Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-10-20

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Régime des fonds communs de placement à risques (FCPR) – Règles communes à l'ensemble des FCPR juridiques et fiscaux – Période de pré-liquidation et régimes transitoires

I. L'organisation d'une période de pré-liquidation

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Afin de faciliter les opérations de dissolution les fonds communs de placement à risques (FCPR) peuvent entrer de manière irrévocable en pré-liquidation , après réalisation de leur objectif d'investissement (III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). Ainsi l'entrée en période de pré-liquidation exige que le fonds ait investi 50 % des souscriptions libérées en actifs éligibles et n'utilise pas de manière abusive les délais accordés pour prendre en compte certaines situations particulières ( BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-A-3).

Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect de leur quota d'investissement, mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement afin que l'exonération fiscale dont bénéficient leurs porteurs de parts ne soit pas détournée de son objet.

L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.

L'organisation de cette période est l'un des apports principaux de la réforme.

A. L'entrée en pré-liquidation intervient au plus tôt cinq ans après les dernières souscriptions

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Le fonds ne peut entrer en période de pré-liquidation, c'est-à-dire restreindre son activité d'investissement en vue de céder son portefeuille, avant l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel est intervenue la dernière période de souscriptions (b du 1 du III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

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Toutefois, lorsque la période de souscription initiale s'est étalée sur dix-huit mois au plus et qu'aucune souscription nouvelle n'est intervenue ensuite, la pré-liquidation peut débuter, par exception, à l'ouverture du sixième exercice du fonds (a du 1 du III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

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Ne sont pas assimilées à des souscriptions nouvelles les souscriptions réalisées auprès des porteurs de parts initiaux et qui sont utilisées par le fonds pour exclusivement réinvestir dans des titres mentionnés au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au § 20 de sociétés non cotées ou dans des titres assimilés (cf. § 80), dans des FCPR ou dans d'autres entités d'investissement ( BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-B-2 ) dont les titres ou droits figuraient déjà à son actif (sur les réinvestissements liés à l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du CGIBOI-IS-BASE-60-20-30).

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Exemples :

1) Un FCPR est créé le 1er juillet N. Son premier exercice est de dix-huit mois et les suivants de douze mois. Ce fonds procède :

- à un premier appel de souscription en juillet N qui se clôture au 31 décembre N ;

- à de nouvelles souscriptions auprès de nouveaux porteurs de parts en octobre N+2 qui se clôture au 31 décembre N+2.

Il peut entrer en pré-liquidation à compter du 1er janvier N+8.

2) Un FCPR est créé le 1er juillet N. Son premier exercice est de dix-huit mois et les suivants de douze mois. Ce fonds procède :

- à un appel de souscription en juillet N qui se clôture au 30 juin N+1 ;

- à des appels de souscriptions complémentaires en janvier N+3 et N+4 auprès des porteurs de parts initiaux pour compléter ses lignes de titres non cotés.

Il peut entrer en pré-liquidation à compter du 1er janvier N+6.

B. Les contraintes de fonctionnement d'un fonds en pré-liquidation sont allégées

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La période de pré-liquidation vise à faciliter les opérations de cession des actifs et de distribution aux porteurs dans le but d'une dissolution du fonds qui n'est plus tenu de respecter son quota d'investissement. Dès lors l'activité du fonds est limitée aux opérations nécessaires à cet objectif, afin que l'avantage fiscal correspondant soit octroyé à bon escient (2 du III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

1. L'activité du fonds est orientée vers sa liquidation

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En période de pré-liquidation, le fonds :

- n'est plus tenu de respecter le quota d'investissement de 50 % (1 du III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

- mais, en contrepartie, il ne peut plus recourir à de nouvelles souscriptions pour investir dans de nouvelles lignes de titres (a du 2 du III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

70

Il peut cependant compléter ses investissements en titres non cotés. A cet effet, il peut procéder à des souscriptions auprès des porteurs de parts déjà présents à l'ouverture de la période de pré-liquidation, dans le but exclusif de réinvestir dans des titres mentionnés au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 des sociétés non cotées ou dans des titres assimilés (cf. § 80), ainsi que dans des FCPR ou d'autres entités d'investissement mentionnés au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-B-2 dans lesquels le fonds détenait déjà des titres ou droits à son actif avant l'entrée en pré-liquidation.

2. Le fonds doit se dessaisir en priorité de son actif coté et conserver une trésorerie réduite

a. Une gestion spécifique des titres figurant à l'actif

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A compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation, l'actif du fonds doit être limitativement constitué (c du III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) :

- de titres ou droits de sociétés non cotées, d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés, ainsi que de parts de FCPR et de droits représentatifs d'un placement financier dans d'autres entités d'investissement mentionnés au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-B-2;

- de titres ou droits de sociétés cotées dans la mesure où ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation du quota de 50 % si le fonds n'était pas entré en période de pré-liquidation et pendant la durée restant à courir autorisée par la réglementation. Il peut s'agir par exemple de titres cotés reçus en échange de titres éligibles (BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au § 490).

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Tous les autres actifs, notamment les titres cotés, hors les produits de trésorerie (cf. toutefois § 140), doivent avoir été cédés au cours de l'exercice précédent.

b. Des placements limités

100

En outre, à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel est ouverte la période de pré-liquidation, outre les titres mentionnés au § 80, le fonds peut conserver à son actif le placement des produits en instance de distribution, à titre temporaire, et un montant de trésorerie ne pouvant excéder 20 % de sa valeur liquidative (2° du c du 2 du III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

1° Le fonds doit procéder rapidement à la distribution des produits réalisés

110

Les revenus des actifs du fonds ainsi que les produits de cession de ces actifs (leur prix de vente) doivent être distribués au plus tard à la clôture de l'exercice suivant la perception des revenus ou la réalisation des cessions (2° du c du 2 du III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

120

Le fonds doit distribuer également au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui de l'entrée en préliquidation les revenus ou produits de cession en instance de distribution à l'ouverture de la période de préliquidation.

Exemple : Un FCPR entre en pré-liquidation au 1er janvier N.

Le fonds doit distribuer au plus tard le 31 décembre N+1 :

- le produit des cessions réalisées au cours de l'année N et au cours des années antérieures qui n'a pas été précédemment distribué,

- les revenus des actifs de l'exercice N et le montant du report à nouveau au 31 décembre N-1.

2° Une trésorerie limitée en principe à 20 % de la valeur liquidative

130

Pour l'application de cette règle, la trésorerie correspond à la valeur réelle de l'actif total diminuée de la valeur réelle des actifs non cotés ou assimilés (cf. § 80) et de la valeur réelle des investissements effectués en vue du placement des produits en instance de distribution.

c. Cas particulier des garanties de passif

140

Il est admis que le fonds puisse conserver à son actif, en sus de la trésorerie de 20 %, les sommes nécessaires pour couvrir ses engagements pris dans le cadre de conventions de garantie de passif ou d'actif net conclues lors de la cession de titres non cotés sous réserve que ces conventions :

1) prévoient que le fonds s'engage soit à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession, soit à verser une indemnité à la société dont les titres sont l'objet du contrat, en cas de révélation dans les comptes de cette société d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Sous les mêmes conditions, la garantie peut couvrir le risque de révélation d'un passif ou d'une surestimation de valeurs d'actifs dans les comptes d'une filiale de la société cédée ou bien dans les comptes consolidés de la société cédée et de ses filiales ;

2) constituent une condition essentielle de l'opération de cession et soient incluses dans l'acte ou contrat de cession ou dans une convention annexée à cet acte ou contrat, ou soient conclues concomitamment à l'acte ou contrat de cession. Les conventions de garantie résultant d'un acte ou d'un avenant conclu postérieurement à la cession ne sont pas prises en considération. Lorsqu'il est précisé dans l'acte, le montant maximum de la garantie offerte est à prendre en compte. A défaut de précision, les sommes conservées correspondent au montant estimé et justifié du risque encouru et ne peuvent excéder en tout état de cause le prix de cession des titres concernés.

Il est également admis qu'en cas de contentieux, le fonds peut conserver à son actif, en sus du montant de trésorerie autorisée, les sommes nécessaires pour couvrir les risques encourus. La nature et le montant des sommes conservées sont au plus ceux qui auraient été admis, pour une société imposable à l'impôt sur les sociétés, en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39 du CGI relatif aux provisions.

Lorsqu'un FCPR conserve des sommes au titre des conventions de garantie de passif ou d'un risque contentieux dans les conditions prévues ci-dessus, le fonds ne peut prendre en compte les sommes ainsi conservées dans la détermination des distributions aux porteurs de parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, parts dites de « carried interest » (BOI-RPPM-PVBMI-60).

Les dispositions de ce § 140 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de capital-risque en période de pré-dissolution en application de l'article 171 AQ de l'annexe II au CGI.

II. Régimes transitoires et mesures particulières

A. Délai supplémentaire accordé aux FCPR agréés et aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) par la loi de finances pour 2002

150

Les nouvelles modalités de calcul du quota d'investissement par référence aux souscriptions sont susceptibles, malgré les assouplissements prévus, d'entraîner des difficultés pour les FCPR agréés et les FCPI créés avant le 1er janvier 2003, compte tenu de leur spécificité.

Pour pallier cet inconvénient, il est admis que les FCPR agréés et les FCPI créés avant le 1er janvier 2003 déterminent leur quota d'investissement de 50 % ou 60 % selon la modalité suivante.

Le FCPR ou le FCPI continue à déterminer le quota de 50% ou 60 % selon les anciennes modalités (BOI-IS-BASE-60-20-20 et BOI-IS-BASE-60-20-40).

Pour les FCPI et FCPR concernés, ce quota doit être respecté dans le délai mentionné au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-B-1.

Le quota de titres éligibles est alors exprimé par le rapport suivant :

Pour les FCPI, ce quota est calculé, tant au numérateur qu'au dénominateur, en retenant la valeur réelle des titres composant le portefeuille du fonds au jour de l'inventaire.

Pour les FCPR fiscaux, ce quota est calculé en retenant le prix d'acquisition des titres composant le portefeuille du FCPR.

Sous réserve des conditions de calcul du quota, les FCPR et FCPI concernés bénéficient de l'ensemble des autres dispositions de la réforme de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et notamment de celles commentées au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-A-3.

160

Exemples :

Soit un FCPI (fiscal) dont le premier exercice est de 18 mois et les suivants de 12 mois, qui a procédé à un seul appel de souscription sur une période de 6 mois.

Hypothèse 1 : le FCPI a été créé le 1er septembre 2000

- Constitution : 1er septembre 2000

- Respect du quota selon les anciennes modalités : 28 février 2003

- Ouverture de la pré-liquidation : 1er mars 2006

Hypothèse 2 : le FCPI a été créé le 1er septembre 2002

- Constitution : 1er septembre 2002

- Respect du quota selon les anciennes modalités : 28 février 2005

- Ouverture de la pré-liquidation : 1er mars 2008

B. Régime transitoire prévu par le IV de l'article 38 de la loi de finances pour 2005

1. Titres cotés sur un marché organisé non réglementé

170

S'agissant de ces titres, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 § 110.

2. Dispense de limite de 20 % pour les FCPR existant à la date du 26 novembre 2004

180

Afin de ne pas modifier substantiellement leurs engagements vis-à-vis de leurs porteurs de parts, la limite de 20 % d'investissement de l'actif des FCPR dans des titres de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé et de petite capitalisation boursière n'est pas applicable aux FCPR agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004.

190

Toutefois, lorsque de tels titres sont acquis ou souscrits par ces FCPR à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (le 21 février 2005), ils sont éligibles au quota de 50 % pour une durée maximale de 5 ans à compter de leur souscription ou acquisition.

3. Tableau récapitulatif

200

Le tableau ci-dessous synthétise les conditions d'éligibilité au quota de 50 % et de prise en compte pour le calcul de la limite de 20 % des titres de sociétés cotées sur un marché de valeur de croissance ou sur un marché organisé de l'EEE, selon leur date d'acquisition et la date de création du FCPR.

Titres acquis sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé non réglementé de l'EEE

FCPI agréés par l'AMF ou déclarés à l 'AMF

Avant le 26 novembre 2004

A compter du 26 novembre 2004

Titres acquis avant le 21 février 2005

Éligibles au quota de 50 %, conformément à la réglementation antérieure. Pas d'application de la limite de 20 %

Titres acquis à compter du 21 février 2005

Capitalisation boursière < 150 M€ :

Non application de la limite de 20 %, mais éligibles au quota de 50 % pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur acquisition ou souscription

Capitalisation boursière < 150 M€ :

Éligibles au quota de 50 % sans condition de durée, mais sous réserve du respect de la limite de 20 %

Capitalisation boursière > 150 M€ :

Non éligibles au quota de 60 %