Date de début de publication du BOI : 13/05/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35-10

IS - Base d'imposition - Charges financières - Articulation des différents mécanismes de limitation de la déduction des charges financières

Actualité liée : 13/05/2020 : IS - Limitation de la déductibilité des charges financières nettes - Commentaires définitifs et commentaires relatifs à la déduction des charges financières nettes des entreprises autonomes - Mise à jour de la consultation publique

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Plusieurs mécanismes limitent la déductibilité des charges financières supportées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Remarque 1 : L'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu aux II et III de l'article 212 du code général des impôts (CGI), le dispositif de limitation des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participations prévu au IX de l'article 209 du CGI, ainsi que le dispositif de plafonnement général des charges financières nettes (dispositif dit du "rabot") prévu à l'article 212 bis du CGI dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2019, et institué corrélativement un nouveau dispositif de limitation des charges financières nettes codifié à l'article 212 bis du CGI.

Remarque 2 : L'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le dispositif de limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière prévu au b du I de l'article 212 du CGI.

Les commentaires suivants ont vocation à clarifier l'articulation de ces différents mécanismes.

I. Dispositifs limitant la déduction des charges financières

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Les dispositifs mentionnés au I § 20 à 60 ont vocation à limiter, de manière ciblée ou non, la déduction des charges financières exposées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse de dispositifs spécifiques à certaines opérations ou d'une mesure de limitation générale.

20

En application du 3° du 1 de l’article 39 du CGI, sont déductibles les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-50-50.

30

Les dispositions du a du I de l'article 212 du CGI précisent que les intérêts versés à des entreprises liées sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise pourrait obtenir d’un établissement ou organisme financier indépendant dans des conditions analogues.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-20.

35

Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2020, les dispositions du b du I de l'article 212 du CGI précisent que les charges financières versées à des entreprises liées ne sont déductibles que si l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que les produits correspondants sont soumis à une imposition minimale chez l'entreprise créancière. 

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-30.

(40 - 50)

60

Enfin, les dispositions de l'article 212 bis du CGI instaurent un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-40.

II. Articulation des dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières (hors régime de groupe)

70

Les dispositions de l'article 212 bis du CGI prévoit l'ordre d'application de ces dispositifs de limitation de la déduction des charges financières.

L'ordre d'application suivant doit être appliqué :

1/ Dispositifs relatifs au taux d'intérêt limite rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée (CGI, art. 212, I-a) ou de limitation applicable aux intérêts servis aux associés en fonction des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (CGI, art. 39, 1-3°) ;

2/ Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2020 : dispositif de limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des produits correspondants dans le résultat de l'entreprise liée créancière (CGI, art. 212, I-b) ;

3/ Mécanisme de limitation de la déductibilité des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis).

Remarque : S'agissant de l'ordre d'application dans le cadre d'un groupe fiscal, il convient de se référer au VI § 230 à 300 du BOI-IS-GPE-20-20-110.

80

Chacun des dispositifs mentionnés au II § 70 doit être appliqué successivement.

Les dispositifs s’appliquent « nets » des charges financières à réintégrer en application du ou des dispositifs appliqués précédemment.

90

Exemple : Soit une société A soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) dont le montant des charges financières, au titre d'un exercice, s'élève à 40 M€, dont 30 M€ sont versés à des entreprises liées (sur les 30 M€ versés à des entreprises liées, 6 M€ excèdent le taux limite prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI et 4 M€, distincts des 6 M mentionnés ci-avant, sont versés à des entreprises qui ne sont pas soumises à un impôt au moins égal à 25 % de l'IS). Par ailleurs, la société A a perçu, au titre du même exercice, un montant de 15 M€ de produits financiers, qui entrent dans le périmètre des charges financières nettes à retenir en application du III de l'article 212 bis du CGI.

En outre, au titre de l'exercice concerné :

- l'EBITDA fiscal de la société A est de 30 M€ et le montant moyen de ses dettes s'élève à 1 200 M€, dont 700 M€ correspondent à des avances versées par des entreprises liées (dont le taux de rémunération se révèle supérieur au taux légal prévu au a du I de l'article 212 du CGI) ;

- les fonds propres de la société A s'élèvent à 1 000 M€ ;

- malgré son appartenance à un groupe consolidé, la société A n'est pas en mesure de démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs (ratio d'endettement) est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

Application des différents dispositifs :

1/ Le taux d'intérêt appliqué sur les sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées est supérieur au taux limite résultant de l'application des dispositions prévues au 3° du 1 de l’article 39 du CGI et au a du I de l'article 212 du CGI . Par ailleurs, par hypothèse, la société n'est pas en mesure de démontrer qu'elle aurait pu obtenir, auprès d'un établissement financier indépendant, un taux supérieur au taux légal mentionné ci-avant.

La société doit donc réintégrer, sur le fondement de ces articles, un montant de charges financières s'élevant à 6 M€.

2/ Par ailleurs, sur les 30 M€ de charges financières versées à des entreprises liées, 4 M€ distincts des 6 M€ mentionnés ci-avant et réintégrés en vertu du 3° du 1 de l'article 39 du CGI, sont versés à des entreprises pour lesquelles la société A ne peut pas apporter la preuve que les produits correspondants sont soumis à une imposition minimale.

En application du b du I de l'article 212 du CGI, la société A devra donc réintégrer ces 4 M€ de charges financières correspondant aux intérêts pour lesquels elle ne peut démontrer une imposition minimale entre les mains de la société liée prêteuse.

3/ Pour faire application du dispositif de limitation générale de la déductibilité des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis), il convient :

- de déterminer le montant des charges financières nettes de la société A. Ce montant est déterminé après application des dispositions du I de l'article 212 du CGI et est égal à 15 M€, soit (40 M€ - 6 M€ - 4 M€) - 15 M€ (produits financiers) ;

- de vérifier si la société est ou non sous-capitalisée. La société A n'est pas sous-capitalisée car le ratio entre ses dettes vis à vis d'entreprises liées et ses fonds propres (700/1000) est inférieur à 1,5.

L'EBITDA fiscal de la société A étant de 30 M€ et cette dernière n'étant pas sous-capitalisée, elle est donc en droit de déduire ses charges financières nettes dans la limite d'un montant égal à 9 M€ (soit 30 % x 30 M€).

La société A doit donc réintégrer, au titre du plafonnement prévu à l'article 212 bis du CGI, un montant de 6 M€ (soit 15 M€ de charges financières nettes - 9 M€ correspondant au plafond de déduction), étant précisé qu'elle ne peut bénéficier du complément de déduction prévu au VI de l'article 212 bis du CGI dans la mesure où elle ne peut pas démontrer que son ratio d'endettement est égal ou supérieur à celui du groupe consolidé auquel elle appartient.

Ainsi, le montant total des charges financières non déductibles de la société A s'élève à 16 M€ au titre de l'exercice (6 M€ + 4 M€ + 6 M€).