BNC - Base d'imposition - Évaluation des dépenses admises en déduction
I. Dépenses retenues pour leur montant réel
1
Les dépenses admises en déduction pour la détermination du revenu imposable doivent, en principe, être retenues pour leur montant réel. L'évaluation forfaitaire n'en est autorisée que dans les cas limitativement énumérés au II § 10 et suivants. En dehors de ces cas, il convient de renoncer à toute pratique tendant à déterminer forfaitairement les dépenses professionnelles en retenant un pourcentage des recettes réalisées.
II. Exceptions au principe de la déduction des frais réels
10
Ces exceptions sont prévues pour certains frais qui sont susceptibles d'être évalués forfaitairement, en faveur de professions qui relèvent d'un régime particulier ou lorsque les recettes ne dépassent pas un certain montant.
A. Frais susceptibles d'être évalués forfaitairement
1. Frais de véhicule à moteur
20
Par souci de simplification, il est admis que les frais correspondant aux dépenses d'automobile, de moto, de vélomoteur et de scooter soient déterminés par application des barèmes forfaitaires publiés chaque année par l'administration.
Cette forfaitisation des frais qui constitue une simple faculté offerte aux contribuables est examinée au BOI-BNC-BASE-40-60-40-20.
2. Frais de blanchissage du linge professionnel
30
Lorsque les travaux de blanchissage sont effectués à domicile, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs (BOI-BNC-BASE-40-60-30 au X § 360 à 380).
B. Régimes particuliers
1. Agents d'assurances
40
Lorsqu'ils optent pour le régime fiscal applicable aux traitements et salaires (code général des impôts [CGI], art. 93, 1 ter), les agents d'assurances peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 %.
Sur ce régime, il convient de se reporter au BOI-BNC-SECT-10.
2. Auteurs d’œuvres de l'esprit
50
Lorsqu'ils sont imposés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93, 1 quater), les auteurs d’œuvres de l'esprit peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 %.
Sur ce régime, il convient de se reporter au BOI-BNC-SECT-20-10-40.
3. Inventeurs
60
Le 2 de l'article 93 du CGI prévoit que, dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente, un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 93 quater du CGI (BOI-BNC-SECT-30-10-10 au I-B § 20 et suiv.).
70
Il est admis que cet abattement s'applique également aux produits de la cession ou de la concession de marques de fabrique.
Dès lors toutefois qu'il représente les frais exposés pour la réalisation ou la mise en œuvre d'une invention, l'abattement de 30 % n'est applicable qu'aux redevances qui résultent de la cession ou de la concession d'une marque de fabrique trouvant son origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits.
80
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 93 du CGI, la déduction de 30 % est censée tenir compte, en raison de son caractère forfaitaire, de l'ensemble des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention.
En conséquence :
- lorsque le contribuable tient sa comptabilité toutes taxes comprises, le forfait de 30 % inclut la TVA versée au Trésor, augmentée s'il y a lieu de la taxe ayant grevé le coût des immobilisations lorsqu'elle a donné lieu à une imputation effective au cours de l'année d'imposition ;
- lorsqu'au contraire, le contribuable tient sa comptabilité hors taxes, le forfait de 30 % n'inclut pas la TVA, et est calculé d'après les recettes hors taxes.
90
Nonobstant ces dispositions, l'inventeur peut demander la déduction de ses frais réels, s'il estime que les dépenses qu'il a exposées pour la conception et la réalisation de l'invention sont supérieures au montant du forfait. Il perd alors le bénéfice de ce forfait, non seulement pour l'année au titre de laquelle il a demandé la déduction des frais réels, mais également pour les années suivantes.
Les inventions doivent être considérées isolément. Un inventeur est fondé, en conséquence, à appliquer l'abattement forfaitaire de 30 % pour une invention et la déduction des frais réels pour une autre. Sur le régime des inventeurs, il convient de se reporter au BOI-BNC-SECT-30-10-10.
100
Le Conseil d'État s'est prononcé, dans plusieurs décisions, sur l'application de l'abattement forfaitaire.
Ainsi il a été jugé que ce régime n'est applicable qu'en cas de cession ou de concession réalisée par l'inventeur lui-même. Il ne peut, en aucun cas, bénéficier à la veuve ou aux héritiers, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes conjointement avec le défunt la qualité d'inventeur (CE, arrêt du 12 janvier 1953, n° 17648, RO, p. 198).
Les « frais exposés en vue de la réalisation de l'invention », que couvre l'abattement forfaitaire de 30 % sur les produits perçus par les inventeurs, comprennent non seulement les dépenses qui ont été exposées avant le dépôt du brevet mais également celles qui ont été supportées ultérieurement pour mettre au point l'invention, la faire connaître aux utilisateurs éventuels et l'adapter, le cas échéant, à leurs besoins. Par suite, un inventeur qui a, sur le montant des revenus tirés de l'exploitation de ses brevets, pratiqué l'abattement n'est pas fondé à déduire en outre les frais relatifs à la mise en exploitation desdits brevets (CE, arrêt du 29 mai 1970, n° 75993).
En revanche, l'abattement forfaitaire ne peut être considéré comme couvrant les frais liés à des actions judiciaires engagées pour la protection de l'invention. Dés lors, un inventeur qui a pratiqué cet abattement peut, en outre, déduire les frais de procès qu'il justifie avoir exposés pour assurer la protection de ses inventions (CE, arrêt du 31 mars 1978, n° 491, n° 6119 et n° 7131) ;
Un contribuable qui a participé avec un tiers à une invention ultérieurement brevetée au nom de ce dernier et dont l'exploitation a été cédée à une société, a droit au bénéfice de l'abattement forfaitaire prévu au 2 de l'article 93 du CGI (CE, 7e et 8e sous-sections réunies, arrêt du 25 juin 1969, n° 74330).
4. Médecins
110
Lorsqu'ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, les médecins conventionnés de secteur 1 bénéficient d’un régime particulier de déduction de certains de leurs frais professionnels (BOI-BNC-SECT-40).
5. Contribuables soumis de plein droit au régime déclaratif spécial
120
Lorsqu'ils réalisent des recettes non commerciales n'excédant pas les limites de l'article 102 ter du CGI, les contribuables sont soumis de plein droit (sauf exclusion) au régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » qui dispense les titulaires de BNC du dépôt des déclarations professionnelles. Dans ce cas, le bénéfice imposable est calculé automatiquement par application sur le montant de leurs recettes d'un abattement de 35 % représentatif de frais.
Ce régime d'imposition est exposé au BOI-BNC-DECLA-20.