Date de début de publication du BOI : 17/07/2019
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20

IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme

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Le régime des plus-values à long terme concerne les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Il concerne également la plus-value nette à long terme d'ensemble déterminée, dans le cadre du régime de groupe, par la société mère en application de l'article 223 D du code général des impôts (CGI) ainsi que celle réalisée par des sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres relevant de l'impôt sur les sociétés.

Remarque : Par entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, il convient d’entendre toutes les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que l’ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, établissements stables de sociétés étrangères, etc. (BOI-IS-CHAMP)).

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Conformément au 1 de l'article 39 duodecies du CGI, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont, par dérogation aux dispositions de l'article 38 du CGI, soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.

À l'impôt sur le revenu, le montant net des plus-values à long terme fait en principe l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel prévu à l’article 39 quindecies du CGI, majoré des prélèvements sociaux dus. S'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, ce taux est fixé au a du I de l'article 219 du CGI.

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Par principe, les plus ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Par exception, les plus ou moins-values résultant de :

- la cession de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219 du CGI font l'objet d'une taxation au taux de 0 %, sous réserve de l'application d'une quote-part de frais et charges de 12 %. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-20-10 ;

- la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou de parts de fonds professionnels de capital investissement et actions de sociétés de capital-risque, et certaines répartitions d'actifs ou distributions effectuées par ces organismes, relèvent d'un régime spécifique, conformément au a sexies du I de l'article 219 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-20-30.

- la cession de titres détenus depuis plus de deux ans de sociétés cotées à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI  ainsi que d'actifs mentionnés au IV de l'article 219 du CGI, font l'objet d'une imposition au taux de 19 %. Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux BOI-IS-BASE-20-20-10-30.

- la première cession, directe ou indirecte, de titres de sociétés titulaires d'une autorisation pour l'édition d'un service de télévision, font l'objet d'une imposition à un taux spécifique de 25 %, conformément aux quatrième à huitième alinéas du a du I de l'article 219 du CGI, Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-20-20-10-40.

(30 à 105)

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Ainsi, sont étudiés sous le présent chapitre les différents types de produits relevant du régime des plus-values à long terme et les modalités d'application de ce régime, à savoir :

- les plus-values provenant de la cession de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219 du CGI (section 1, BOI-IS-BASE-20-20-10) ;

- la réserve spéciale des plus-values à long terme supprimée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 (section 2, BOI-IS-BASE-20-20-20) ;

- les distributions et les plus-values provenant de la cession des titres de certains fonds commun de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans (section 3, BOI-IS-BASE-20-20-30).

Remarque : Le nouveau régime fiscal des brevets et actifs incorporels assimilés, institué par l'article 37 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, se substitue à celui antérieurement prévu au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts (CGI). Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-20-40.

Désormais, pour prendre connaissance des commentaires relatifs au régime optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés (CGI, art. 238), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-110.