RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires - Rémunérations des accueillants familiaux
1
L'article 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit, pour l'accueil à domicile à titre onéreux par des particuliers agréés, d'une personne âgée ou handicapée adulte (accueillants familiaux), ou d'une personne malade mentale (accueillants familiaux thérapeutiques), que les rémunérations journalières des services rendus et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'article L. 443-10 du CASF, obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.
10
Le dispositif d'accueil, à titre onéreux, au domicile de particuliers spécialement agréés à cet effet, de personnes âgées ou handicapées adultes (accueil familial social), est prévu aux articles L. 441-1 et suivants du CASF. Parmi ces accueillants familiaux agrées certains peuvent être employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé dans certaines conditions (CASF, art. L. 444-1 et suivants). D'autres peuvent, en application de l'article L. 443-10 du CASF, accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique et sont alors employés par des établissements ou des services de soins.
I. Caractéristiques de l'accueil au domicile
20
L'accueil familial est un mode de prise en charge des personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes (adultes handicapés, personnes âgées, malades, convalescents). Il existe deux catégories d'accueil familial : l'accueil social et l'accueil thérapeutique.
L'accueil familial social est un dispositif qui répond à des besoins d'hébergement et d'aide sociale de personnes âgées ou handicapées. L'accueillant familial peut exercer de gré à gré, en contractant avec l'accueilli ou son représentant légal ou, il peut être employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.
L'accueil familial thérapeutique correspond à un dispositif de traitement, offert à des malades mentaux susceptibles de bénéficier d'une prise en charge en famille d'accueil qui est organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins.
A. Conditions générales de l'accueil
1. Accueil social de personnes âgées ou handicapées adultes
a. Accueillant de gré à gré
30
Les articles L. 441-1 et suivants du CASF s'appliquent aux particuliers qui accueillent habituellement, à leur domicile et à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes avec lesquelles ils ne sont pas parents jusqu'au quatrième degré inclus.
Remarque : Le législateur n'a pas souhaité organiser les modalités d'accueil entre proches parents qui relèvent du domaine des relations familiales (En ce qui concerne la détermination du lien de parenté, se reporter à l'article 741 et suivants du code civil).
Pour pouvoir exercer l'activité d'accueil, les particuliers doivent être agréés à cet effet par le président du conseil départemental où a lieu l'hébergement. L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et assurent un suivi médico-social.
L'agrément peut être retiré si ces conditions cessent d'être remplies. Dans ce cas, il est mis fin à l'accueil.
L'agrément fixe le nombre de personnes susceptibles d'être ainsi accueillies par un même particulier. Ce nombre est strictement limité à trois.
Une liste des personnes agréées est tenue à jour par les services du conseil départemental. Il est possible d'en obtenir un exemplaire sur simple demande auprès de ces services.
b. Accueillant employé par une personne morale
40
L'article L. 444-1 du CASF prévoit que les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du CASF.
Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs ou par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces collectivités ou de ces établissements.
2. Accueil thérapeutique de malades mentaux
50
Conformément à l'article L. 443-10 du CASF, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 du CASF peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins.
Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par un établissement ou un service de soins sont des agents non titulaires de cet établissement ou service.
Les obligations incombant au président du conseil départemental en vertu de l'article L. 441-1 du CASF et de l'article L. 441-2 du CASF peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins.
B. Conditions particulières de l'accueil
1. Accueil social de personnes âgées ou handicapées adultes
a. Accueillant de gré à gré
60
Les conditions individuelles d'accueil des personnes âgées ou handicapées adultes sont obligatoirement fixées par un contrat d'accueil, conforme au contrat-type prévu à l'article annexe 3-8-1 du CASF qui est conclu entre chaque personne hébergée ou son représentant légal et le particulier agréé qui la reçoit. Cette convention précise notamment la nature des prestations fournies (accueil à temps partiel ou complet, services fournis, locaux et installations mis à la disposition) et les contreparties financières de l'accueil.
Le contrat doit indiquer nettement les éléments constitutifs de la rémunération demandée qui se décompose obligatoirement en :
- une rémunération journalière des services rendus et une indemnité de congé (II-A-1-a-1° § 100 et suivants) ;
- le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières (II-A-1-a-1° § 100 et suivants) ;
- une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie (II-A-1-b § 140) ;
- une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces d'habitation réservées à la personne accueillie (II-A-1-c § 150).
b. Accueillant employé par une personne morale de droit public ou privé
70
Pour chaque personne accueillie, il est conclu :
- entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit ;
- entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme au contrat type prévu à l'article annexe 3-8-2 du CASF.
Cet accueillant familial perçoit une rémunération garantie ainsi que les indemnités prévues pour l'accueil des personnes âgées ou handicapées adultes (indemnité pour sujétions particulières et indemnité représentative des frais d’entretien) (II-A-2 § 160).
2. Accueil thérapeutique de malades mentaux
80
Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou le service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.
En contrepartie des prestations fournies, l'accueillant familial thérapeutique perçoit :
- une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, de l'indemnité pour sujétions particulières ;
- une indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
- un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
- une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient.
- les sommes de même nature que celles prévues pour l'accueil des personnes âgées ou handicapées adultes (I-B-1 § 60 et suivants et II-B-2 § 200) ainsi que, dans certains cas, une indemnité correspondant aux prestations de soutien, spécifique de l'accueil thérapeutique, lorsque la famille intervient dans le projet thérapeutique (II-B-1 § 190).
II. Régime fiscal des différents éléments de la rémunération
90
L'accueil de personnes au domicile et à titre onéreux s'analyse en principe comme une activité de services ayant par nature un caractère commercial au sens de l'article 34 du CGI.
Par exception, l'article L. 442-1 du CASF et l'article L. 443-10 du CASF repris à l'article 80 octies du CGI prévoient que la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité de congés payés et l'indemnité en cas de sujétions particulières qui respectent certaines conditions prévues par l'article D. 442-2 du CASF, obéissent au régime fiscal des salaires.
Le régime fiscal des différents éléments de rémunérations perçus par les accueillants familiaux dépend de la nature et des conditions d’exercice de l’accueil.
A. Rémunérations et indemnités versées dans le cadre de l'accueil familial social
1. Rémunérations et indemnités versées à l’accueillant de gré à gré
a. Rémunération journalière des services rendus, indemnité de congé et indemnité pour sujétions particulières
1° Rémunération et indemnités considérées comme des salaires
100
La rémunération journalière des services rendus, l’indemnité de congé et l’indemnité de sujétions particulières (CASF, art. L. 442-1, 1° et 2°) sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (CGI, art. 80 octies).
110
La rémunération journalière doit être au moins égale à deux fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 3231-12 du C. trav..
Cette rémunération donne lieu au paiement d'une indemnité de congé correspondant à 10 % de la rémunération des services rendus (C. trav., art. L. 3141-22). Elle se substitue pendant le temps des congés à la rémunération perçue habituellement (principe de non cumul).
120
La rémunération journalière des services rendus peut être assortie d'une majoration pour sujétions particulières justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit éventuellement faire preuve le particulier agréé pour assurer la continuité de l'accueil, pour tenir compte de l'état de la personne accueillie ou pour aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
L'indemnité pour sujétions particulière doit être comprise entre une fois et quatre fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du C. tr..
2° Conséquences de l'imposition dans la catégorie des salaires
130
Conformément à l'article L. 442-1 du CASF, la personne agréée est assujettie aux cotisations ouvrières de sécurité sociale sur la rémunération pour services rendus, majorée le cas échéant pour sujétions particulières (l'assujettissement au régime général lui permet de bénéficier de la couverture sociale du régime de base des salariés).
Les cotisations effectivement acquittées à ce titre sont déductibles de la rémunération brute en application du 1° de l'article 83 du CGI.
En outre, la rémunération pour services rendus et les indemnités assimilés à des salaires bénéficient de la déduction de 10 % pour frais professionnels.
La personne agréée peut cependant opter pour la déduction de ses frais réels sous réserve qu'ils soient justifiés. Dans ce cas, l'indemnité représentative des frais d'entretien (II-A-1-b § 140) est imposable.
La personne accueillie est exonérée des cotisations sociales patronales dans les mêmes conditions que les personnes âgées qui emploient une aide à domicile.
b. Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie
140
L'indemnité représentative des frais d’entretien courant (CASF, art. L. 442-1, 3°) est destinée à rembourser au particulier agréé les dépenses ordinaires engagées pour assurer l'accueil de la personne hébergée (achat de denrées alimentaires, fourniture et entretien du linge de maison, consommation d'électricité, frais de chauffage, etc. , à l'exception des produits d'hygiène à usage unique).
Lorsque son montant est compris entre les seuils définis à l'article D. 442-2 du CASF, soit entre deux et cinq fois le minimum garanti, l'indemnité représentative des frais d'entretien courant s'analyse en une allocation pour frais d'emploi (AFE) utilisée conformément à son objet. Elle est alors exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 81 du CGI.
En cas de dépassement du plafond, cette indemnité n'est plus assimilée à une allocation exonérée d'impôt sur le revenu, elle est imposable pour son montant total dans la catégorie des traitements et salaires.
c. Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie
150
Le montant de l'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est en principe librement débattu entre les parties mais l'article L. 441-2 du CASF donne au président du conseil départemental un pouvoir de contrôle sur ce point et la possibilité de retirer l'agrément si le loyer est manifestement abusif.
La loi ne prévoyant aucune disposition particulière concernant le régime fiscal de l’indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (CASF, art. L. 442-1, 4°), les sommes perçues à ce titre relèvent de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Selon le cas, il s'agira :
- de revenus fonciers (location nue) ;
- de bénéfices non commerciaux (sous-location nue) ;
- ou de bénéfices industriels et commerciaux (location ou sous-location meublée).
Pour plus de précisions se reporter au BOI-RFPI-CHAMP-10-30.
Le bénéficiaire du loyer pourra se prévaloir des dispositions particulières éventuellement prévues pour la catégorie de revenus concernée. Ainsi, en cas de location ou sous-location meublée d'une ou plusieurs pièces de son habitation principale, l'accueillant familial peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu des loyers perçus, en application du I de l'article 35 bis du CGI sous réserve que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables, et de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les mêmes sommes, en application du 4° de l'article 261 D du CGI.
2. Rémunérations et indemnités versées à l'accueillant employé par une personne morale de droit public ou privé
a. Nature des sommes perçues
160
Cet accueillant familial perçoit une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance (CASF, art. L. 444-4). Son montant est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail.
En plus de cette rémunération, l'accueillant familial perçoit également les indemnités prévues pour l'accueil des personnes âgées ou handicapées adultes : indemnité pour sujétions particulières, indemnité représentative des frais d’entretien compris entre un minimum et un maximum prévus par l'article D. 444-5 du CASF, et l'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (II-A-1 § 100 et suivants).
Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou de plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité (CASF, art. L. 444-5). Il peut également percevoir une indemnité de licenciement (CASF, art. D. 444-7) [sur le régime fiscal de ces indemnités, II-C § 220].
b. Modalités d'imposition
170
Dès lors que l'accueillant familial est placé dans un état de subordination par rapport à la personne morale, l'ensemble des rémunérations et défraiements perçus par l'accueillant familial sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, y compris donc l'indemnité de mise à disposition des pièces du logement.
Lorsqu'elle est versée à l'accueillant familial, l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 81 du CGI. Toutefois, en cas d'option pour la déduction des frais professionnels selon le mode réel et justifié, l'accueillant familial doit rapporter cette indemnité à sa rémunération imposable.
180
Lorsque la ou les pièces réservées à la personne accueillie sont mises à disposition par l'employeur dans le cadre de l'accueil familial intégré, l'indemnité pour mise à disposition ou le loyer est versé à la personne morale mais n'est pas reversé à l'accueillant familial et ne constitue donc pas pour ce dernier un revenu imposable.
Toutefois, dans cette hypothèse, l'établissement de soins (l'employeur) met également à disposition de l'accueillant familial (le salarié) un logement. Cette mise à disposition d'un logement constitue pour l'accueillant familial un avantage en nature imposable. En outre, et dès lors que par principe, l'accueillant familial ne peut pas accomplir son activité sans être logé dans les locaux où il exerce son activité, la valeur forfaitaire de l'avantage en nature logement est réduite par application d'un abattement pour sujétions de 30 %.
B. Rémunération et indemnités versées dans le cadre de l'accueil familial thérapeutique
1. Prestations de soutien
190
L'indemnité correspondant aux prestations de soutien (CASF, art. L. 443-10) rémunère la collaboration de la famille d'accueil au projet thérapeutique.
Comme les autres rémunérations prévues pour ce type d'accueil, son montant est fixé par le règlement intérieur de l'établissement hospitalier. Le montant minimum est fixé par le représentant de l'État dans le département et est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
Cette indemnité suit le régime fiscal des salaires. En effet, elle rémunère une prestation exécutée en état de subordination vis-à-vis de l'établissement de soins.
2. Autres rémunérations et indemnités
200
S'agissant de la rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, de l'indemnité pour sujétion particulière (CASF, art. L. 443-10, 1°) et de l’indemnité représentative de frais d’entretien courant (CASF, art. L. 443-10, 2°) (II-A-1-a § 100 et suivants).
3. Loyer
210
Le loyer (CASF, art. L. 443-10, 3° du CASF) est imposé dans les mêmes conditions que celles qui régissent l’indemnité de mise à disposition (II-A-1-c § 150).
Toutefois, compte tenu des conditions dans lesquelles elles exercent leur activité, les personnes agréées au titre de l’accueil familial thérapeutique d’handicapés mentaux sont considérées comme placées dans un état de subordination par rapport à l’établissement de soins concerné. Aussi, ces personnes peuvent, à raison de l’ensemble des rémunérations et défraiements qui leur sont servis en application de l’article L. 443-10 du CASF, y compris donc au titre du loyer, demander leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires si elles y ont intérêt.
Les loyers perçus par les particuliers qui, dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, mettent à la disposition d'une personne âgée ou handicapée adulte ou souffrant d'une maladie mentale une ou plusieurs pièces meublées de leur habitation principale peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 35 bis du code général des impôts si les pièces concernées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale et que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables. Cette dernière condition est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n'excède pas les plafonds prévus à l'article 46 AGA de l'annexe III au code général des impôts. Il est précisé que cette exonération s'applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre des pièces qu'elles occupent dans leur logement principal. Cela étant, il résulte des conditions très particulières dans lesquelles elles exercent leur activité que les personnes agréées au titre de l'accueil familial thérapeutique de certains handicapés mentaux sont placées dans un état de subordination par rapport à l'établissement de soins concerné. Aussi ces personnes peuvent, à raison de l'ensemble des rémunérations et défraiements qui leur sont servis en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 précitée, y compris donc au titre de la rémunération correspondant à la mise à disposition du malade d'une ou plusieurs pièces d'habitation qui est légalement qualifiée de loyer, demander leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires, si elles y ont intérêt (RM Galut n° 29957, JO AN du 5 juin 2000, p. 3414).
C. Indemnités compensatrices pour suspension ou rupture de contrat
220
Des indemnités compensatrices peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas de suspension, interruption ou dénonciation du contrat.
Ces indemnités compensatrices sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
Toutefois, les indemnités compensatrices versées en cas de rupture du contrat de travail peuvent, le cas échéant, être imposées dans les conditions prévues par l'article 80 duodecies du CGI (BOI-RSA-CHAMP-20).
III. Mesures fiscales complémentaires
230
Afin de ne pas les désavantager, les personnes contraintes de recourir à l'accueil familial bénéficient du maintien d'avantages fiscaux auxquels elles auraient eu droit, le cas échéant, si elles étaient restées chez elles en ayant recours à une aide à domicile.
A. Crédit d'impôt sur le revenu
240
La rémunération journalière des services rendus, majorée le cas échéant de l'indemnité de congé et de l'indemnité de sujétions particulières, peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI au profit des personnes accueillies chez un particulier agréé (BOI-IR-RICI-150).
Remarque 1 : Jusqu’à l'imposition des revenus de 2016, l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI pouvait prendre la forme d'un crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt. À compter de l'imposition des revenus de 2017, l'avantage fiscal consiste en un crédit d'impôt pour l'ensemble des contribuables.
Remarque 2 : Au cas particulier des accueillants familiaux, la pièce d'habitation au sein de la famille d'accueil doit constituer la résidence principale ou secondaire du contribuable accueilli.
Remarque 3 : La base du crédit d'impôt est donnée par un état annuel délivré par l'accueillant agréé détaillant les différents éléments de la rémunération reçue de la personne accueillie.
B. Exonération de taxe sur les salaires
250
Les particuliers qui emploient une seule personne pour leurs besoins domestiques sont dispensés de taxe sur les salaires (V-A § 200 et suivants du BOI-TPS-TS-10-10-20). Par analogie, les sommes versées en rémunération des prestations fournies dans le cadre d'une opération d'accueil agréé ne sont pas assujetties à cette taxe.
C. Taxe d'habitation
260
Il convient de distinguer selon que la personne accueillie est logée dans l'habitation personnelle de la famille d'accueil ou dans un logement indépendant (se reporter au BOI-IF-TH-10 et suivants).
1. La personne accueillie est logée dans l'habitation de la famille d'accueil
270
Dans cette hypothèse, la taxe d'habitation est établie au nom de l'accueillant familial pour l'ensemble du logement, y compris la pièce occupée par la personne accueillie.
L'accueillant familial peut alors bénéficier des différents allégements de taxe d'habitation prévus par l'article 1414 du CGI sous réserve de respecter les conditions requises. Il peut notamment bénéficier de ces allégements lorsque le revenu fiscal de référence de la ou des personnes accueillies, défini au IV de l'article 1417 du CGI, n'excède pas la limite prévu au I de l'article 1417 du CGI.
280
S'il ne bénéficie pas des exonérations et dégrèvements prévus par l'article 1414 du CGI, l'accueillant familial peut bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation prévu par l'article 1414 C du CGI, sous réserve de respecter les conditions prévues par cet article. Dans ce cas, les revenus de la ou des personnes accueillies sont ajoutés à ses revenus.
290
En outre, le 3 bis du II de l'article 1411 du CGI permet aux collectivités territoriales d'instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d'habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée au profit des contribuables qui occupent leur habitation avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité, mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, de l'allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion avec mention « invalidité » ou encore avec des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence.
300
Lorsqu'elles sont accueillies toute l'année ou une grande partie de l'année et qu'elles conservent la jouissance de leur ancien logement, les personnes accueillies peuvent, sur réclamation adressée au service de la direction générale des finances publiques compétent, obtenir une remise gracieuse de la taxe d'habitation afférente à leur ancien logement d'un montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement à titre de résidence principale.
Cette remise leur est toutefois refusée s'il apparaît que ce logement constitue en réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille et en particulier pour les enfants du contribuable.
2. La personne accueillie est logée dans un logement indépendant
310
Dans cette hypothèse, la personne accueillie est personnellement redevable de la taxe d'habitation afférente à ce logement. L'accueillant familial est également imposable pour le logement qu'il occupe à titre privatif.
L'accueillant familial peut bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation prévus par l'article 1414 du CGI et du dégrèvement prévu à l'article 1414 C du CGI s'il remplit les conditions requises. Dans ce cas, les revenus de la ou des personnes accueillies ne sont pas pris en compte.
Il en va de même pour la personne accueillie si elle remplit les conditions requises. Elle peut également bénéficier de l'abattement de la taxe d'habitation prévue au 3 bis du II de l'article 1411 du CGI pour le logement qu'elle occupe.
3. La personne accueillie conserve la jouissance de son ancien logement
320
Lorsqu’elles sont accueillies toute l’année ou une grande partie de l’année et qu’elles conservent la jouissance de leur ancien logement, les personnes accueillies peuvent, sur réclamation adressée au service de la direction générale des finances publiques compétent, obtenir une remise gracieuse de la taxe d’habitation afférente à leur ancien logement d’un montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement à titre de résidence principale. Cette remise leur est toutefois refusée s’il apparaît que ce logement constitue en réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille et en particulier pour les enfants du contribuable