Date de début de publication du BOI : 28/05/2025
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-50-20

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d’imposition - Indemnités particulières et distributions des sociétés immobilières et coopératives - Distributions effectuées par les sociétés immobilières

Actualité liée : 28/05/2025 : IS - RPPM - Prorogation de la période d’application du dispositif prévu à l’article 239 octies du CGI en faveur des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien meuble ou immeuble (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 49)

I. Distributions effectuées par les sociétés immobilières d’investissement et sociétés immobilières de gestion

(1)

10

Les sociétés immobilières d’investissement (SII), constituées sous la forme de société anonyme, et les sociétés immobilières de gestion (SIG), constituées sous la forme de société à responsabilité limitée (SARL), ont pour objet exclusif l’exploitation d’immeubles sis en France, affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie. Elles doivent fonctionner conformément à des statuts approuvés par arrêté ministériel.

Remarque : Pour plus de précisions sur les SII et les SIG, il convient de se reporter respectivement au BOI-IS-CHAMP-30-80 et au BOI-IS-CHAMP-30-90.

(20)

30

Les SII et les SIG sont soumises à un régime fiscal qui tend essentiellement à placer les actionnaires ou associés dans la même situation que s’ils étaient directement propriétaires de la quote-part d’immeubles correspondant à leurs droits.

Remarque : Ces sociétés ne bénéficient toutefois pas du régime de la transparence fiscale prévu à l’article 1655 ter du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés de copropriété.

40

Ces sociétés sont notamment exonérées de l’impôt sur les sociétés (IS) pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles (CGI, art. 208, 3° ter et CGI, art. 208 B).

50

Les dividendes et autres produits distribués aux actionnaires ou associés et prélevés sur les bénéfices exonérés d’IS en application du 3° ter de l’article 208 du CGI et de l’article 208 B du CGI, sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers pour les actionnaires personnes physiques et à l’IS pour les actionnaires personnes morales.

60

Il résulte de l’article 139 ter du CGI que les dividendes et autres produits distribués par les SII ou les SIG à leurs actionnaires n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont exonérés de la retenue à la source visée au 2 de l’article 119 bis du CGI dans la mesure où ces produits proviennent des bénéfices exonérés de l’IS en application du 3° ter de l’article 208 du CGI.

(70)

II. Distributions effectuées par les sociétés ayant bénéficié du statut de société immobilière pour le commerce et l’industrie (SICOMI)

80

Les SICOMI, instituées par l’ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, bénéficiaient d’un régime fiscal de faveur pour les opérations qu’elles réalisaient dans le cadre de leurs opérations de location simple ou de crédit-bail d’immeubles à usage industriel ou commercial. En contrepartie, leur activité était soumise à certaines règles.

En outre, depuis le 1er janvier 1989, elles peuvent exercer leur activité, directement ou par l’intermédiaire de filiales, dans des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.

Elles doivent fonctionner conformément à des statuts approuvés par arrêté ministériel.

90

L’article 96 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1991 de finances pour 1990 a ramené progressivement le régime fiscal des SICOMI au droit commun, en maintenant toutefois une possibilité d’option pour le régime de faveur pour certains contrats de crédit bail conclus entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995.

L’article 57 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a unifié le régime fiscal du crédit-bail immobilier à usage professionnel, commercial ou industriel quels que soient le statut juridique du crédit-bailleur, SICOMI ou non, et la qualité du crédit-preneur : depuis son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 1996, la spécificité de la situation des SICOMI et du régime des opérations du crédit-bail consenties par elles a donc disparu.

Depuis le 1er janvier 1996, ces sociétés ne sont plus tenues de respecter un objet exclusif. Elles ne peuvent plus conserver la dénomination de SICOMI et leur statut fiscal particulier est totalement supprimé. Elles sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun, à l’exception toutefois des bénéfices et plus-values provenant de certains contrats de crédit-bail signés avant le 1er janvier 1996.

100

Le régime spécial des dividendes et de l’obligation de distribution concerne exclusivement les bénéfices exonérés des opérations de crédit-bail des contrats :

  • conclus avant le 1er janvier 1991 ;
  • conclus depuis le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1996 lorsque la SICOMI a opté pour le régime du 3° quater de l’article 208 du CGI.

A. Obligation de distribution des bénéfices exonérés

110

Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées d’IS en application du régime de faveur des anciennes SICOMI sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % de la fraction exonérée. Le montant de ces bénéfices est déterminé comme en matière d’IS. La distribution doit être effectuée avant la fin de l’exercice qui suit celui de sa réalisation.

120

En cas de non-respect de cette obligation, deux cas doivent être distingués :

  • l’ancienne SICOMI n’a pas procédé à une distribution à hauteur de 85 % au moins des résultats totalement ou partiellement exonérés dégagés en comptabilité. Elle encourt en ce cas la perte du régime de faveur sur les résultats de l’exercice concerné ;
  • l’ancienne SICOMI a procédé à une distribution de 85 % des bénéfices exonérés dégagés en comptabilité, mais ces bénéfices sont ultérieurement rehaussés. Dans ce cas, la quote-part de résultats non distribués est imposable à l’IS dans les conditions de droit commun. Les suppléments d’impôt découlant de ces insuffisances sont assortis de l’intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations prévues à l’article 1727 du CGI.

B. Régime fiscal des produits distribués

130

Les dividendes distribués aux actionnaires des anciennes SICOMI sont partiellement soumis à l’exclusion du régime des sociétés mères prévue au f du 6 de l’article 145 du CGI.

140

Les anciennes SICOMI doivent distinguer les deux fractions suivantes dans leur dividende.

1. Fraction provenant de bénéfices exonérés en application du régime de faveur des anciennes SICOMI

150

La fraction des dividendes provenant des bénéfices exonérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 du CGI n’ouvre pas droit au régime des sociétés mères.

Elle comprend :

  • les bénéfices exonérés qui doivent être obligatoirement distribués à hauteur de 85 % ;
  • les bénéfices exonérés sans obligation de distribution (c’est-à-dire la part restante des bénéfices à hauteur de 15 %) et figurant dans les réserves de l’ancienne SICOMI. Cette quote-part de réserves doit être isolée de manière extra-comptable, à partir de son montant à la date du 1er janvier 1991.

2. Fraction provenant des autres bénéfices

160

Elle donne droit au régime des sociétés mères. Il n’est pas distingué selon la date de réalisation des bénéfices.

Le régime des sociétés mères est donc susceptible de s’appliquer à une distribution de bénéfices taxables qui antérieurement n’en bénéficiait pas.

Pour plus de précisions sur le régime des sociétés mères, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-10-10-10-10.

III. Distributions effectuées par les sociétés immobilières transparentes mentionnées à l’article 1655 ter du CGI

170

Pour plus de précisions sur le champ d’application du régime de la transparence fiscale prévu à l’article 1655 ter du CGI, sa portée et ses incidences fiscales au regard de l’imposition des membres des sociétés transparentes, il convient de se reporter au BOI-RFPI-CHAMP-30-20.

180

Ces sociétés, quelle que soit leur forme juridique, sont réputées ne pas avoir, au plan fiscal, de personnalité distincte de celle de leurs membres.

190

Il s’ensuit que, même si elles sont constituées sous la forme de sociétés de capitaux, les sociétés visées à l’article 1655 ter du CGI sont exclues du champ d’application de l’IS.

200

Dès lors, les revenus distribués par ces sociétés ne sont pas considérés comme des revenus de capitaux mobiliers. Ils se trouvent hors du champ d’application de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

(210-220)

IV. Distributions effectuées par les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien meuble ou immeuble

230

Ces sociétés ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance de biens meubles ou immeubles dont elles sont propriétaires ou d’installations qui leur sont concédées.

La valeur nette de l’avantage en nature ainsi consenti aux associés n’est pas pris en compte, sous certaines conditions, pour la détermination du bénéfice taxable à l’IS (CGI, art. 239 octies).

Pour plus de précisions sur le dispositif prévu à l’article 239 octies du CGI et, notamment, sur sa période d’application, il convient de se reporter au IV § 120 à 140 du BOI-IS-BASE-60-30.

(240)

250

Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage n’est pas considérée comme un revenu distribué au sens de l’article 109 du CGI, de l’article 110 du CGI et de l’article 111 du CGI, lorsque les conditions visées au IV § 230 sont remplies.

260

La valeur nette de l’avantage en nature est exonérée de l’IR entre les mains du bénéficiaire si celui-ci est un particulier.

270

En revanche, si le bénéficiaire est une personne morale passible de l’IS ou une entreprise relevant de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l’avantage ainsi accordé est inclus dans le bénéfice imposable.