IS - Base d'imposition – Dispositifs particuliers –Règles spécifiques aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) créés avant le 1er janvier 2002 et n'ayant pas opté pour le nouveau régime issu de la loi de finances pour 2002
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L'article 78 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les fonds communs de placement à risques ( FCPR) juridiques créés avant le 1er janvier 2002 ne sont pas soumis au nouveau régime qu'il met en place et demeurent donc régis par les dispositions légales et réglementaires existantes à cette même date.
Toutefois, ils ont pu opter expressément pour le nouveau régime dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 23 décembre 2002 précité (art. 4). Dans ce cas, l'option a été exercée par lettre avec accusé réception auprès de la Commission des opérations de bourse (devenue l'Autorité des Marchés Financiers) et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats (art. 3 du décret du 23 décembre 2002).
Le nouveau régime est exposé au BOI-IS-BASE-60-20-40-20.
Remarque : Les articles du Code monétaire et financier (CoMoFi) ainsi que ceux du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont cités dans leur rédaction telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de l'article 78 de la loi de finances pour 2002.
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Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sont des FCPR juridiques ou fiscaux dont l'actif est constitué à hauteur de 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article L214-28 du CoMoFi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de 500 salariés et remplissent en outre des conditions relatives à la composition de leur capital et au caractère innovant de leur activité.
I. Les titres éligibles au quota de 60 %
L'actif doit être composé à hauteur de 60 % de titres de sociétés innovantes.
A. Les titres éligibles au quota de 60 % ont la nature de valeurs mobilières non cotées donnant accès au capital des sociétés émettrices et de parts de sociétés à responsabilité limitée
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Sur la nature des titres éligibles, BOI-IS-BASE-60-20-20 § 30.
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Toutefois :
- les FCPI sont soumis à des dispositions spécifiques en ce qui concerne le principe de non-cotation des titres. Ainsi, lorsque les titres d'une société détenue par un FCPI et précédemment pris en compte pour l'appréciation du quota de 60 % sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ils demeurent éligibles à ce quota pendant cinq ans à compter de la date de l'admission (art. 2 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI). Il en est de même lorsque, durant cette période, la société en cause cesse de remplir les autres conditions et notamment celles relatives à la détention du capital (cf. I-D) ;
- les avances en compte courant aux sociétés éligibles, consenties dans les conditions prévues pour les FCPR juridiques (BOI-IS-BASE-60-20-20 § 20), sont elles-mêmes éligibles au quota d'investissement.
B. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % doit avoir son siège social ou un établissement stable en France et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
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Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-100.
C. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % a un effectif de moins de 500 salariés
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Le plafond de 500 salariés s'apprécie à la date de l'investissement initial du FCPI (IV de l'article 94 de la loi de finances pour 1999). Sur les modalités de calcul de l'effectif salarié, BOI-IR-RICI-100
D. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % est soumise à des conditions particulières de détention de capital
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Le capital des sociétés éligibles doit être détenu majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques (régime applicable du 1er janvier 1997 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche) ou ne doit pas être détenu, majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale (régime applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche).
Pour l'appréciation du lien de dépendance, il est fait référence au 12 de l'article 39 du Code général des impôts (CGI) à compter du 1er janvier 2002. En application de cet article, un lien de dépendance est réputé exister entre deux sociétés lorsque l'une d'elles détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans ces mêmes conditions, sous le contrôle d'une même tierce société.
Pour plus de précisions sur les conditions particulières de détention du capital, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-100
E. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % présente un caractère innovant
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Cette condition est remplie lorsque la société :
- a réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices (BOI-IR-RICI-100 ). Les dépenses de recherche sont celles visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du CGI ;
- ou justifie de la création de produits, procédés ou technique innovants. Leur caractère innovant est reconnu par OSEO (anciennement par l'Agence nationale de valorisation de la recherche [(ANVAR]) dans les conditions de l'article premier du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation.
Le caractère innovant s'apprécie à la date de l'investissement initial du FCPI (IV de l'article 94 de la loi de finances pour 1999).
II. Détermination du quota de 60 %
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Le quota de titres éligibles est exprimé par le rapport suivant :
(Montant des titres éligibles/Montant total des actifs) X 100
Ce quota est calculé, tant au numérateur qu'au dénominateur, en retenant la valeur réelle (ou liquidative) des titres composant le portefeuille du fonds au jour de l'inventaire du FCPI.
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Toutefois, lorsqu'une société dont les titres ou avances en compte courant sont inscrits à l'actif d'un FCPI cesse de remplir l'une des conditions d'éligibilité mentionnées aux I-B à E (détention du capital, effectif salarié avant l'entrée en vigueur de l'article 94 de la loi de finances pour 1999,...) les titres de cette société, ou avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, continuent à être pris en compte pour la détermination du quota de 60 % jusqu'à la première échéance semestrielle suivant la date à laquelle le manquement à l'une de ces conditions a été constaté (art. 3 du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI).
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En outre, un certain nombre d'événements tels que les souscriptions nouvelles, les dépréciations, les échanges ou les cessions de titres sont pris en compte de façon différée pour le calcul du quota de 60 %.
III. Délai de réalisation du quota de 60 %
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Les FCPI doivent en principe respecter en permanence le quota de 60 % au moins de titres ou droits éligibles. En pratique, le quota est vérifié lors de l'établissement de chaque inventaire semestriel prévu à l'article L214-8 du CoMoFi.
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Toutefois, afin de faciliter la constitution des FCPI, le quota de 60 % peut être atteint pour la première fois au plus tard lors de l'établissement de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du FCPI ou, le cas échéant, celui de la transformation d'un FCPR existant en FCPI. Ce délai court à compter de la date de souscription de la déclaration d'existence du fonds auprès des services fiscaux, qui doit être effectuée au plus tard dans le mois qui suit la création ou la transformation du FCPI (BOI-IR-RICI-100 ).
En pratique, le quota de 60 % doit être respecté lors de l'établissement de l'inventaire de clôture du second exercice.