentaire n° 2038-SD (CERFA n° 10979) à souscrire par les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble : aux termes de l'article 239 octies du CGI, lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de la société. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique. Les sociétés visées par cette mesure d'exonération doivent fournir annuellement au service des impôts dont elles relèvent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, indépendamment de leurs déclarations de résultat, les renseignements particuliers prévus à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI. Les renseignements suivants qui sont destinés à permettre au service des impôts de s'assurer que les sociétés en cause remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, doivent être ainsi mentionnés sur un formulaire de déclaration complémentaire des personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble n° 2038-SD à joindre à la déclaration de résultat :
- nom, prénoms et adresse des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux avec l'indication du nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires,
- désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance,
- montant des dépenses communes ventilées par catégorie et leur répartition entre les associés ;
- déclaration de report des déficits n° 2039-SD (CERFA n° 11086) relative au report en arrière des déficits : les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans certaines conditions, imputer les déficits constatés à la clôture d'un exercice sur les bénéfices non distribués réalisés au cours des trois exercices précédents. Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor égale au produit du déficit imputé en arrière par le taux normal ou réduit applicable aux PME de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La créance est remboursable au terme d'un délai de cinq ans. Elle peut être utilisée dans ce délai au paiement de l'impôt sur les sociétés ou mobilisée auprès d'un établissement de crédit. Les entreprises qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 220 quinquies du CGI doivent déposer en un seul exemplaire et en même temps que leur relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404), auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont elles relèvent, la déclaration de report en arrière des déficits n° 2039-SD sur laquelle l'option pour le report en arrière des déficits est exercée et qui permet de déterminer les conditions et les modalités de ce report ;
- en cas de transfert d'actif hors de France : un état spécial comportant les indications prévues à l'article 238 bis-0 I du CGI ainsi qu'une déclaration des résultats générés par les actifs transférés (CGI, ann. III, art. 64 ter et CGI, ann. III, art. 64 quater) doivent être fournis avec la liasse fiscale ;
- état des titres du portefeuille transférés de compte à compte : un état spécial, sous peine d'imposition immédiate du résultat constaté, doit être produit avec la déclaration de résultat par les sociétés qui procèdent à des transferts de titres d'un compte de bilan à un autre (CGI, art. 219, I-a ter al. 11) ;
- reprise d'entreprises en difficulté : les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté doivent joindre à leur déclaration de résultat un état justifiant qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du CGI ;
- état de détermination du bénéfice relatif à la taxation au tonnage : cet état est à joindre à la déclaration de résultats conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZS bis A de l'annexe III au CGI pour les entreprises de transport maritime ayant opté pour le régime d'imposition forfaitaire prévu à l'article 209-0 B du CGI ;
- état des participations évaluées selon la méthode d'évaluation par équivalence pour les sociétés qui établissent des comptes consolidés (CGI, ann. III, art. 38 B) ;
- état récapitulatif des investissements pouvant donner droit à l'aide fiscale à l'investissement outre-Mer prévue au 3 du III de l'article 217 undecies du CGI pour les entreprises ayant bénéficié de la dispense d'agrément ;
- état conforme au modèle établi par l'administration pour le suivi de l'imputation des déficits subis à l'étranger par les petites et moyennes entreprises (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZS ter et CGI, art. 209 C abrogé au 1er janvier 2014) ;
- état de situation des titres reçus en cas de scission : en cas de scission de sociétés comportant plusieurs branches d'activité, les sociétés bénéficiaires des apports doivent joindre à leur déclaration de résultat un état spécial, conformément aux dispositions du III de l'article 54 septies du CGI, indiquant la situation de propriété des titres représentatifs des apports sous peine de remise en cause du régime de faveur ;
- formulaires de composition du capital n° 2059-H-SD (CERFA n° 11610) « structure des détentions du capital de la déclarante » et filiales et participations n° 2059-I-SD (CERFA n° 11611) « Structures des participations détenues par la déclarante ». Cette obligation déclarative n'incombe qu'aux entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE). Les règles spécifiques aux entreprises relevant de ce service sont exposées au BOI-IS-DECLA-30.
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Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent également être amenées, le cas échéant, à annexer à la déclaration de leurs résultats ou le relevé de solde, divers documents dont aucune liste exhaustive ne saurait être établie.
Il s'agit notamment :
- soit de demandes ou de pièces justificatives requises, par exemple, pour l'obtention d'un régime dérogatoire au droit commun ;
- soit de notes explicatives portant sur tel ou tel point jugé douteux ou litigieux de la déclaration afin d'éviter, en particulier, le risque d'application de pénalités pour insuffisance de déclaration (CGI, art. 1727, II ; BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30 au III § 240 à 300 et BOI-CF-INF-10-10-10 au II-B-1 § 50 à 80).
Les principaux documents annexes à joindre à la déclaration de résultats ou du relevé de solde peuvent néanmoins être regroupés en plusieurs catégories :
Remarque : tous les documents contenus dans ce paragraphe et possédant un n° CERFA sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. en indiquant la référence de l'imprimé dans la zone de recherche.
- certificats de crédits d'impôt relatifs aux revenus de capitaux mobiliers (CGI, ann. Il, art. 80) : ces certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de résultats dans lesquels sont compris les revenus mobiliers qui ont donné lieu à leur délivrance, en vue de justifier les imputations effectuées à ce titre sur le montant de l'impôt sur les sociétés [cadre D de la déclaration de résultat n° 2065-SD (CERFA n° 11084)] ;
- s'agissant des déclarations des crédits et réductions d'impôt, celles communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés sont abordées au II-G § 170 du BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30. Seules sont mentionnées ici les déclarations spécifiques à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit notamment des :
- déclaration n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) pour les crédits d'impôt cinéma et audiovisuel (CGI, art. 220 sexies), pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (CGI, art. 220 nonies) et pour production de films et œuvres audiovisuelles par des entreprises de production établies hors de France (CGI, art. 220 quaterdecies) ;
- déclarations n°s 2079-DIS-SD (CERFA n° 13064) et 2079-DIS-R-SD (CERFA n° 13067) relatives au crédit d'impôt pour production d'œuvres phonographiques (CGI, art. 220 octies),
- déclarations n°s 2079-VIDEO-SD (CERFA n° 13606) et 2079-VDO-R-SD (CERFA n° 13607) relatives au crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CGI, art. 220 terdecies) ;
- relevé des frais à payer présentant le caractère de provisions du point de vue fiscal, BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30 au III-A § 260 ;
- pièces justificatives relatives à la constitution de certaines provisions, BOI-BIC-DECLA-30-10-10-30 au III-B § 270 à 280 ;
- pièces justificatives relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (CGl, art. 237 bis A et CGI, ann. Il, art.171 bis, BOI-BIC-PTP-10-20-10-20 au II-A-2 § 150 à 160) ;
- le relevé des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au CGI doit être complété par la production :
- d'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement,
- d'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution,
- pièces justificatives relatives aux investissements réalisés à l'étranger,
- souscription en numéraire de titres au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ;
- option de souscription ou d'achat d'actions : les sociétés sont tenues de fournir un état individuel mentionnant la date des opérations et le nombre des actions concernées lors de cessions ou conversions au porteur anticipées (CGI, ann. II, art. 91 bis, II).
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Les personnes morales placées sous le régime du bénéfice réel normal doivent également fournir :
- les tableaux n° 2058-FC-SD (CERFA n° 10951) et suivants lorsque la société est placée sous le régime de groupe défini de l'article 223 A du CGI à l'article 223 U du CGI ; les obligations déclaratives de ce régime sont abordées au BOI-IS-GPE ;
- l'état ou l'attestation exigés dans le cadre des opérations de crédit-bail (CGI, ann. III, art. 38 quindecies E, CGI, ann. III, art. 38 quindecies F et CGI, ann. III, art. 38 quindecies G) ;
- pour les bénéfices des PME soumis au taux réduit prévu par le b du I de l'article 219 du CGI, doivent être joints à la déclaration de résultat un état de répartition du capital social ainsi qu'un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 ZZ bis de l'annexe III au CGI ;
- l'état de suivi n° 2900-SD (CERFA n° 13442) de la fraction des intérêts dont la déduction a été différée dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.
Les imprimés n°s 2058-FC-SD et 2900-SD sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
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L'article 223 quinquies B du CGI prévoit les conditions dans lesquelles certaines personnes morales établies en France doivent fournir une documentation simplifiée annuelle relative à leur prix de transfert. A cet effet, les entreprises concernées doivent utiliser la déclaration n° 2257-SD (CERFA n° 15221).
La déclaration doit être souscrite par voie électronique dans les six mois qui suivent la déclaration de résultat dans les conditions exposées au BOI-BIC-BASE-80-10-30.