Date de début de publication du BOI : 15/05/2024
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-30-50

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Taux de TVA applicables aux opérations portant sur les équidés

Actualité liée : 15/05/2024 : TVA - Application à compter du 1er janvier 2024 du taux réduit de TVA de 5,5 % aux activités des établissements équestres (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 88)

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Les livraisons portant sur des équidés et certaines prestations en lien avec ces animaux sont passibles de différents taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Remarque : Le taux de la TVA applicable aux opérations concernant les jeunes équidés, tels que les poulains, est identique à celui applicable aux équidés adultes. Le taux réduit s'applique donc, le cas échéant, à ces opérations lorsque les conditions pour en bénéficier sont réunies.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les équidés ne sont pas, à titre habituel et de manière générale, destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, même si certains d'entre eux serviront effectivement pour l'alimentation humaine et animale, ou dans la production agricole (CJUE, arrêt du 8 mars 2012, affaire C-596/10, Commission contre France, points 45 et 47, ECLI:EU:C:2012:130).

 

Ils ne relèvent donc pas, par principe, du taux réduit de 5,5 % prévu par les dispositions des 1°-00 bis et 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). En revanche, ce taux réduit s'applique lorsqu'ils sont livrés pour être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou en vue de leur utilisation dans la production agricole.

Remarque : La destination normale d'un produit est déterminée dans les conditions exposées au I-A-3 § 60 à 90 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.

Par ailleurs, la France fait partiellement usage, depuis le 1er janvier 2024, de la possibilité qui lui est offerte par l’annexe III de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée d’appliquer plus généralement le taux réduit de la TVA aux livraisons d'équidés vivants et aux prestations de services qui leur sont liées. Dans ce cadre, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés (CGI, art. 278-0 bis, O).

I. Taux de TVA applicables aux opérations en lien avec les équidés

A. Équidés destinés à être utilisés dans la production agricole

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Le taux de 5,5 % de la TVA prévu au 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du CGI s’applique aux livraisons d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole.

Ainsi, relève du taux réduit la livraison d'un équidé à des fins de reproduction qui s'entend de celle effectuée sans acte vétérinaire et pouvant, le cas échéant, intervenir dans le cadre d'une prise en pension.

Il incombe au vendeur d’établir par tout moyen la destination à des fins de reproduction. Toutefois, est considéré comme équidé reproducteur dont la livraison bénéfice du taux réduit, tout étalon, défini comme un cheval mâle non castré admis à la reproduction par le livre généalogique de la race (« stud-book ») français ou étranger ou faisant l’objet d’une procédure d’approbation en ce sens. De même, la livraison d'une jument destinée à la reproduction (poulinière) bénéficie du taux réduit.

Sont également concernées par le taux réduit de la TVA de 5,5 % les livraisons portant sur des parts d'étalons en indivision, les livraisons de paillettes et d'embryons ainsi que les opérations de monte, de saillie et de poulinage sans acte vétérinaire.

Concernant le taux applicable aux livraisons d'équidés ayant une carrière mixte, il convient de se reporter au I-E § 90.

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Bénéficient également du taux réduit de la TVA de 5,5 % les livraisons d’équidés relevant d’une race dont les caractéristiques morphologiques les prédestinent à un usage agricole (tels que par exemple les chevaux de labour, de trait, de garde, de tri du bétail ou de portage), ainsi que les activités de pré-débourrage et les prises en pension de ces équidés dans le cadre de la production agricole, sylvicole ou piscicole.

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Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est propre. À cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent du taux de 10 % de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers et de prévention des incendies de forêt, s’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles (II § 60 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-70).

Il est admis que les travaux réalisés dans les vignes, s’ils consistent en des travaux de préparation des sols, constituent des travaux à façon soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA (I § 30 du BOI-TVA-SECT-80-70).

Le I de l’article 35 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie limite aux travaux réalisés jusqu'au 31 décembre 2025 le dispositif codifié au b septies de l'article 279 du CGI relatif au taux réduit de TVA de 10 % en ce qui concerne les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.

B. Équidés destinés à être utilisés dans l’alimentation humaine ou animale

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Le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du CGI est notamment applicable aux ventes d'équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la TVA (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole (V-A § 280 à 300 du BOI-TVA-SECT-80-30-20-20).

En revanche, lorsque la vente d'équidés morts ou vifs destinés à l'alimentation humaine ou animale, est réalisée au profit d’assujettis, l'opération est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA en application des dispositions du 1°-00 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI.

C. Enseignement, pratique, animation et découverte de l’équitation et du monde équestre, accès aux installations sportives

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En application des dispositions du O de l’article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5, 5 % de la TVA s’applique à l’enseignement et la pratique de l’équitation, aux animations et aux activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi qu’à l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés.

L'enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l'équidé.

Remarque : Les leçons ou cours d’équitation sont exonérés de la TVA, conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement.

La pratique de l’équitation se définit comme un service fourni au pratiquant lui permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré. Ce service peut inclure la mise à disposition des équidés, de matériels et équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre.

Dans un établissement équestre, la prise en pension du cheval d'un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou par la personne qu'il a désignée, relève du taux réduit de TVA de 5,5 % dès lors que ne pouvant pas être contractuellement dissociée de l'accès aux installations sportives de l'établissement équestre et/ou de la pratique de l'équitation, elle en constitue l’accessoire.

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Les animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre bénéficient du taux réduit de la TVA indépendamment des buts et motivations du consommateur ou du contexte dans lequel ces opérations interviennent.

Ces prestations peuvent ainsi prendre des formes très diverses. Il en va ainsi notamment des animations, activités de démonstration et visites des installations intervenant à l'occasion des portes ouvertes organisées par un établissement équestre, des activités permettant de découvrir et s'initier au poney, ou encore des manifestations au cours desquelles sont présentées des démonstrations de différentes activités et disciplines propres au monde équestre (saut d’obstacles, dressage, attelage, etc.).

Ces différentes prestations peuvent indistinctement être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes constitués, tels que des groupes scolaires, des groupes de personnes en voie de réinsertion ou de personnes en situation de handicap. Elles peuvent s'inscrire dans le cadre de la médiation équine à des fins éducatives, thérapeutiques ou sociales.

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L’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés doit s’entendre de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries et équipements sportifs tels que ceux soumis à l'obligation de recensement prévue à l’article L. 312-2 du code du sport. Dans ce cadre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % de la TVA les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à des compétitions équestres ainsi que pour les droits d’inscription.

Bénéficient également du taux réduit de la TVA les mises à disposition d’équidés à des fins de pratique de l'équitation, avec ou sans accompagnement, y compris de promenades ou de randonnées.

D. Accès aux manifestations des sports équestres

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En application des dispositions du J de l'article 278-0 bis du CGI, bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5 % les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre (I-A-1 § 40 du BOI-TVA-LIQ-30-20-40). Le taux réduit concerne les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions de sport équestre organisées, agréées ou autorisées par la Fédération française d'équitation (FFE) ou dans le cas d'une compétition internationale.

E. Équidés utilisés à d'autres activités et autres prestations

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À l'exception des opérations visées au I § 10 à 80, relèvent du taux normal de la TVA l'ensemble des ventes d'équidés et des prestations de services se rapportant aux équidés telles que par exemple l’entraînement, le dressage ou la prise en pension. Il en est de même des activités d'entraînement, de préparation et de prise en pension d'équidés destinés à être engagés dans des courses.

La livraison de chevaux de course, effectuée en vue de l'entraînement ou de la participation à des courses, est ainsi soumise au taux normal de la TVA.

Remarque : La vente des chevaux à des fins reproductives, y compris d'un cheval de course (carrière mixte), bénéficie toujours du taux réduit de 5,5 % de la TVA dès lors que la destination reproductive de l'animal vendu est établie selon les modalités exposées au I § 10.

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Relèvent également du taux normal de la TVA les prises en pension en vue de la valorisation des équidés à des fins commerciales, y compris les prises en pension d'équidés qui, destinés à la course ou l'agrément, sont mis en retraite.

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Les jockeys et drivers de chevaux de courses au trot perçoivent de la part du propriétaire du cheval une somme forfaitaire appelée « monte jockey », ainsi que le cas échéant une quote-part des sommes versées par la société de courses au propriétaire, si le cheval termine la course à l’une des cinq premières places.

Seules les sommes correspondant à la « monte jockey » sont soumises à la TVA au taux normal, à l'exclusion de la quote-part relative aux gains perçus par le propriétaire.

Remarque : Pour plus de précisions sur les règles de la TVA applicables aux gains de course, il convient de se reporter au II § 30 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-10-30-20.

Par ailleurs, les jockeys et drivers bénéficient, comme l’ensemble des contribuables, de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à la limite fixée par l'article 293 B du CGI.

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Les opérations de courtiers en saillies sont aussi soumises au taux normal de la TVA.

De même, les cessions de poulains (non matures pour la reproduction) qui ne sont pas destinés à la boucherie ou à la charcuterie ou à être utilisés dans la production agricole sont soumises au taux normal de la TVA. En effet, les poulains ne bénéficient pas d'un régime qui leur est propre en matière de TVA.

II. Précisions relatives à l'articulation des différents taux applicables

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Lorsqu'ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, etc.), suivent les règles applicables à la pension (c'est-à-dire le régime de la TVA agricole) qui ne peut pas être contractuellement dissociée de l'accès aux installations sportives.

Lorsqu'ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA des entraîneurs publics s'ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions du 2° du II de l'article 267 du CGI.

Si tel n'est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA agricole et relever du même taux s'ils s'inscrivent bien dans le cadre de l'activité d'entraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En tout état de cause, ces frais, lorsqu'ils sont facturés à l'entraîneur, restent soumis au taux qui leur est propre.

Remarque : Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension. Elles ne revêtent donc pas un caractère agricole. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés à l’accueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal et ce quelle que soit la qualité de celui qui loue le box.